2020 QCCQ 9332, 2020 QCCQ 9332
Opinion
Protection de la jeunesse — 205755 2020 QCCQ 9332 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 405-41-004273-202 DATE : 29 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , né le [...] 2006 Adolescent et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION (Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande l’examen de la situation de l’adolescent X (X), âgé de 14 ans. [ 2 ] Il allègue comme motifs de compromission les troubles de comportement sérieux de l’adolescent, les mauvais traitements psychologiques découlant du conflit de séparation qui oppose les parents et la négligence sur le plan éducatif. [ 3 ] Le 31 août, la juge Marie-Pierre Jutras, de façon provisoire, confie l’adolescent en centre de réadaptation et autorise des contacts avec ses parents lesquels sont supervisés avec son père. [ 4 ] À l’audience, la mère donne son accord aux conclusions recherchées par le Directeur, qui recommande que l’adolescent demeure en centre de réadaptation pour quatre mois et qu’il réintègre son milieu tout en maintenant des contacts supervisés avec son père et en permettant la levée de la supervision des contacts. [ 5 ] Quant à l’adolescent, il souhaite vivre en garde partagée auprès de ses parents à sa sortie du centre de réadaptation. [ 6 ] Le père quant à lui souhaite la mise en place d’une garde partagée rapide étant d’avis que le maintien de son fils en centre de réadaptation n’est plus dans son intérêt.
Situation de l’adolescent [ 7 ] Avant son entrée en centre de réadaptation, l’adolescent reconnaît que ses comportements problématiques liés à l’arrogance et au manque de respect sont inacceptables, notamment dans le milieu maternel et à l’école. [ 8 ] L’adolescent vit chez sa mère depuis avril 2020, suite à une dispute dans le milieu paternel. [ 9 ] Le jeune reçoit des services psychologiques qui sont interrompus vu sa non-collaboration.
Par ailleurs, lors de son témoignage il fait preuve d’ouverture, afin de s’impliquer à nouveau dans un tel processus. [ 10 ] Depuis son séjour en centre de réadaptation qui a l’effet d’une douche froide, on constate qu’il chemine positivement. [ 11 ] Le défi demeure dans la gestion de ses attentes et la capacité de mettre un certain filtre lors de ses interactions avec d’autres jeunes. [ 12 ] Il a un diagnostic de TDAH avec dysmodulation émotionnelle importante. [ 13 ] L’adolescent espère retourner à l’école à l’externe, malgré qu’il apprécie sa formation offerte au centre de réadaptation. [ 14 ] La mère offre une belle collaboration auprès du Directeur et reconnaît qu’elle doit ajuster ses interventions auprès de son fils selon ses particularités.
[ 15 ] La mère assume également la garde de trois autres enfants issus de son union avec le père. [ 16 ] Quant au père, il témoigne avec beaucoup d’émotions de son vécu suite à sa séparation avec la mère en 2018. [ 17 ] Tout au long de son témoignage, le Tribunal constate que le père est envahi par ses frustrations à l’égard de la mère à qui il reproche, à plusieurs occasions, de ne pas travailler, afin d’assumer une part des responsabilités financières des enfants. [ 18 ] Les impacts financiers et les conséquences au quotidien sont difficiles et contraignants pour le père, qui juge cette situation injuste. [ 19 ] Il exprime le souhait d’avoir une garde partagée avec son fils, afin d’apporter un certain équilibre. [ 20 ] Le père admet que son fils puisse être témoin de sa souffrance face aux injustices qu’il vit et que cela peut avoir des répercussions sur la relation avec lui. [ 21 ] Les parents reconnaissent qu’ils ont une communication minimale et que la relation est encore tendue. [ 22 ] Le père minimise également les troubles de comportement de son fils étant d’avis que ceux-ci sont simplement anecdotiques.
Mesures de protection [ 23 ] Le Tribunal est d’avis que l’adolescent est bien conscient des enjeux liés à ses troubles de comportement, qu’il doit travailler avant de quitter le centre de réadaptation. [ 24 ] Cette reconnaissance de ses difficultés et son besoin d’aide constituent un ingrédient essentiel à la réussite des mesures de protection. [ 25 ] Par ailleurs, le souhait de l’adolescent et du père de mettre en place une garde partagée à la sortie du centre de réadaptation nous paraît prématuré. [ 26 ] Tout d’abord, le père demeure très envahi par le conflit qui l’oppose à la mère et son discours d’adulte est difficilement contenu en présence de son fils. [ 27 ] Rien dans la preuve ne nous permet de conclure qu’une garde partagée dans le contexte de cette tension entre les parents a une possibilité réaliste d’apaiser l’adolescent. [ 28 ] Tel qu’expliqué à l’audience, le Tribunal invite les parents à aller chercher les outils nécessaires afin de soustraire leur fils à leurs différends. [ 29 ] Les parents acceptent de participer à un programme de résolution de leur conflit auprès d’organismes communautaires. [ 30 ] Ce n’est pas à leur adolescent d’agir comme intermédiaire ou à mettre des limites à ses parents. [ 31 ] Dans un tel contexte, les mesures de protection suggérées par le Directeur répondent donc à l’intérêt supérieur de l’adolescent qui a dit bien comprendre les enjeux de l’ordonnance et les attentes à son égard dans la résolution de ses troubles de comportement. [ 32 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence des parties.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 34 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’adolescent compromis en vertu des articles 38 f) – Troubles de comportement sérieux; 38 c) – Mauvais traitements psychologiques et 38 b) 1 iii – Négligence sur le plan éducatif de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 35 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation pour une durée de quatre mois; [ 36 ] ORDONNE que durant cette période, les contacts entre la mère et l’adolescent aient lieu selon entente entre les parties; [ 37 ] Ensuite, CONFIE l’adolescent à la mère; [ 38 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’adolescent aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison d’un contact par semaine; [ 39 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’adolescent se déroulent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 40 ] AUTORISE la levée de la supervision des contacts entre le père et l’adolescent si la situation le permet et selon entente entre les parties; [ 41 ] PREND ACTE de l’engagement des deux parents à participer au programme RAFT; [ 42 ] RECOMMANDE à l’adolescent de poursuivre son suivi psychologique, son suivi médical et sa prise de médication; [ 43 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à
l’adolescent et à sa famille, et ce, pour une période d’une année à compter du 29 septembre 2020 ; [ 44 ] CONFIE la situation de l’adolescent au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [1] . Signé le 8 octobre 2020 __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. M e Anne-Catherine Vinette Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Catherine Brousseau Avocate de la mère M. Philippe Beauchemin Père présent et non représenté M e Bruno Lapierre Avocat de l’adolescent Date d’audience : 29 septembre 2020
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