2013 QCCQ 9859, 2013 QCCQ 9859
Opinion
Protection de la jeunesse — 133213 2013 QCCQ 9859 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-011755-121 DATE : 11 juillet 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 1998 Adolescente -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 15 janvier 2013, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement de X compromis et la confiait à la garde de son père. La preuve avait révélé que X présentait plusieurs troubles de comportement qui nécessitaient les mesures judiciaires de protection ordonnées le 15 janvier 2013. [ 3 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, la situation de l'adolescente ne s'est pas améliorée, au contraire. Les rapports déposés pour valoir témoignage font état d'une dégradation des comportements de X tant en milieu scolaire qu'en milieu familial. Effectivement,
en février 2013, l'adolescente a consommé de la drogue en milieu scolaire, ce qui a entraîné une suspension. D'ailleurs, au printemps, l'adolescente reconnaissait que sa consommation de drogue était devenue quotidienne. X s'est soumise à une évaluation de sa consommation dont les conclusions sont à l'effet que sa problématique nécessiterait une thérapie fermée à [l’organisme A]. [ 4 ] En milieu familial, les comportements de X sont demeurés problématiques. Ainsi, en mars, les policiers sont intervenus à la résidence familiale en raison d'un conflit entre X et sa sœur, qui en étaient venues aux coups.
D'ailleurs, le problème de violence physique entre les deux (2) sœurs est récurrent depuis plusieurs années. De plus, monsieur occupe un emploi exigeant, il travaille de nuit et pendant qu'il est absent, X en profite pour faire des fêtes où se retrouvent à la résidence plusieurs personnes non-recommandables qui consomment et qui font du méfait dans l'immeuble à logements.
C'est ainsi qu'en raison des nombreuses plaintes reçues, monsieur a été dans l'obligation de quitter son logement en juillet. [ 5 ] Le 5 avril 2013, la directrice de la protection de la jeunesse a procédé à l'évaluation d'un signalement d'abus physique sur X de la part de son père, signalement qui ne fut pas retenu. D'ailleurs, à l'audience, monsieur a nié avoir fait usage de violence à l'égard de sa fille ou avoir été en état de consommation d'alcool. De plus, par l'intermédiaire de son procureur, X elle-même ne se rappelle pas d'avoir fait de pareilles déclarations à l'intervenante sociale.
Cependant, la preuve révèle qu'en certaines circonstances, le père doit se défendre des assauts faits par sa fille à son endroit. Bien que la directrice de la protection de la jeunesse n'ait pas, comme elle aurait dû le faire, saisi le Tribunal pour réviser l'ordonnance rendue par le Juge Claude Tremblay, X a été confiée à la garde de sa grand-mère paternelle depuis avril 2013. Depuis, l'adolescente aurait pris conscience de certaines difficultés et ses comportements à la résidence de sa grand- mère seraient plus satisfaisants. [ 6 ] Madame A, la mère de l'adolescente, a été entendue à l'audience.
Madame souhaiterait que sa fille bénéficie d'une thérapie afin de ne pas sombrer, comme elle l'a fait elle-même, dans les problèmes de consommation de drogue. Madame A déclare avoir corrigé son mode de vie après avoir subi une thérapie et elle est maintenant désireuse de reprendre contact avec sa fille et elle souhaite s'impliquer dans la situation de cette dernière. Madame A n'a aucun suivi de la part de la directrice de la protection de la jeunesse bien qu'elle demeure à la même adresse depuis plus de cinq (5) ans.
Ce suivi avait cependant été ordonné par monsieur le Juge Claude Tremblay, le 15 janvier 2013, et à ce jour, aucun transfert de dossier n'a été fait par la directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A.
La soussignée s'attend donc, à cet égard, que l'ordonnance de la Cour soit respectée pour l'avenir. [ 7 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 8 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescente; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 9 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 11 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période de six (6) mois : - CONFIE l'adolescente à la garde de sa grand-mère paternelle, madame C; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'adolescente et ses parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE l'adolescente reçoive les soins et services de santé requis par son état; - QUE les contacts parents/adolescente s'effectuent selon entente entre les parties; - RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - 1. que l'adolescente fréquente un milieu scolaire de façon assidue; - 2. que l'adolescente bénéficie d'une évaluation pédopsychiatrique et d'un suivi en toxicomanie; [ 12 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Claire Rousseau pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie-Lyne Thibault pour l'adolescente (casier 85) Madame A, mère Monsieur B, père
Date d’audience : 2013-07-11 /hp
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