2017 QCCA 398, 2017 QCCA 398
Opinion
J.L. c. R. 2017 QCCA 398 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005469-133 (700-01-082402-085) DATE : Le 14 mars 2017 CORAM : LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. ÉTIENNE PARENT, J.C.A. J... L... APPELANT – Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un verdict rendu le 10 juillet 2013 par l’honorable Bruno Leclerc de la Cour du Québec, chambre criminelle, district de Terrebonne, lequel le déclare coupable d’avoir, entre juillet 2006 et septembre 2007, à des fins d’ordre sexuel, touché une
partie du corps d’une enfant âgée de moins de 14 ans au moment des faits, contrairement à l’
article 151 du Code criminel . Le juge prononce un verdict d’acquittement sur le second chef d’accusation, verdict qui n’est pas en appel, et enfin, ordonne un arrêt conditionnel des procédures sur le troisième chef compte tenu de la condamnation au premier chef. [ 2 ] Pour les motifs du juge Vauclair, auxquels souscrivent les juges Kasirer et Parent, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l'appel; [ 4 ] ORDONNE un nouveau procès sur les chefs 1 et 3 dans le dossier 700-01-082402-085. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. ÉTIENNE PARENT, J.C.A. Me Pierre M. Gauthier PIERRE M.
GAUTHIER, AVOCAT Pour l'appelant Me Maxime Lacoursière PROCUREUR DU DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l'intimée Date d’audience : Le 1 er septembre 2016 MOTIFS DU JUGE VAUCLAIR [ 5 ] L’appelant a été déclaré coupable d’avoir, à des fins d’ordre sexuel, touché une
partie du corps de sa fille adoptive qui était
âgée de moins de 14 ans. Un arrêt conditionnel des procédures est prononcé sur le troisième chef, l’agression sexuelle, et, vu l’absence totale de preuve à l’égard du second chef, un acquittement est inscrit. L’appelant se pourvoit à l’encontre du verdict de culpabilité. Le jugement est rendu oralement, séance tenante. La crédibilité est au cœur de l’affaire. [ 6 ] Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis d’accueillir l’appel et d’ordonner un nouveau procès.
Je conclus que le ministère public, par une question illégale, a importé dans le débat un sujet préjudiciable en cherchant à savoir auprès de l’appelant pourquoi la victime ne disait pas la vérité et en lui demandant d’expliquer le complot dont il était par conséquent l’objet. La crédibilité de l’appelant est ainsi illégalement mise à mal par ses explications spéculatives et infondées.
Au lieu de l’écarter, le juge accorde une large place à cette théorie du complot dans sa décision pour évaluer et rejeter la crédibilité du récit de l’appelant et ses dénégations. [ 7 ] Je conclus également, avec beaucoup d’égards, que le juge a entrepris un véritable contre-interrogatoire de l’appelant, attaquant directement sa crédibilité. À mon avis, le juge est allé trop loin dans les circonstances. I. LE CONTEXTE [ 8 ] L’appelant et sa première conjointe sont les parents adoptifs de la victime qui avait entre 7 et 8 ans lors des infractions alléguées.
Le couple se sépare dans une relative bonne entente, mais l’éducation des enfants et les aspects financiers brouillent éventuellement la relation. [ 9 ] Rapidement après la rupture, l’appelant rencontre sa deuxième conjointe, Mme Le.... À compter de juillet 2007, elle et sa fille mineure emménagent avec lui. À la même époque, l’appelant reçoit la victime chez lui, comme le prévoient ses droits d’accès. [ 10 ] Quelques mois plus tard, en octobre 2007, l’appelant, Mme Le... et la fille de cette dernière déménagent en Alberta. En effet, un emploi y attend l’appelant qui a perdu le sien au Québec.
La vie commune en Alberta ne durera que quelques mois. [ 11 ] De son côté, la victime demeure au Québec avec sa famille adoptive et habite alors avec sa mère, sa grand-mère et les autres membres de la famille. [ 12 ] Revenons brièvement dans le temps. Préalablement au départ pour l’Alberta, vers la fin septembre 2007, Mme Le... raconte avoir été témoin d’un événement, tôt un matin au salon du domicile de l’appelant. J’identifie cet événement, central dans le récit, comme « l’événement du salon » et j’y reviendrai. Il est à l’origine de la dénonciation à la police qui survient en début de 2008.
Il correspond à la fin des agressions selon les accusations, qui fixent la période des gestes entre juillet 2006 et septembre 2007. [ 13 ] Le dévoilement se produit au moment où la relation amoureuse entre Mme Le... et l’appelant se termine dans la mésentente et des poursuites civiles. La séparation est houleuse. De l’Alberta, Mme Le... communique avec la grand-mère de la victime, un peu après Noël 2007, pour l’informer de l’événement du salon. Par la suite, la mère questionne la victime et ceci mène à la dénonciation officielle.
Une déclaration vidéo est confectionnée pour éventuellement servir en preuve suivant l’
article 715.1 du Code criminel . [ 14 ] Après une enquête préliminaire, le procès se déroule le 10 juillet 2013. La vidéo est déposée en preuve. La victime, sa mère, Mme Le... et l’appelant ont été entendus. Le jugement est prononcé séance tenante. II. LES QUESTIONS EN APPEL [ 15 ] L’appelant formule trois questions de la façon suivante:
(1) Est-ce que l’honorable Leclerc a mal appliqué le droit dans l’appréciation de la crédibilité de l’appelant?
(2) Est-ce que le juge a indûment renversé le fardeau de preuve en expliquant que l’appelant ne l’avait pas convaincu de l’existence d’un complot qui avait mené sa fille à témoigner contre lui?
(3) L’honorable juge de première instance a-t-il mal apprécié la force probante de l’enregistrement vidéo de la déclaration de la victime déposée pour valoir témoignage en vertu de l’article 715.1 . [ 16 ] À la lecture du mémoire de l’appelant, le premier moyen cache plusieurs erreurs. En filigrane, une motivation insuffisante pour conclure à l’absence crédibilité de l’appelant et du doute raisonnable. L’appelant reproche au juge d’avoir évalué son témoignage « d ans le mauvais ordre et en mélangeant les principes », écrit-il, « en analysant la crédibilité de l'appelant par rapport à l'ensemble de la preuve ». Il reproche au juge d’avoir évalué sa crédibilité en
partie en se fondant sur son expérience personnelle avec ses enfants. Pour croire la victime, le juge s’est satisfait de son affirmation qu’il y aurait eu cinq incidents, sans examiner, cette fois, la preuve dans son ensemble. Le juge a prêté trop d’importance à l’enregistrement vidéo alors que la victime n’avait aucun souvenir indépendant des faits au procès.
En somme, selon l’appelant, le juge a conclu à une preuve hors de tout doute raisonnable en raison du rejet de son témoignage. [ 17 ] Je suis d’accord que l’évaluation de la crédibilité est importante dans la présente affaire, notamment lorsqu’on y joint le second motif d’appel qui est plus ciblé. [ 18 ] Quant au troisième motif, l’appelant écrit que « [l] orsque l'enfant ne conserve aucun souvenir indépendant des faits qu'il [sic] reproche à son père, le juge doit formuler une mise en garde contre les risques de prononcer une déclaration de culpabilité sur la seule foi d'un enregistrement magnétoscopique ». [ 19 ] Le ministère public ne voit aucune erreur déterminante dans la décision qui répond aux exigences de la motivation.
Il concède que le juge « n’aurait pas dû faire référence à ses expériences personnelles dans l’analyse de la crédibilité de l’accusé », mais écrit-il, « ce faux pas n’a eu aucune incidence sur le verdict ». D’autres aspects du dossier expliquent l’absence de crédibilité de l’appelant. Le ministère public avance la « confusion qui règne dans les explications de l’appelant quant au dernier événement ». Selon lui, il est difficile de concilier la dispute à la suite de l’événement du salon alors que selon l’appelant, il ne s’était rien passé. Le complot n’est qu’un des autres éléments pris en compte par le juge.
Le ministère public rappelle que l’appelant lui-même a mis en cause l’animosité du
témoin Le... et qu’il a introduit des éléments de preuve documentaire concernant leur séparation difficile en Alberta. La curiosité du ministère public quant à l’existence d’un complot était alors justifiée. Encore une fois, selon le ministère public, le complot n’est qu’un des éléments pris en compte par le juge. Les questions de crédibilité commandent la déférence. Enfin, sur la preuve déposée en vertu de l’
article 715.1 C.cr . , le ministère public est d’avis que le juge était bien au fait de l’absence de souvenir de la victime et qu’il pouvait corroborer le dernier événement, l’événement du salon, par le témoignage de Mme Le.... [ 20 ] À mon avis, le dernier moyen de l’appelant devrait être rejeté
sommairement. Par ailleurs, j’estime avantageux d’examiner les deux premiers moyens ensemble, le second ayant un impact sur le premier. À mon avis, ceux-ci devraient être accueillis d’autant que l’évaluation de la crédibilité de l’appelant repose également et en
partie sur un contre-interrogatoire mené par le juge lui-même. III. LA PREUVE AU PROCÈS [ 21 ] Le ministère public fait d’abord entendre la victime qui sera contre-interrogée après le dépôt en preuve de la vidéo, conformément à l’
article 715.1 C.cr . Le dossier d’appel est totalement muet sur le débat entourant l’admissibilité de cette vidéo et l’appel ne la met pas en cause. [ 22 ] Procédant au dépôt de la vidéo, à la suggestion du ministère public, la victime confirme que les faits racontés sur la vidéo « sont toujours d’actualité ». À la fin de l’interrogatoire, sans préciser ce dont il est question, le ministère public demande à la victime si elle est « capable de quantifier le nombre de fois que c'est arrivé ». Elle ne sait pas combien de fois « c’est arrivé », mais avance, peut- être, cinq fois.
C'est là l’essentiel de l’interrogatoire. [ 23 ] Avant le contre-interrogatoire, le juge, insatisfait de savoir si la vidéo est « encore d’actualité », demande à la victime si la vidéo contient la vérité et obtient une réponse positive. [ 24 ] Dans cet enregistrement vidéo, elle décrit que l’appelant jouait au « jeu de la souris », jeu par lequel il mettait sa main dans ses culottes pour lui toucher la vulve et la pénétrer avec son doigt. Elle se débattait, mais il refusait de retirer sa main. Il touchait aussi ses seins et ses fesses. La victime ne précise pas à quels moments l’appelant aurait commis ces gestes.
Cela se produit au salon. En général, elle se levait tôt et l’appelant venait la rejoindre, le matin ou après le bain lorsqu’elle était en pyjama. Il lui demandait d’écarter les jambes pour regarder sa vulve et ses fesses. Il pouvait aussi regarder ses seins. Elle décrit également le « jeu du vampire » lorsque son père lui mordille le cou et que ça lui faisait mal. [ 25 ] Elle ne sait pas combien de fois l’appelant a « joué à la souris », mais plus d’une fois.
Quant à l’événement du salon, c’était peut-être la première fois, comme elle l’affirme d’entrée de jeu sur la vidéo, ou la dernière fois, comme elle le précise vers la fin de la vidéo. Elle raconte qu’elle regardait la télévision lorsque l’appelant est venu la rejoindre au salon et lui a demandé d’écarter ses jambes pour voir sa vulve, puis Mme Le... aurait surpris l’appelant. Elle explique ce qui suit: R. . .. puis, papa, ben, il a monté, puis là il m'a dit d'écarter mes jambes parce qu'il voulait voir ma vulve.
Après, ben, C... elle, elle a monté - sans faire de bruit, parce qu'elle voulait pogner papa - puis elle ... là elle l'a vu, bien là, elle m'a chicanée moi, elle a chicané papa, puis ... Ben, elle a dit qu'elle voulait appeler maman, puis, elle l'a pas fait parce que, j'avais peur que maman me chicane. [ 26 ] En contre-interrogatoire, la victime a très peu de souvenirs des attouchements et ce qui les entoure.
Elle ne peut répéter, préciser ou ajouter d’autres informations aux faits qu’elle décrit dans la vidéo. [ 27 ] Sur un autre sujet, elle reconnaît que l’appelant lui lavait parfois les cheveux alors qu’elle était dans le bain, vêtue de son maillot de bain. Elle préférait que Mme Le... lui lave les cheveux parce que son père utilisait de l’eau trop chaude. [ 28 ] La victime raconte que sa mère l’a éventuellement approchée avec des questions suggestives à propos d’attouchements sexuels de la part de l’appelant.
Voici le récit en contre-interrogatoire : Q. ... que t'as discuté de ce qui t'était arrivé, avec ta mère ... R. Oui. Q. ... te souviens-tu de ce que ta mère t'a dit? R. Non. Q. Non. Tu te souviens, par contre, qu'elle t'a parlé de ce qui s'était passé pour toi, tu te souviens qu'elle t'a dit: « Ton père t'a fait telle chose, telle chose, telle chose. » R. Oui. Q. Ça, elle te l'a dit en partant, ça, ta mère? R. Bien oui. Q. Elle t'a dit: «Je sais que ton père t'a touchée aux parties intimes, qu'il t'a fait ci puis qu'il t'a fait ça.» R. Oui. Q. C'est exact? R. Oui. Q.
C'est elle qui te donne la version en premier, c'est pas toi qui en a parlé là parce que t'étais gênée, t'avais peur de te faire chicaner.
R. C'est ça. Q. C'est ça? R. Um-hum. Q. Ça fait que ta mère te dit tout ce qui s'est passé, puis là toi tu dis: «Bien oui maman, c'est ça.» R. Um-hum. Q. C'est de même que ça s'est passé? R. Oui. [ 29 ] On apprend également que la mère a partagé avec sa fille sa propre expérience de victimisation. L’avocat veut savoir si c’est au moment du dévoilement, ce qui n’est pas le cas. Voici le passage à ce sujet : Q. O.K. C'est à ce moment-là aussi que ta mère t'explique ce qu'elle a vécu, elle, comme enfant, qu'elle a vécu des attouchements aussi? R. Non à m'en a pas parlé à ce moment-là. Q. À t’en a parlé quand? R.
Bien, quand j'étais assez grande pour comme comprendre. Q. Puis c'est quand, ça, assez grande? R. Bien, je sais pas là. Q. Bien, c'est toi qui va me le dire. R. Bien, je le sais pas. [ 30 ] Mme Le... témoigne de « l’événement du salon ». Elle raconte qu’après s’être réveillée tôt un matin, elle passe devant le salon où elle voit la victime et l’appelant. Je cite donc au long l‘extrait de son témoignage : Q. Est-ce que vous pouvez expliquer au Tribunal ce dont vous personnellement vous avez été témoin? R. Oui, j'étais témoin.
J'étais couchée, je me suis levée pour aller à la salle de bain et en montant les marches, le salon y était là, Y avait comme juste des barres, puis X était couchée sur le divan puis J... était assis drette à côté, puis y a pris ... puis y a comme poussé X pour la faire comme tomber à terre, y a pogné son bas de culotte puis y l'a pitchée. Puis après ça bien ... […] R. Puis X, habituellement à se changeait dans chambre, puis y l'a fait changer dans le salon. Puis je suis allée à salle de bain, je suis revenue puis j'ai fait comme: « Wow !» Puis j'ai pété ma coche. Puis X après ça ...
Les deux j'ai dit: «Regarde ... » On est allé dans chambre, on a discuté que c'est-ce qui est arrivé, puis J... a dit que: «Ah je l'ai jamais touchée, que je faisais rien que la faire coucher puis la regarder toute nue écartillée puis frotter ses jambes», que jamais y a touchée. [ 31 ] Selon Mme Le..., la victime avait un pyjama et un costume de bain et elle se changeait.
La situation avait alors donné lieu à une scène de colère et d’incompréhension de sa part puis aux explications spontanées de l’appelant qu’elle relate. [ 32 ] Elle explique également les raisons qui l’ont poussée à appeler la grand-mère, soit pour prévenir que l’enfant et l’appelant se revoient pendant les Fêtes, bien qu’elle témoigne également avoir communiqué avec la grand-mère au mois de février 2008. [ 33 ] En chef, le ministère public aborde d’emblée les raisons de la rupture avec Mme Le... qui explique alors sa propre victimisation de violence aux mains de l’appelant.
L’objection de la défense mettra un terme à cette série de questions. [ 34 ] Cela dit, son contre-interrogatoire fait ressortir la contemporanéité de la séparation amoureuse et la dénonciation à la grand- mère. L’appelant contre-interroge longuement le témoin sur les déboires du couple en Alberta, sur l’inimitié évidente qui s’est installée, sur les procédures civiles entamées et sur des accusations de violence conjugale portées contre l’appelant. [ 35 ] L’information de Mme Le... transmise à la grand-mère parvient à la mère de la victime qui questionne ensuite sa fille.
Au procès, la mère explique qu’elle n’a pas mené un interrogatoire de sa fille. Elle est formelle dans ses réponses. Elle ne lui a posé qu’une seule question générale, non suggestive, pour obtenir d’elle le récit complet des agressions. Voici la
partie pertinente de son témoignage en chef : Q. Ça c'est ... C'est à quel moment, suite au coup de téléphone? R. Oui, suite au coup de téléphone. Comme à peu près le lendemain, à cause que le soir à l'avait téléphoné, et là c'est le lendemain que j'ai parlé avec X, que j'y ai posé la question. Q. Est-ce que vous vous souvenez exactement ce que vous avez demandé à X?
R. Si son père lui avait touché ... euh! Que ... si son père y avait euh! fait ... euh! touché aux places que c'était pas permis. Q. O.K. R. C'est ça, intimes. Q. O.K. R. C'est ça. Q. Donc, c'est la question que vous avez posée à X? R. Oui. Q. Et est-ce que vous vous souvenez de ce que X vous a dit à ce moment-là? R. Et là X à m'a dit que oui. […] Q. O.K. Est-ce que c'était vous qui la questionniez? R. Non, c'est elle qui le disait toute seule. Q. O.K. R. C'est ça.
Moi je l'écoutais, that's it . [ 36 ] À son tour, l’appelant témoigne. [ 37 ] Il ne nie pas la dispute lors de l’événement du salon, mais il nie les paroles que lui prête Mme Le.... Comme à plusieurs moments dans son témoignage, tant en interrogatoire qu’en contre-interrogatoire, il nie avoir « touché » sa fille. [ 38 ] De l’événement du salon, il se souvient que ce matin de septembre 2007, il aidait sa fille à mettre son maillot de bain parce qu’elle souhaitait aller se baigner plus tard dans la journée.
Il se souvient de la crise de Mme Le..., mais il ne peut vraiment l’expliquer. [ 39 ] Il décrit que le « jeu de la souris » est un « jeu de chatouilles » lors duquel il passait sa main par le bas du pantalon de sa fille, à la cheville, pour monter doucement jusqu’au genou afin de la faire rire. [ 40 ] Par ailleurs, l’appelant s’emploie à démontrer l’animosité de Mme Le... à son égard. Il revient en détail sur les événements qui ont mené à sa rupture avec elle. Il nie tout acte de violence à son endroit et explique les comportements, injustes selon lui, qu’elle lui a fait vivre dans le cadre de la séparation.
Il dépose une procédure judiciaire albertaine d’octobre 2008 par laquelle il avait intenté une poursuite de 25 000 $ aux petites créances à l’égard de Mme Le... et le certificat de jugement. [ 41 ] Il insiste aussi sur la méfiance de la mère de la victime qui, à l’époque où il habitait au Québec, vérifiait constamment auprès des enfants s’il s’était bien comporté lors de l'exercice de ses droits d’accès. [ 42 ] En contre-interrogatoire, l’appelant exprime son animosité évidente pour Mme Le....
Lorsqu’on lui demande les raisons de la séparation, il qualifie Mme Le... de « gold digger », soit une femme qui s’installe pour ensuite fuir avec les biens de son conjoint. Il réitère ne pas avoir « touché » sa fille et plus spécifiquement ne jamais l’avoir pénétrée avec son doigt. [ 43 ] Enfin, il explique comment ses parents l’ont mis au courant que des policiers voulaient lui parler. Il communique rapidement avec le service de police. Des difficultés financières l’empêchaient cependant de revenir au Québec à ce moment.
Une policière lui dit alors que le dossier serait remis au « procureur de la Couronne » pour évaluation. Ce n’est finalement qu’en 2012 qu’il apprend l’existence des accusations lors d’une enquête d’antécédents pour un emploi. [ 44 ] Le ministère public suggère alors qu’il n’a donc jamais donné de version aux policiers : Q. Et puis aujourd'hui ...
Donc, je comprends que vous n'avez jamais donné une version aux policiers, votre version? [ 45 ] Au retour d’une pause, le ministère public questionne ensuite le désir réel de l’appelant de maintenir un contact avec ses enfants. [ 46 ] Puis, la procureure du ministère public annonce une « dernière question ». Elle demande à l’appelant, puisque selon lui la victime était heureuse d’être en sa présence, pourquoi elle mentirait ainsi à la cour. Bien sûr, ce ne sera pas la dernière question puisque la réponse de l’appelant en suscite plusieurs autres, toujours sur le même thème.
L’appelant accepte la suggestion d’un complot contre lui de la part des adultes impliqués et dans lequel, précise-t-il, sa fille ne serait pas partie: Q. Mais je comprends que par la suite ... Donc, selon vous là, X avait huit (8) ans et elle a fait un complot avec sa mère et son ex- belle-mère pour ... R. Je peux pas dire que X a fait un complot, X va dire la même chose que ses parents... que sa mère. [ 47 ] En réinterrogatoire, l’appelant précise pourquoi il ne chatouillait pas la victime plus haut que le genou : LA COUR:
Q. Me Gauthier avez-vous d'autres questions? Me PIERRE M. GAUTHIER: Q. Pourquoi arrêtiez-vous aux genoux, parce qu'elle n'était pas chatouilleuse des cuisses? R. Bien, on jouait quelques minutes, le temps qu'à ... c'est pas des jeux qui durent des heures, c'est des jeux ... Q. Non non, bien entendu. R. … qui durent quelques minutes, le temps qu'à rit un peu, la faire rire, c'est tout. [48] Enfin, le juge entreprend de poser à l’appelant une série de questions touchant aux détails apparaissant dans les documentsjudiciaires déposés sans opposition ni question de la part de la poursuite.
J’y reviendrai lorsque j’aborderai cet aspect du déroulement del’instance. IV. LE JUGEMENT [49] Dès le début de sa décision, le juge écrit que, selon lui, l’unique question à régler est le caractère sexuel des gestes posés. Aprèsavoir rappelé le fardeau de preuve qui échoit toujours au ministère public, le juge entreprend son analyse en suivant les enseignements dela Cour suprême dans l’arrêt R. c.
W. (D.), (CSC), [1991] 1 R.C.S. 742 (ci-après : « W. (D.) »). [50] À la « première étape » de l’analyse du témoignage de l’appelant, le juge dit : « Je ne suis pas convaincu que, eu égard àl'ensemble de la preuve, les faits se sont produits comme vous l'avez mentionné ». Il n’y a pas d’autres explications. Celles-ci viendrontavec ce que le juge décrit comme la « deuxième étape ». [51] À cette « deuxième étape », le juge s’interroge si le témoignage de l’appelant soulève un doute raisonnable, fondé sur la raisonet la logique, dans son esprit.
Il dit : « Vous expliquez que rien ne s'est produit, et pourtant vous vous retrouvez avec des accusations, donc, avec une jeune personne de huit(8) ans qui a fait, ni plus ni moins, une fausse accusation auprès des policiers, vous parlez donc d'un complot. Est-ce que cette théorie ducomplot soulève un doute raisonnable dans l'esprit du juge, encore là un doute basé sur la raison et la logique?
S'il s'agissaiteffectivement d'un complot, je me pose de sérieuses questions, ma raison se pose de sérieuses questions et je vous explique pourquoi. [52] Pour le juge, si un complot existait, la jeune victime qui venait de visionner la vidéo « serait venue répéter exactement la mêmechose, elle aurait même mis probablement des détails supplémentaires ».
Il ajoute « [v]ous savez, on s'attend de quelqu'un qui fait uncomplot que ce soit quelque chose de solide; en tout cas c'est la norme, il me semble que c'est la logique, et le doute que je doisentretenir est un doute basé sur la raison et sur la logique ». [53] Il explique ensuite que « s’il y avait eu un complot, madame Le... croyez-vous qu'elle se serait arrêtée à simplement avoir vu ungeste… Madame Le..., si elle voulait vraiment vous inculper c'est pas un geste anodin comme le fait de voir la jeune fille tomber parterre, elle serait venue décrire un geste probablement à connotation sexuelle beaucoup plus clair : « Oui je l'ai vu en train de mettre sesdoigts dans le vagin de la jeune fille; c'est probablement le genre de chose». [54] Le juge remet ensuite en cause les explications de l’appelant sur l’objectif du jeu qu’il décrit puisque ses enfants étaient pluschatouilleux sous les bras.
Il trouve étrange que l’appelant se sente obligé de dire qu’il arrêtait de chatouiller aux genoux.
Le juge dit : Écoutez, ma raison ... si c'est un geste anodin pourquoi arrêtez-vous aux genoux, pourquoi pas chatouiller les cuisses, pourquoi paschatouiller en dessous des bras, pourquoi la souris ne monte pas en dessous des bras, l'endroit où les enfants sont le plus chatouilleux, entout cas moi mes enfants étaient comme ça, peut-être que je me trompe, je ne veux pas me mettre à votre place, mais je trouve étrangequ'un geste anodin vous vous sentiez obligé de dire: « Oui, mais c'était tellement anodin que j'arrêtais au genoux. »
Ça me questionne auniveau de ma logique, au niveau de la raisonnabilité d'un doute que je pourrais entretenir. [55] Il ne comprend pas non plus pourquoi l’appelant demandait à sa fille d’enfiler un maillot de bain pour qu’il lui lave les cheveux.Il dit : « ou même si elle était nue, si c'est un geste qui est si banal, si anodin, s'il n'y a rien à voir avec des gestes à connotation sexuelle,diantre! pourquoi demander effectivement de porter un maillot de bain! » [56] Le juge associe l’événement du salon à « un comportement postérieur » de l’appelant.
Il trouve incongru que l’appelant aitattendu le contre-interrogatoire pour nier les reproches de Mme Le... sur le fait d’avoir demandé à sa fille d’écarter les jambes pourregarder sa vulve et, plus particulièrement, l’aveu fait à Mme Le... et rapporté par cette dernière. [57] Il lui reproche de ne ressentir aucune culpabilité alors qu’il ne reverra plus ses enfants. Le juge souligne : « [e]t là voussoumettez que vous n'avez plus d’argent pour faire une requête pour revoir vos enfants. Pourtant, vous avez l'argent pour demander unebaisse de pension alimentaire.
Tout ça aurait pu être fait dans la même procédure, tout ça aurait pu être fait de façon conjointe avecvotre ex-conjointe ». [58] Le juge trouve étrange que l’appelant se souvienne clairement de cet événement du salon où il ne serait rien produit. Le jugecroit l’appelant coincé en contre-interrogatoire où il dit que sa première ex-conjointe, la mère de la victime, voulait obtenir davantage delui alors qu’il avait toujours témoigné jusqu’alors que la séparation s’était bien passée.
Il qualifie cela de contradiction importante. [59] Il conclut en disant « que le doute que la Cour entretient n'est pas basé sur sa raison, n'est pas un doute raisonnable au sens dela loi ». [60] Passant à la « troisième étape » de l’arrêt W. (D.), le juge revient avec l’idée d’un complot et ajoute : « Pourquoi la jeune filleparlerait de cinq (5) événements dans la vidéo si ce n'est pas exactement ce qui s'est produit? Madame Le... est au courant d'un seul
événement. Elle vous a enguirlandé au sujet d'un seul événement et n'a pu parler, donc, à la grand-mère et donc qui en a parlé(inaudible) … par la suite que d'un seul événement. Pourquoi la jeune fille parlerait de cinq (5) événements si ce n'est pas exactement cequi s'est passé, si effectivement cette preuve-là n'est pas une preuve hors de tout doute raisonnable? Alors, la troisième question doitrecevoir une réponse affirmative… ». V. ANALYSE [61] Tel qu’indiqué, je rejetterais
sommairement le troisième moyen d’appel voulant essentiellement que le juge ait accordé trop devaleur à l’enregistrement vidéo. Sur ce point, l’appelant a tort. À défaut d’en être exclue par décision judiciaire, la vidéo fait
partie de lapreuve et du témoignage. Le ministère public a raison de dire qu’il n’est pas nécessaire pour le témoin de se souvenir précisément desfaits qui y sont relatés et que l’absence de souvenir participe davantage à l’évaluation de la force probante du témoignage : R. c. F.(C.C.), (CSC), [1997] 3 R.C.S. 1183, par. 44. Pour la Cour suprême, le contre-interrogatoire n’est qu’une des garantiesde fiabilité offerte par l’article 715.1 C.cr. Néanmoins, lorsqu’il est miné par l’absence de souvenir, le juge des faits doit être prudent.
Jesuis d’accord avec le ministère public que le juge souligne qu’il est attentif à ce fait et adopte donc la bonne approche. Je rejetterais cemoyen. [62] Les deux autres moyens peuvent être traités avantageusement ensemble puisqu’ils sont interreliés, soit l’analyse de la crédibilitéà la lumière de la théorie du complot. L’appelant n’a pas raison sur tous les fronts, mais au final je crois que l’appel doit être accueilli.
i) La motivation du jugement et l’expérience personnelle du juge [63] L’appelant s’en prend au manque de motivation de la décision. Je ne ferai à cet égard que quelques observations, mais jepropose de rejeter ce moyen. [64] Le jugement est rendu oralement séance tenante. La motivation des jugements est un élément important du processus pénalpour les parties, pour l’examen en appel et pour que le public comprenne l’exercice du pouvoir judiciaire. Il ne fait plus de doute que lapartie perdante doit savoir pourquoi elle a perdu : R. c.
Sheppard, 2002 CSC 26 , [2002] 1 R.C.S. 869, par. 24, 27, 55, et plusparticulièrement, l’accusé déclaré coupable doit savoir pourquoi le juge écarte le doute raisonnable : R. c. Gagnon, 2006 CSC 17, [2006] 1 R.C.S. 621, par. 20-21; R. c. Casavant, 2016 QCCA 1340, par. 44-47; LSJPA — 152, 2015 QCCA 39, par. 3; R. c.Aksoy, 2012 QCCA 610, par. 38-39. Cela est tout aussi vrai pour les questions difficiles reliées à la crédibilité : R. c.
Dinardo, 2008 CSC24 , [2008] 1 R.C.S. 788, par. 25-27. [65] Le jugement rendu séance tenante ne peut avoir le même niveau de précision que celui rendu après l’exigeant exercice del’écriture. Sans aucun doute, le jugement doit être analysé avec ce principe à l’esprit : R. c. L. (J.), 2011 QCCA 1848, par. 25. Il faut,bien sûr, tenir compte des contraintes de temps et du volume des cours criminelles de première instance : R. c. R.E.M., 2008 CSC 51, [2008] 3 R.C.S. 3, par. 13; R. c.
Sheppard, 2002 CSC 26 , [2002] 1 R.C.S. 869, par. 55. [66] En retour, en plus de permettre d’organiser la pensée, l’écriture impose un moment de recul, par opposition à une certaineprécipitation à élaborer une décision, et cela oblige à prendre une distance avec la forte impression que laissent parfois les faits. Dansl’arrêt R. c.
R.E.M., 2008 CSC 51 , [2008] 3 R.C.S. 3, la Cour suprême écrit, par. 12 : … la tâche d’énoncer les motifs attire l’attention du juge sur les points saillants et diminue le risque qu’il laisse de côté des questions defait ou de droit importantes ou ne leur accorde pas l’importance qu’elles méritent. Un juge a déjà dit : [traduction] « Souvent, la forteimpression que les faits sont clairs, selon la preuve, s’estompe lorsque vient le temps d’exprimer cette impression sur papier » (UnitedStates c.
Forness, 125 F.2d 928 (2d Cir. 1942), p. 942). … [67] Ou encore comme l’écrivait le juge Laskin de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt R. c. Maharaj (2004), (ON CA), 186 C.C.C. (3d) 247 (C.A.O.): [22] To these rationales I add that giving reasoned reasons is an important self-discipline for a judge. The well-known phrase“sometimes it just won’t write” signals that occasionally a judge’s instincts about a case do not stand up to reasoned analysis. Theprocess of putting pen to paper — of articulating the “path” to one’s conclusion — may disclose a flaw in one’s reasoning.
AsL’Heureux Dubé J. sensibly observed in Baker v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration), (CSC), [1999] 2S.C.R. 817, at para. 39: “The process of writing reasons for decision by itself may be a guarantee of a better decision. [68] En prenant un peu de recul, le juge aurait pu expliquer avec plus précision son étonnement, marqué d’un « diantre! », à proposdu fait que l’appelant lavait les cheveux de la victime et lui demandait de passer un maillot de bain. Cela est pourtant confirmé par lavictime.
Aussi incongru que cela puisse être pour le juge, la preuve ne démontre rien de pertinent lors de ces moments. [69] Je crois également que le juge commet une erreur lorsqu’il affirme que ce n’est qu’en contre-interrogatoire que l’appelant a niéles comportements fautifs lors de l’événement du salon. Ce n’est pas exact. [70] Au terme de l’analyse, le problème n’est toutefois pas, ici, la motivation du jugement ou les éléments que je viens de soulever,qui ne l’ont pas été par l’appelant de toute façon.
Je ne ferais pas droit à l’appel sur la question de la motivation. [71] La décision aurait-elle pu profiter davantage du recul dont il est question plus haut? Sans doute. Si la motivation de la décisionn’est pas parfaite, les références à la preuve illégale qu’on y trouve demeurent le véritable problème. [72] Il y a d’abord l’allusion à l’expérience personnelle du juge avec ses enfants. Le ministère public concède qu’une telle référenceétait inappropriée.
J’estime pour ma part que le juge erre en droit en faisant reposer l’évaluation de la crédibilité de l’appelant en partiesur des faits extrinsèques à la preuve, qu’il importe lui-même dans sa réflexion. [73] On comprendra aisément que, à la limite, la question n’a jamais été de savoir si les enfants du juge étaient plus chatouilleuxsous les bras, mais si la victime l’était. La preuve ne permettait pas au juge d’évaluer ou de comprendre la tolérance de la jeune fille à se
faire chatouiller. Il est donc incorrect de dénigrer l’explication de l’appelant qui affirmait atteindre l’objectif du jeu, soit faire rirel’enfant, en s’arrêtant au genou. Le juge franchit un pas que la preuve ne lui permettait d’aucune façon de franchir et, puisque lacrédibilité était au cœur de l’affaire, l’erreur n’est pas aussi banale que le plaide le ministère public, d’autant que le jugement comported’autres erreurs. ii) L’erreur dans l’appréciation de la crédibilité de l’appelant [74] L’arrêt W. (D.) n’édicte pas une règle que doit servilement suivre le juge : R. c.
Dinardo, 2008 CSC 24 , [2008] 1R.C.S. 788, par. 23; R. c. C.L.Y., 2008 CSC 2 , [2008] 1 R.C.S. 5, par. 9; R. c. Boucher, 2005 CSC 72 , [2005] 3 R.C.S.499, par. 29. [75] Cependant, comme le rappelle la Cour dans l’arrêt R. c. Dubé, 2012 QCCA 1710, par. 14, la démarche est vertueuse et met enévidence le but de l’exercice qui n’est surtout pas de choisir entre les versions. Elle force une démarche intellectuelle correcte pour éviterles raisonnements interdits.
De manière générale ici, et l’appelant est d’accord, le juge adopte le modèle préconisé par l’arrêt W. (D.). [76] C'est dans son application que le juge aurait erré. Selon l’appelant, le juge conclut à une preuve hors de tout doute raisonnableuniquement parce qu’il rejette son témoignage. Il souligne que le rejet du témoignage d’un accusé ne met pas un terme à l’analyse.L’appelant a raison puisqu’il n’y a pas d’«équation directe entre le fait [de ne pas croire] l'appelant et le fait que la poursuite se soitdéchargée de son fardeau »: R. c. Willard, 2007 QCCA 1483, par. 3.
Je ne suis pas convaincu que le juge soit tombé dans ce piège,même si son analyse est courte. [77] Enfin, l’appelant reproche au juge d’avoir fait une mauvaise application de l’arrêt W. (D.) en analysant son témoignage auregard de l’ensemble de la preuve à la « première étape ». Or, non seulement il le pouvait, il le devait. Le juge a raison. [78] Si un certain débat semble exister sur ce point, il découle sans doute d’une lecture trop étroite de l’arrêt W. (D.).
La Coursuprême y dit bien que si l’accusé est cru, il doit être acquitté, mais elle n’a ni infirmé ni mis de côté l’autre important principe voulantque les éléments de preuve ne doivent jamais être évalués en vase clos : R. c. Morin, (CSC), [1988] 2 R.C.S. 345. [79] Aussi, le juge doit toujours évaluer la preuve dans son ensemble, y compris le témoignage de l’accusé. Déjà en 1994, la Couravait indiqué, sous la plume du juge Fish, que tel était le cas.
Fort de l’enseignement de W. (D.), le juge Fish énumère les pointsimportants à communiquer à un jury confronté à des versions contradictoires de l’accusé et de la victime. Notamment, il écrit dans l’arrêtR. c. Potvin, (QC CA), [1994] R.J.Q. 640, à la page 643 :
(7) If the jury, after considering all of the evidence, believes the testimony of the accused, then the accused must be acquitted. […] (Je souligne) Voir aussi, au même effet, les décisions suivantes: R. c. Dinardo, 2008 CSC 24 , [2008] 1 R.C.S. 788, par. 23; R. c. El Faf, 2009QCCA 556, par. 23 et 39; R. c. Fournier, 2014 QCCA 1758, par. 9; LSJPA – 1521, 2015 QCCA 1229, par. 39; R. c. Takri, 2015 QCCA690, par. 28-29; R. c. Threefingers, 2016 ABCA 225, par. 67; R. v. Hoohing, 2007 ONCA 577, par. 15; R. c.
Wadforth, 2009 ONCA 716, par. 67 (C.A.O.). [80] À mon avis, ce moyen doit être rejeté. iii) Le complot contre l’appelant [81] Comme je l’ai mentionné, à la toute fin de son contre-interrogatoire, l’avocate du ministère public annonce une dernièrequestion qui invite l’appelant à expliquer pourquoi la victime ment et lui suggère qu’il s’agit d’un complot : Q. Je vais avoir une dernière question monsieur L...: Je comprends... Est-ce que X lorsqu'elle allait chez vous là, selon vous, elle étaitcontente? R. Était très heureuse d'être à la maison avec moi. Q.
Elle était joyeuse, ça allait bien avec vous, vous n'étiez pas en chicane avec X? R. Non. Q. Tout allait bien? R. Oui, tout allait bien avec elle. Q. Donc, selon vous là, pourquoi X viendrait toute dire ça aujourd'hui à la Cour? R. Pourquoi? C'est que... Pour moi c'est que madame La... aurait fait beaucoup de pression au niveau de X pour lui faire dire deschoses. Q. Donc selon vous, si je comprends bien, ça serait un complot, si on peut dire? R. Un complot avec les trois (3) dames. Q. Ah, avec les trois (3) dames, donc c'est ... R. Avec madame Le..., madame La... et madame L4....
[82] L’exercice se poursuit un moment, le ministère public se montrant insistant. Pourtant, jamais l’appelant n’avait mis en cause uncomplot contre lui. Certes il tentait de miner la crédibilité de Mme Le... et il niait les accusations. Cela ne suffit pas pour autoriser qu’onlui demande d’expliquer pourquoi les témoins mentent. [83] Ses réponses ne pouvaient être qu’approximatives et le faisaient mal paraître. Si l’absence d’objection de la part de la défenseétonne, il demeure que les questions sont illégales et le juge devait intervenir pour les interdire.
Cela aurait été l’approche préférable quiaurait mis le juge à l’abri d’une contamination possible par une preuve illégale. Comme juge seul, il est possible de démontrer l’absencede conséquences préjudiciables, mais ce n’est pas le cas ici. Les motifs montrent que le juge, dans son raisonnement menant au verdict,fait une place non négligeable au complot. [84] Le ministère public a donc invité l’appelant à donner son opinion sur le témoignage de la victime en lui demandant si ellementait.
Selon le ministère public, l’appelant aurait en quelque sorte ouvert la porte à ce sujet en attaquant la crédibilité de Mme Le.... Ilcite en appui les arrêts : R. v. McDonald, 2007 ABCA 53 et R. c. Farquharson, (C.A.O.). Avec égards, je ne croispas que ces décisions autorisent ce que le ministère public cherche à justifier. Le premier arrêt traite essentiellement d’admettre encontre-preuve les pressions exercées sur un témoin récalcitrant en déposant une déclaration faite à un policier, suivant l’article 11 de laLoi sur la preuve au Canada, LRC 1985, c C-5.
Le second s’intéresse à la possibilité pour un accusé de faire la preuve de l’animosité àson égard du témoin principal de la poursuite. [85] La jurisprudence reconnaît l’interdiction générale de contre-interroger un témoin sur son opinion quant à la véracité d’un autretémoignage : R. c. Markadonis, (SCC), [1935] R.C.S. 657; R. c. M.J.B., 2012 ABCA 119, par. 32-39, 46-49 (C.A.A.) ;LSJPA - 0723, 2007 QCCA 48, par. 90; R. c. A.(T.)., (C.A.Q); R. c. L.L., 2009 ONCA 413, par. 14-16 (C.A.O.) ; R. c.Ellard, 2003 BCCA 68, par. 21; R. v. P.L.F.N, , par. 24 (C.A.M.) ; R. c.
Marsaw (1998), (CACM), 119 C.C.C. (3d) 3, 18 (C.M.A.); R. c. C. (G.) (1997), (NL CA), 110 C.C.C. (3d) 233, 251 (C.A.T.-N.).C'est précisément ce qui s’est produit en l’espèce. [86] L’arrêt R. c. Ambrose, 2000 ABCA 125, fait office d’orphelin en la matière, même s’il a été cité dans l’arrêt R. c. M.J.B., 2012ABCA 119. Il faut dire qu’en discutant une possible exception à la règle, la Cour constate qu’Ambrose avait lui-même accusé lestémoins de la poursuite d’un complot à son égard, un sujet dont l’exploration par le ministère public devenait légitime.
Autrement, cetype de question est prohibé. [87] En outre, le danger est réel de détourner l’attention de la véritable question au procès qui est de savoir si la poursuite a présentéune preuve hors de tout doute raisonnable de la culpabilité : R. c. L.L., 2009 ONCA 413, par. 16 (C.A.O.) ou de tirer une inférencedéfavorable devant l’absence de réponse « raisonnable et persuasive » selon les propos du juge Brooke dans l’arrêt R. c. F. (C.), (C.A.O.), cité dans l’arrêt R. c. L.(L.), précité. [88] Cela ressort clairement des extraits du jugement que j’ai rapportés.
Rappelons que le juge dit expressément qu’il fait face à« une jeune personne de huit (8) ans qui a fait, ni plus ni moins, une fausse accusation auprès des policiers, vous parlez donc d'uncomplot ». Il estime de plus que le comportement des témoins n’est pas compatible avec l’existence d’un complot.
Manifestement, sonraisonnement est fortement influencé par cette preuve qu’il se devait de rejeter et d’ignorer, ce qu’il n’a pas fait. [89] Dans un procès où la crédibilité est au cœur de la décision, cette erreur est fatale et commande un nouveau procès. iv) Le contre-interrogatoire du juge [90] L’argument n’a pas été spécifiquement soulevé par l’appelant.
À l’audience, le ministère public convient de la règle qui permetà un juge de poser lui-même des questions afin de clarifier des ambiguïtés, d’explorer des réponses vagues ou d’obtenir la réponse dutémoin sur un fait pertinent au litige, mais omis par les avocats : R. c. Valley (1986), (ON CA), 26 C.C.C. (3d) 207,230 (C.A.O.). Le ministère public est donc d’avis que les questions étaient légitimes et que l’exercice n’a pas eu d’influence dans ladécision du juge. [91] Si la règle est exacte, le juge ne peut s’en autoriser pour faire le travail d’une partie. Dans l’arrêt R. c.
Stucky, 2009 ONCA 151,par. 65, qui a été repris encore récemment dans l’arrêt R. c. Churchill, 2016 NLCA 29,, par. 36, la Cour écrit : The third situation in which a trial judge is permitted to intervene, namely, to ask questions that should have been asked by counsel, is notan open-ended invitation to the trial judge to usurp the role of Crown counsel. The judge cannot leave his or her position of neutrality asa fact-finder and become the cross-examiner: R. v. W.(A.) (1994), (ON CA), 94 C.C.C. (3d) 441 (Ont.
C.A.) BrookeJ.A. in dissent, reversed for the reasons given by Brooke J.A., (SCC), [1995] 4 S.C.R. 51. [92] L‘échange survient à la fin du témoignage et porte notamment sur des questions touchant en grande
partie des faits et desaspects pointus des documents entourant la séparation de l’appelant, sa faillite, et, pour une question, sur l’événement du salon : LA COUR: Q. Vous gagniez, dites-vous, de quatorze (14 000 $) à quinze dollars (15 000 $) par année lorsque vous étiez là-bas. Vous avez faitune demande de révision de pension alimentaire compte tenu de ... R. Oui. Q. Bon. Est-ce que ça a passé devant les tribunaux? R. Ça a passé devant les tribunaux. Q. Vous avez été représenté par Legal Aid, l'aide juridique?
R. L'aide juridique de Lachute. Q. Qui a accepté un mandat d'aide juridique? R. Non, pas ... Q. Est-ce que vous avez été mis au courant qu'à quatorze (14 000 $) ou quinze mille dollars (15 000 $) par année vous étiez admissible à l'aide juridique. R. Bien, vu que j'étais en Alberta je n'étais plus admissible parce que j'étais hors province. Q. Bien, il y a Legal Aid en Alberta? R. Oui, mais j'ai payé monsieur Giroux; ça m'a pris deux (2) ans pour payer monsieur Giroux par après. Q. Est-ce que vous avez vérifié auprès de l'aide juridique là-bas à savoir si vous pouviez être admissible? R.
Non, j'ai pas vérifié là-bas. Q. Vous n'avez pas fait ces vérifications-là. Il a été question de problèmes d'ordre financier, je pense que c'est madame Le... qui a même parlé de situation de faillite, est-ce que vous avez eu à déclarer faillite à un moment quelconque? R. Oui, j'ai déclaré faillite au mois d'octobre deux mille sept (2007), avant de déménager. Q. O.K. Avant d'acheter la fameuse ... R. Maison mobile. Q. … maison mobile et avant d'acheter le véhicule? R. Oui. Q.
Oui, mais c'est un actif là, normalement une faillite, quand on fait faillite on a des actifs, on a des passifs, le passif dépasse d'au moins mille dollars (1 000 $) notre actif ... R. Oui. Q. ... puis on donne tout ça au syndic puis le syndic décide là. Je comprends qu'il y avait une somme de cinq mille dollars (5 000 $) qui n'a pas passé dans la faillite, que vous avez conservée de façon occulte ... R. Que j'ai conservée. Q. … ou autrement, mais que vous aviez conservée. R. Conservée oui. Q. Avez-vous resté ailleurs ...
Entre le moment où vous quittez la rue A ou B et vous quittez pour l'Alberta avez-vous habité ailleurs? R. Non. Q. En Ontario, par exemple? R. Non, j'ai jamais habité en Ontario. Q. Parce que je vois ... je vous pose la question là: «Schedule A, the Defendant and I moved to Alberta from Ottawa.»· R. Oups! Ç'a été sûrement une erreur dans le dossier, mais j'avais dit que j'avais parti du Québec. Q. O.K., sauf que c'est votre signature qui apparaît au document
schedule A. R. Oui. Q. Donc, je comprends qu'il y a des inexactitudes dans ce document-là? R. Sûrement, parce que j'ai jamais remarqué certaines ... Q. Celle-là ... R. ... inexactitudes. Q. O.K. Sauf que vous lisez l'anglais, je 'comprends, là ... R. Oui. Q. ... vous vous exprimez très dans les deux langues.
R. Mais quand même, je ne suis pas parfait bilingue, mais ... Q. Mais: «I moved to Alberta from Ottawa», c'est relativement simple là. R. Oui. Q. Ça vous l'auriez compris si vous ... R. Je l'aurais compris, mais moi j'ai dit que j'avais déménagé de la Lachute, qui était peut-être près d'Ottawa, parce qu'eux Lachute, ils voulaient autres connaissaient pas connaître un peu la plus grosse ville alentour, j'avais dit Ottawa. Q. C'est plus petit que Montréal Ottawa, mais enfin. Et vous mentionnez là-dedans dans la
schedule A que la maison mobile et le véhicule ont été mis au nom de votre conjointe de l'époque à cause de votre situation de faillite? R. C'est ça. Parce qu'après la faillite j'aurais pu les mettre à mon nom, mais j'ai décidé de les mettre au nom de madame. Q. Mais à partir du moment où vous êtes failli et que vos actifs sont gelés, vous pouvez acquérir d'autres biens en empruntant, par exemple ... R. O.K. Q. ... puis ça n'aurait pas passé dans la faillite. R. Non, sontaient acquis après la faillite. Q. Donc, vous auriez pu mettre à votre nom? R.
Oui, mais je le savais pas, c'est comme j'ai eu peur de le mettre à mon nom. Q. Et madame a accepté de le mettre à son nom? R. C'est ça. Q. Il a été question également d'une situation où madame Le... vous aurait appris qu'elle-même avait été victime d'abus sexuels lorsqu'elle était plus jeune, étiez-vous au courant de ça? R. Non, je n'étais pas au courant que madame ... Q. Avant ce matin vous n'avez jamais été au courant de ça? R. J'ai été mis au courant après la séparation avec madame Le..., par un de ses amis. Q. Donc au moment où, comme elle le dit là, elle pète sa coche, vous n'êtes pas au courant qu'elle ...
R. Non. Q. ... a déjà été victime d'abus? R. Non, j'étais pas au courant. Q. Est-ce que vous vous êtes... Parce qu'il y a une situation particulière là qui arrive ... R. Oui. Q. … je comprends, il y a une situation très explosive qui arrive à un moment où il ne se passe rien de faramineux, vous êtes en train d'écouter des bandes dessinées avec votre fille, elle met un maillot de bain, et là cette dame-là vraiment elle mentionne qu'elle pète une coche, vous invective pendant quinze (15) minutes, vous ne vous êtes pas chambre, vous les laissez ensemble toutes les deux seules. R. Seules, pour calmer la situation. Q.
Pour calmer la situation, O.K., d'accord. Alors, je m'excuse j'avais ces quelques questions, je ne sais pas si ça vous incite à poser d'autres questions, Me Gauthier ... [ 93 ] Ces interventions considérées dans leur ensemble et dans le contexte d’un procès où la crédibilité est importante, j’estime pour ma part que le juge est allé trop loin. Il s’agit de questions portant sur des éléments qui, pour la plupart, visent directement la crédibilité de l’appelant, un terrain qu’il vaut mieux laisser aux avocats. Je ne suis pas d’accord avec la position du ministère public que cet exercice n’a pas eu d’impact.
Le juge rejette toute crédibilité de l’appelant et utilise certaines réponses fournies pour le faire. [ 94 ] En somme, je ferais droit à l’appel et ordonnerais un nouveau procès sur les chefs 1 et 3. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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