2018 QCCQ 7777, 2018 QCCQ 7777
Opinion
Protection de la jeunesse — 18536 2018 QCCQ 7777 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
No : 650-41-002738-173 DATE : 16 janvier 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Adolescente et [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION (Art. 95 al. 1 et 2 et 75 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en révision et prolongation dans la situation de X, une adolescente de 13 ans. [ 2 ] En date du 31 mars 2017, l’honorable Louise Gallant fait droit à une demande en protection et confie la jeune fille à son père.
Des mesures appropriées à la situation sont aussi ordonnées, dont un suivi psychosocial de neuf mois. [ 3 ] L’intervention des services sociaux est, entre autres, motivée par une situation d’abus physiques de la part de la mère et des mauvais traitements psychologiques de la part de la mère, et ce, à l’endroit de sa fille. [ 4 ] Il appert du rapport d’évolution, préparé par Madame [intervenante 1], intervenante sociale, déposé au dossier de la Cour pour valoir son témoignage, qu’au cours de la mesure, la jeune fille s’est bien adaptée à sa nouvelle vie chez son père, à Ville A. [ 5 ] Le père désire s’investir à long terme auprès de sa fille.
Le père devra entreprendre des démarches afin d’obtenir la garde légale de X. [ 6 ] X n’a pas de contacts avec sa mère. Elle demeure toutefois en contact avec sa fratrie par les réseaux sociaux.
[ 7 ] L’adolescente désire demeurer chez son père. [ 8 ] L’intervenante indique à son rapport que la mère est d’accord avec le désir de sa fille de demeurer chez son père. [ 9 ] Dans les circonstances, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande que l’adolescente soit de nouveau confiée à son père, et ce, jusqu’au 30 juin 2018. [ 10 ] Par la voix de son avocate, l’adolescente consent aux mesures demandées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 11 ] Les parents sont absents lors de l’audition et n’ont pas mandaté d’avocats pour les représenter. [ 12 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que la sécurité et le développement de l’adolescente demeurent compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse , pour les motifs suivants : abus physiques (méthodes éducatives déraisonnables de la part de la mère), mauvais traitements psychologiques (dénigrement et menaces de la part de la mère) et négligence sur le plan éducatif (attitudes parentales non appropriées dans le milieu maternel. [ 13 ] Le Tribunal considère que la présente demande est dans l’intérêt de l’adolescente et qu’elle est bien fondée en faits et en droit. [ 14 ] Le Tribunal fait donc droit à la demande en révision et prolongation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la présente demande en révision et prolongation; [ 16 ] RÉVISE et PROLONGE la décision rendue le 31 mars 2017; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis; [ 18 ] CONFIE l’adolescente à son père jusqu’au 30 juin 2018; [ 19 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pendant la période; [ 20 ] ORDONNE à la mère de participer activement aux mesures ordonnées, notamment en se présentant à la Direction de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de sa situation; [ 21 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q.
M e Lyne Monger Avocate de la demanderesse M e Chantal Gaudreau Avocate de l’adolescente Mère absente, non représentée par avocat Père absent, non représenté par avocat Date d'audition : 16 janvier 2018
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