2021 QCCA 1627, 2021 QCCA 1627
Opinion
Procureur général du Québec c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 2021 QCCA 1627 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010049-192 (200-17-027531-185) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 29 octobre 2021 FORMATION : LES HONORABLES MANON SAVARD, J.c.Q. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATS PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me FRANÇOIS-OLIVIER BARBEAU (ABSENT) Me SARA-LUCIE DESMEULES (ABSENTE) (Lavoie, Rousseau)
PARTIE INTIMÉE AVOCATS COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA Me VINCENT ROCHETTE (ABSENT) Me CAROLINE LÉGARÉ (ABSENTE) (Norton, Rose)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC
En appel d'un jugement rendu le 15 mai 2019 par l'honorable Daniel Beaulieu de la Cour supérieure, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : Administratif (contrôle judiciaire) - Environnement (pouvoirs de l'administration) (gestion des déchets) - Transport et affrètement (transport ferroviaire) Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.33 AUDITION 14 h 00 Continuation de l’audition du 28 octobre 2021; Arrêt déposé au dossier de la Cour; Fin de l’audition.
Ariane Gilbert, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Le Procureur général du Québec (« PGQ ») se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure [1] qui, le 15 mai 2019, a rejeté sa demande de pourvoi en contrôle judiciaire d’une décision du Tribunal administratif du Québec (« TAQ ») [2] . Cette décision accueillait la demande de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (« CN ») et annulait la sanction administrative pécuniaire (« SAP ») imposée par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques pour un manquement à l’alinéa 2 de l’
article 66 de la
Loi sur la qualité de l’environnement [3] (« Loi »). [ 2 ] Il est acquis que le juge de première instance a correctement identifié la norme de contrôle applicable à la décision du TAQ, soit celle de la décision raisonnable. Le pourvoi ne soulève donc qu’une seule question, soit celle de déterminer s’il s’est conformé à cette norme en rejetant le pourvoi en contrôle judiciaire du PGQ. * * * * * [ 3 ] En réponse aux moyens constitutionnels soulevés par le CN à l’encontre de la SAP imposée par le ministère, le PGQ a invité le TAQ à trancher le débat exclusivement à la lumière des faits de l’espèce.
Ce faisant, le PGQ a initié un débat ciblé sur le deuxième segment de la définition de « matière résiduelle/ residual materials » ( art. 1(11) de la Loi ) [4] , laquelle fait appel à la notion d’abandon [5] . En insistant de la sorte sur cette notion, le PGQ a incité le TAQ à traiter le dossier sur la base de cette seule question, en faisant abstraction du premier segment de la définition. C’est la raison pour laquelle, dans sa décision, le TAQ a semblé mettre en opposition les notions de « matériel ferroviaire » et de « matière résiduelle ».
[ 4 ] En réalité, il ressort de la décision du TAQ que les facteurs invoqués par le PGQ (la durée de l’entreposage, la façon et l’endroit où les dormants sont disposés et leur état de dégradation) pour conclure qu’un bien ferroviaire est abandonné ou destiné à l’abandon aux fins de la définition de « matière résiduelle » étaient trop imprécis pour permettre d’en connaître leur portée et servir d’assise à l’application de la notion d’abandon et de l’
article 66 de la Loi aux faits de l’espèce. Dès lors, aux yeux du TAQ, les faits mis en preuve, à la lumière de ces facteurs imprécis, ne suffisaient pas pour conclure que les dormants n’étaient plus du matériel ferroviaire pour devenir une matière résiduelle (c’est-à-dire un bien abandonné ou destiné à l’abandon). [ 5 ] De l’avis de la Cour, et à l’instar du juge de première instance, cette décision ne pouvait être qualifiée de déraisonnable. Rappelons que le caractère raisonnable d’une décision doit être considéré globalement, dans le contexte de la preuve présentée et à la lumière des arguments invoqués [6] .
Le TAQ devait décider en fonction de la théorie de la cause mise de l’avant par le PGQ, soit que la SAP avait été émise en raison du non-respect du second segment de la définition. Il pouvait également raisonnablement conclure qu’en raison de leur caractère vague et subjectif, les facteurs invoqués par le PGQ au soutien de la notion d’« abandon » ne permettaient pas à l’administré de connaître les circonstances dans lesquelles un dormant serait ou non considéré abandonné ou destiné à l’abandon par le ministre [7] et que la preuve, en l’espèce, ne permettait pas de conclure à l’abandon.
Cette appréciation de la preuve n’est pas déraisonnable. [ 6 ] En ce qui a trait à la décision d’annuler la SAP, même à l’égard des autres matières, principalement des panneaux de contreplaqué, le PGQ a tort d’y voir un refus du TAQ d’exercer sa compétence de novo . Il faut plutôt y voir la conclusion que ces seules matières ne justifiaient pas l’imposition d’une sanction administrative pécuniaire, au vu de la preuve au dossier.
Le TAQ soulignait d’ailleurs le caractère accessoire de cet enjeu dans le débat engagé entre les parties. [ 7 ] Finalement, le PGQ reproche au TAQ de ne pas avoir tranché les questions constitutionnelles soulevées par le CN et invite du même souffle la Cour à s’en saisir. Tout comme l’a conclu le juge de première instance, il y a lieu de rejeter ce moyen, la question constitutionnelle n’ayant pas à être décidée à la lumière des conclusions factuelles du TAQ et du débat tel que plaidé par le PGQ.
Quitte à le redire, ce dernier a cerné le débat devant le TAQ uniquement en fonction du deuxième segment de la définition de « matière résiduelle » (abandon ou destiné à l’abandon) [8] , et de là, à la lumière de la preuve factuelle, le TAQ a raisonnablement conclu au rejet de ses prétentions.
Dans un tel contexte, il était raisonnable pour le TAQ de ne pas aller au-delà des prétentions du PGQ; il n’avait pas à se prononcer, en théorie, sur une question constitutionnelle que le PGQ n’entendait pas soulever dans ce dossier, d’une part, et dont la réponse n’était pas nécessaire pour trancher le litige tel que campé par ce dernier, d’autre part. [ 8 ] Bref, la décision n’était pas déraisonnable et la Cour supérieure était justifiée de ne pas intervenir. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. MANON SAVARD, J.c.Q. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. 1.
Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots et expressions qui suivent signifient ou désignent: […] 11° «matière résiduelle» : tout résidu d’un processus de production, de transformation ou d’utilisation, toute substance, matériau ou produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que le détenteur destine à l’abandon; 1.
In this Act, unless the context indicates a different meaning, the following words and expressions mean or designate: […] “residual materials” : any residue resulting from a production, treatment or utilization process and any substance, material or product or, more generally, any object that is discarded or that the holder intends to discard;
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