2011 QCCQ 6854, 2011 QCCQ 6854
Opinion
Thibodeau c. Lemyre 2011 QCCQ 6854 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-010971-106 DATE : 6 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENIS LE RESTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALAIN THIBODEAU,
Partie demanderesse c. SERGE LEMYRE,
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 7 000 $ pour les troubles, ennuis, inconvénients, injures et menaces que lui profane son voisin, le défendeur, depuis 15 ans.
LES FAITS: [ 2 ] Voici les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal. [ 3 ] Le demandeur allègue que le défendeur le harcèle, le menace, l'injurie et l'intimide depuis 15 ans. [ 4 ] Le Tribunal a rappelé au demandeur que sa requête introductive d'instance est du 5 mars 2010 et qu'en conséquence, l'étendue du débat portera sur les trois dernières années précédant cette procédure en vertu de l'
article 2925 du Code civil du Québec . [ 5 ] Le demandeur explique au Tribunal que le défendeur et lui-même bénéficient tous deux d'un droit de passage sur un chemin privé, propriété d'une tierce personne, afin d'avoir accès à leurs domiciles respectifs. [ 6 ] Depuis que le défendeur a cessé d'assumer à frais communs avec les autres propriétaires riverains le déneigement du chemin privé, il a acquis une excavatrice et transporte la neige de la
partie qu'il utilise du chemin privé face à la résidence du demandeur. [ 7 ] Le demandeur a d'ailleurs filmé à plusieurs reprises le défendeur et présenté cette preuve lors de l'audience.
Nous avons pu constater que le défendeur pousse dans un amas important la neige tout juste face à l'entrée de service du demandeur. [ 8 ] Le demandeur explique que la situation est apparue après que le chien appartenant au défendeur eût mordu le fils du demandeur. [ 9 ] Depuis, la situation est insoutenable. [ 10 ] Outre la question du déneigement, le demandeur a mis en preuve un historique peu reluisant de la situation. [ 11 ] Selon le demandeur, à de multiples reprises, le défendeur se porte contre le demandeur et sa famille à plusieurs gestes incompréhensibles, illégaux et de mauvaise foi. [ 12 ] Entre autres, le demandeur reproche au défendeur : − Plusieurs cris et insultes; − Des menaces de voies de fait importants; − Des crevaisons sur les pneus de sa voiture; − Des menaces d'écoute téléphonique; − Des injures au livreur de pizza; − Des applaudissements soutenus lorsque le défendeur voit que le demandeur ou un membre de sa famille a de la difficulté à accéder à l'entrée de leur résidence compte tenu de l'amas de neige se trouvant tout juste en face;
− Le clignotement des lumières extérieures de sa résidence; − Le stationnement de son véhicule face à la résidence du demandeur; − La mise en marche du système d'alarme à distance de son véhicule lorsqu'il voit le demandeur ou un membre de sa famille à proximité. − Des allusions au fils du demandeur à l'effet que ce dernier serait pédophile; − Des menaces qu'il briserait les lumières extérieures de la résidence du demandeur; − Des doigts d'honneur, etc. [ 13 ] En fait, le demandeur et son épouse ont témoigné à l'effet que la situation est intenable, que le défendeur s'en prend à eux et aux membres de leur famille en tout temps, pour toutes occasions, sans raison et pour plusieurs choses diverses. [ 14 ] Étrangement, l'affiche arborant le numéro civique de la résidence du demandeur fut vandalisée à trois reprises. [ 15 ] Aussi, les pneus des véhicules appartenant au demandeur et à son gendre ont été crevés à six occasions par des vis et des clous. [ 16 ] Le demandeur a aussi été victime du vol d'un enjoliveur de roue de son véhicule. [ 17 ] Il a fait appel aux forces policières à certains moments, mais il fut informé que des dommages-intérêts étaient de nature civile. [ 18 ] Le demandeur allègue également que le défendeur est responsable de la contamination de son puits de surface par des boues usées d'une fosse septique située à proximité. [ 19 ] Pour sa part, le défendeur prétend qu'il est en droit de déposer ainsi la neige dans le chemin privé face à la résidence du demandeur à cause de la servitude de passage commune aux occupants des lieux. [ 20 ] Le défendeur soutient que personne n'utilise de toute façon cet emplacement. [ 21 ] Il mentionne que la neige qu'il y dépose est celle de la rue uniquement. [ 22 ] Le défendeur soutient qu'il n'a rien à voir avec le vandalisme effectué au numéro civique du demandeur et nie être responsable des nombreuses crevaisons effectuées par lui. [ 23 ] Quant au klaxon, il avoue que le système de sécurité de son véhicule se met en marche puisqu'il est très fragile, compte tenu que le demandeur et son épouse circulent très près de son véhicule. [ 24 ] Le défendeur avoue qu'à certains moments, il a proféré certaines paroles blessantes à l'endroit du demandeur ou de sa famille, mais sans plus. [ 25 ] Des témoins indépendants viendront également relater certains faits et notamment l'un d'eux mentionnera qu'il est exact que le défendeur profère toutes sortes de menaces au demandeur et à sa famille et que parfois le demandeur réplique. [ 26 ] En fait, le défendeur sans trop de précision nie en bloc les allégations du demandeur. [ 27 ] Le 22 janvier 2010, le demandeur écrivait une mise en demeure au défendeur en ces termes: « La présente est pour vous demander de cesser de déposer la neige a chaque tempête dans le chemin privé que nous utilisons (…) aussitôt que la neige est enlever parle denégeur vous utilisez votre pépine depuis 3 ans pour faire un tas de neige qui bloque le chemin, les services d'urgences ex, pompier, ambulance.
Ne peuvent avoir accés (…). et nous vous demandons d'enlever votre véhicule du chemin ce n'est pas un stationnement. » (sic) LE DROIT APPLICABLE: [ 28 ] Le Tribunal souligne les articles pertinents du Code civil du Québec . 2925. L'action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n'est pas autrement fixé se prescrit par trois ans. 6. Toute personne est tenue d'exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi. 1457.
Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.
Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. [ 29 ] Le Tribunal considère important de décrire les règles et critères applicables dans le cadre du fardeau de la preuve. [ 30 ] En effet, le rôle principal des parties dans la charge de la preuve est établi aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui stipulent: 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 31 ] Selon ces articles, les justiciables ont le fardeau de prouver l'existence, la modification ou l'extinction d'un droit. Les règles du fardeau de la preuve signifient l'obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion.
Il s'agit donc de l'obligation de produire dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès. [ 32 ] La Cour suprême du Canada, dans la décision de Parent c.
Lapointe [1] , nous précisait sous la plume de l'honorable juge Taschereau: « C'est par la prépondérance de la preuve que les causes doivent être déterminées, et c'est à la lumière de ce que révèlent les faits les plus probables, que les responsabilités doivent être établies. » [ 33 ] Dans leur traité de La preuve civile (4 e Édition) [2] , les auteurs Jean-Claude Royer et Sophie Lavallée précisent: « Il n'est donc pas requis que la preuve offerte conduise à une certitude absolue, scientifique ou mathématique.
Il suffit que la preuve rende probable le fait litigieux. » [ 34 ] Les auteurs rappellent la décision de notre Cour d'appel du Québec dans l'arrêt Dubois c. Génois [3] où le Juge Rinfret s'exprime comme suit: « Il aurait pu également s'appuyer sur les décisions citées par M. le juge Taschereau dans Rousseau c. Bennett, pour appuyer la théorie que "les tribunaux doivent souvent agir en pesant les probabilités.
Pratiquement rien ne peut être mathématiquement prouvé." » [ 35 ] Ces mêmes auteurs écrivant quant à l'appréciation de la prépondérance mentionnent: « Pour remplir son obligation de convaincre, un plaideur doit faire une preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. Le degré de preuve requis ne réfère pas à son caractère quantitatif, mais bien qualitatif. La preuve produite n'est pas évaluée en fonction du nombre de témoins présentés par chacune des parties, mais en fonction de leur capacité de convaincre.
Ainsi, le plaideur doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. Dans l'appréciation globale d'une preuve, il n'est pas toujours facile de tracer la ligne de démarcation entre la possibilité et la
probabilité. » [ 36 ] Pour les Tribunaux, plusieurs règles peuvent aider un juge à décider de la suffisance ou non de la preuve entendue lors d'un procès. [ 37 ] Par exemple, une preuve directe est préférée à une preuve indirecte, la preuve d'un fait positif est préférée à celle d'un fait négatif. La corroboration est une preuve qui renforce un témoignage de façon à inciter le juge à le croire, et l'attitude lors d'un procès d'un témoin peut même influencer le Tribunal. [ 38 ] Plus récemment, l'honorable juge Rothstein de la Cour suprême du Canada, dans l'affaire de F.H. c.
Mc Dougall [4] , rappelait les critères applicables suivants de la preuve en matière civile: «[45] […]Il n’existe qu’une seule règle de droit : le juge du procès doit examiner la preuve attentivement. [46] De même, la preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités. Mais, je le répète, aucune norme objective ne permet de déterminer qu’elle l’est suffisamment. […]Aussi difficile que puisse être sa tâche, le juge doit trancher.
Lorsqu’un juge consciencieux ajoute foi à la thèse du demandeur, il faut tenir pour acquis que la preuve était à ses yeux suffisamment claire et convaincante pour conclure au respect du critère de la prépondérance des probabilités.» [ 39 ] Le Tribunal doit donc, à la lumière de tous les éléments de la preuve, soit la preuve matérielle, documentaire et la preuve testimoniale reçue lors du procès, déterminer si la
partie demanderesse a réussi à le convaincre selon les règles des probabilités. 2845. La force probante du témoignage est laissée à l'appréciation du tribunal. ANALYSE ET DISCUSSION: [ 40 ] Le Tribunal estime qu'il existe ici une preuve hautement prépondérante à l'effet que le défendeur a souvent agi de mauvaise foi, proféré des menaces et des insultes à l'endroit du demandeur et de sa famille. [ 41 ] Il est rare de constater des faits aussi répétitifs, menaçants et violents de la part d'une personne, en l'occurrence le défendeur.
Il s'agit ici d'un cas clair, évident et non équivoque de manœuvres clairement faites dans le seul but de nuire au demandeur et à sa famille. [ 42 ] Les explications fournies à l'audience par le défendeur sont illogiques, dénuées de tout sens et peu crédibles. [ 43 ] Il est indéniable que le défendeur est responsable des faits et gestes que lui reproche le demandeur. [ 44 ] D'ailleurs, à plusieurs reprises lors de l'audience, le défendeur n'a même pas contredit les dires du demandeur. [ 45 ] Le Tribunal retient que les reproches formulés contre le défendeur sont justifiés. [ 46 ] En conséquence, le Tribunal use de sa discrétion judiciaire et fixe à 5 000 $ les dommages-intérêts auxquels a droit le demandeur. [ 47 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 48 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation. [ 49 ] CONDAMNE le défendeur, Serge Lemyre, à payer au demandeur, Alain Thibodeau, la somme 5 000 $ plus les intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l'assignation et les frais judiciaires de 157 $. __________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q.
Date d’audience : 16 mai 2011
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