2020 QCCQ 9417, 2020 QCCQ 9417
Opinion
Couture (Succession de Couture) c. Grenier 2020 QCCQ 9417 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE PERCÉ « Chambre civile » N° : 110-32-700092-190 DATE : 10 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PIERRE COUTURE, En sa qualité de liquidateur de la succession de M. Louis Couture Demandeur c.
KIM GRENIER Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur Pierre Couture en sa qualité de liquidateur de la succession de M. Louis Couture réclame la somme de 2 500 $ à la défenderesse Kim Grenier en remboursement des sommes prêtées par son frère avant son décès. [ 2 ] La défenderesse n’a pas comparu au dossier et le tout procède par défaut. [ 3 ] Ce dossier est relié à un autre impliquant la mère de la défenderesse, soit Mme Marie-France Grenier.
De ce fait, il y a présentation d’une preuve commune. ANALYSE ET DÉCISION [ 4 ] À l’époque, Mme Marie-France Grenier, la mère de la défenderesse, travaille pour feu Louis Couture à
titre d’aide à domicile. Elle effectue plusieurs tâches pour lui notamment ses achats divers, son ménage, paiement des factures de ses fournisseurs de services ainsi que d’autres prestations ponctuelles. [ 5 ] Dans le cadre de son emploi auprès de lui, ils développent une belle relation et elle lui vient souvent en aide. C’est dans ce contexte que sa fille, la défenderesse emprunte de l’argent à feu Louis Couture par l’entremise de sa mère. En effet, celle-ci doit se rendre à Québec pour des raisons personnelles, mais n’a pas les moyens financiers pour le faire. Madame Marie-France Grenier emprunte donc à feu M.
Louis Couture pour son bénéfice, une somme de 1 700 $. En contrepartie, la défenderesse s’engage à lui remettre ce montant, dès la réception de son remboursement d’impôt, ce qu’elle ne fait pas. [ 6 ] À l’audience, Mme Marie-France Grenier admet que sa fille, soit la défenderesse Kim Grenier, a bel et bien emprunté cette somme. Elle souligne que c’est elle-même qui procède au retrait des sommes dans le compte de feu M.
Louis Couture, et ce, avec son approbation, pour les remettre à sa fille. [ 7 ] La preuve documentaire et la preuve testimoniale produites n’établissent pas de façon prépondérante, le montant total réclamé par le demandeur, mais uniquement la somme de 1 700 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 9 ] CONDAMNE la défenderesse Kim Grenier à payer au demandeur Pierre Couture en sa qualité de liquidateur de la succession de M. Louis Couture, la somme 1 700 $ en capital, avec les intérêts au taux de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la date de l’assignation, soit le 16 décembre 2019 et les frais de 103 $.
__________________________________ CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q. Date d’audience : 19 août 2020
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