2021 QCCA 1465, 2021 QCCA 1465
Opinion
Commission de la construction du Québec c. Électricité Tri-Tech inc. 2021 QCCA 1465 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029659-216 ( 500-22-259107-194, 500-22-259111-196, 500-22-263875-208, 500-22-264012-207, 500-22-264342-208) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 28 septembre 2021 L’HONORABLE STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE Commission de la construction du Québec Me Joëlle Beauregard ( Blaquière, Yassa, avocats ) Par visioconférence PARTIES INTIMÉES AVOCATS électricité tri-tech inc. les entreprises de construction supravision inc. acier sélect inc. l.k. industries inc. fondations béliveau inc. Me GENEVIÈVE BEAUDIN Me MARC-ANDRÉ GROULX ( BCF ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 23 juillet 2021 par l’honorable David L. Cameron de la Cour du Québec , district de Montréal (Art. 31 et 357 C.p.c. ) .
Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 10 h 13 Identification du dossier et des avocats. Me Claude Tardif, Rivest, Schmidt, est également présent pour la FTQ – Construction qui a l’intention d’intervenir au dossier. Échanges de part et d’autre quant à l’acte d’intervention. 10 h 16 Argumentation de Me Beauregard. 10 h 38 Argumentation de Me Beaudin. 10 h 59 Réplique de Me Beauregard. 11 h 02 Question du juge à Me Tardif.
11 h 03 PAR LE JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 3. 11 h 04 Commentaire de Me Tardif. 11 h 07 Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 23 juillet 2021 par la Cour du Québec, chambre civile (l’honorable David L.
Cameron) [1] , lequel rejette les requêtes en irrecevabilité et en rejet de défense que lui présentait la requérante. [ 2 ] Les faits de l’affaire sont simples. [ 3 ] Les cinq intimées sont des entrepreneurs en construction et sont toutes membres de l’Association de la construction du Québec (« ACQ »), laquelle est une association sectorielle d’employeurs tels que définis à l’article 1 c .2) de la
Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction [2] (« la Loi »). Cette adhésion est d’ailleurs obligatoire ( art. 40 de la Loi ). [ 4 ] La Loi met en place un régime particulier pour encadrer les relations de travail dans l’industrie de la construction et prévoit que les travaux de construction effectués partout dans la province seront régis par l’une ou l’autre de quatre conventions collectives sectorielles de l’industrie de la construction.
L’association d’employeurs et les associations sectorielles d’employeurs sont les agents patronaux aux fins de la négociation, de la conclusion et de l’application de ces conventions collectives ( art. 41 de la Loi ). [ 5 ] Les salariés des intimées ont, à un moment ou à un autre au cours de la période de novembre 2016 à janvier 2018, participé à la construction d’une usine de transformation de matériaux réactifs en poudre sphérique par l’emploi d’une technologique particulière, située à Saint-Eustache.
Au cours de l’exécution des travaux, une difficulté d’interprétation de la convention collective du secteur industriel (« la convention collective ») est survenue, puisque tant le donneur d’ouvrage que certains entrepreneurs généraux refusaient de reconnaitre que la construction de cette usine était visée par la définition d’« industrie lourde » prévue à l’article 1.01 du paragraphe 21 de la convention collective, et refusaient, par conséquent, de verser aux salariés les bénéfices applicables aux travaux réalisés dans l’industrie lourde. [ 6 ] Face à cette difficulté d’interprétation, la Fédération des travailleurs du Québec (« FTQ »), prenant appui sur l’article 62, deuxième alinéa de la Loi , a transmis aux parties intéressées un grief d’interprétation, lequel a été soumis à l’arbitrage pour faire statuer cette difficulté que posait l’interprétation de cet
article de la convention collective. Bien qu’aucune des intimées n’était identifiée comme
partie à ce grief, l’Association sectorielle d’employeurs (« l’ACQ ») dont elles étaient membres y agissant au bénéfice de ceux-ci. [ 7 ] À la suite de la tenue de trois jours d’audience au cours desquels les parties impliquées ont présenté leur preuve d’expert et fait valoir leurs arguments, le tribunal d’arbitrage a tranché en faveur de la
partie syndicale et a déclaré que la construction de l’usine était une construction visée par la définition d’« industrie lourde » prévue à l’article 1.01 paragraphe 21 de la convention collective du secteur industriel. [ 8 ] Puisque les intimées, du moins selon la requérante, ne se sont pas pliées à cette décision, la Commission de la construction du Québec (« CCQ ») a déposé des procédures judiciaires devant la Cour du Québec pour réclamer, pour les comptes des salariés concernés, les bénéfices prévus à la convention collective pour les travaux réalisés, et ce, en tenant compte de la décision arbitrale qui qualifiait la construction de l’usine de travaux réalisés dans l’industrie lourde. [ 9 ] Chacune des intimées a présenté une défense identique alléguant essentiellement que la construction de l’usine n’était pas une construction visée par la définition d’« industrie lourde » prévue à l’article 1.01 paragraphe 21 de la convention collective du secteur industriel, et qu’aucune d’elles n’étaient liées par la décision arbitrale puisqu’elles n’était pas parties à ce litige. [ 10 ] La requérante présente alors une requête en irrecevabilité de ces défenses alléguant d’abord chose jugée et, subsidiairement, abus de procédure dans l’éventualité où il n’y aurait pas chose jugée. [ 11 ] Dans son jugement, à l’égard duquel la requérante souhaite obtenir l’autorisation d’appeler, le juge de première instance rejette les requêtes en irrecevabilité essentiellement pour le motif qu’il n’y aurait pas chose jugée, faute d’identité des parties.
Bien que le législateur ait prévu un mécanisme de représentativité des associations des employeurs et salariés de même qu’un mécanisme d’arbitrage de grief d’interprétation, il estime que la sentence arbitrale n’a, à toute fin pratique, qu’un effet d’opinion ne liant pas les intimées. [ 12 ] Quant à l’argument subsidiaire soulevant l’abus de procédure, le juge le rejette très
sommairement.
[ 13 ] En principe, un jugement qui rejette une requête en irrecevabilité n’est pas susceptible d’appel au sens de l’article 31 du Code de procédure civile et la permission d’appeler n’est pas généralement accordée.
Il existe toutefois des exceptions à cette règle, notamment lorsque le débat soulève une question liée à la chose jugée, auquel cas, malgré que la requête puisse soulever une telle exception, le juge saisi de la demande pour permission d’appeler doit tout de même s’assurer que l’appel envisagé servirait les fins de la justice [3] . [ 14 ] J’estime qu’en l’espèce, la permission d’appeler devrait être accordée. [ 15 ] Bien qu’à première vue la décision arbitrale ne semble pas posséder l’autorité de la chose jugée, essentiellement dû au fait que les parties, dans les deux litiges, ne sont pas les mêmes, la question de la représentativité de l’association dont les défenderesses sont membres se pose.
Je note à cet égard qu’elles sont représentées au dossier de la Cour du Québec par le même cabinet d’avocats qui représentait les intérêts de l’ACQ, leur association sectorielle d’employeurs. [ 16 ] Je ne peux non plus ignorer que, bien que, dans le cadre du grief, la seule question à laquelle l’arbitre devait répondre était de déterminer si la construction de l’usine était visée par la définition d’« industrie lourde » prévue à la convention collective, alors que le litige devant la Cour du Québec en est un en réclamation de somme qui serait due en application de cette convention collective, la seule réelle question qui sera traitée à la Cour du Québec, laquelle est au cœur du litige, est essentiellement la même que celle qui a été résolue par l’arbitre. [ 17 ] Ainsi, et sans émettre d’opinion à cet égard, il m’apparaît qu’à la lumière des arrêts Toronto (Ville) c.
S.C.F.P.,
section locale 79 [4] et Construction S.Y.L. Tremblay inc. c.
Agences du Revenu du Québec [5] , la question de l’utilité de la tenue d’un deuxième débat portant sur la même question, possiblement assimilable à un droit de donner « another kick at the can », et de l’abus potentiel de procédures que cette avenue peut suggérer, mérite elle aussi l’attention de la Cour. [ 18 ] Par ailleurs, puisque la FTQ entend présenter une intervention et que les intimées n’ont pas encore décidé si elles la contesteront, il y a lieu de gérer l’instance à l’égard des parties déjà au dossier et de déférer à la greffière le soin de gérer l’intervention (le cas échéant) et au Maître des rôles celui de fixer la date de l’audition de l’appel.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 19 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 20 ] ACCORDE à la Commission de la construction du Québec l’autorisation d’appeler du jugement rendu le 23 juillet 2021 par la Cour du Québec, chambre civile (l’honorable David L. Cameron), dans les dossiers portant les numéros 500-22-259111-196, 500-22- 259107-194, 500-22-263875-208, 500-22-264012-207 et 500-22-264342-208; [ 21 ] ORDONNE la suspension de l’instance devant la Cour du Québec jusqu’au jugement sur l’appel; [ 22 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 11 novembre 2021, cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 20 pages. Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédure, pièces, extraits de dépositions…) doivent y être joints; [ 23 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 23 décembre 2021, cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 20 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 24 ] DÉFÈRE à la greffière le soin de gérer l’intervention annoncée et au Maître des rôles celui de fixer une date d’audition de l’appel; [ 25 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 26 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 20 avril 2021) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier des sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être enregistrée sur clé USB et confectionnée en format PDF permettant la recherche par mots-clés et comportant des hyperliens de la table des matières vers le mémoire, l'exposé ou le cahier des sources et, le cas échéant, de l'argumentation vers les annexes. Si disponible, les parties sont invitées à mettre sur la clé USB la version Word de leur argumentation. [ 27 ] Les frais de justice suivront le sort de l’appel. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
[5] Construction S.Y.L. Tremblay inc. c. Agence du revenu du Québec , 2018 QCCA 552 , paragr. 33 ; voir aussi Talbot c. Autorité des marchés financiers , 2018 QCCS 3234 , paragr. 33 , et G.J. c. Auguste , 2019 QCCS 1267 .
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