2016 QCCQ 9839, 2016 QCCQ 9839
Opinion
Protection de la jeunesse — 16505 2016 QCCQ 9839 JM2174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] «Chambre de la jeunesse»
N° : 505-41-008051-155 DATE : 2 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NANCY MOREAU ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Personne requérante -et- X, née le [...] 2002 Enfant-intimée -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T Articles 38 et 95 (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue oralement lors de l’audience du 2 février 2016. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une requête en prolongation d’une ordonnance rendue le 4 août 2015, concernant X , née le [...] 2002. [ 3 ] À cette date, le juge Gilbert Lanthier déclare que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour abus sexuels commis par le père. Au
chapitre des mesures, il maintient l’enfant auprès de sa mère et ordonne la supervision des contacts entre l’enfant et son père.
[ 4 ] En novembre 2015, la Directrice reçoit un signalement en raison des troubles de comportement de l’enfant qui aurait des comportements de violence verbale et physique. Ce signalement est retenu. [ 5 ] Compte tenu de l’ensemble des faits, et afin de répondre aux besoins de protection de l’enfant, la Directrice recommande la prolongation des mesures pour une période d’une année mais accepte que la supervision des contacts père-enfant soit levée, de façon partielle ou totale, s’il y a consentement entre les parties. [ 6 ] Les parties consignent leurs admissions.
Ils reconnaissent les motifs de compromission et sont d’accord avec les mesures proposées. [ 7 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice dépose divers documents, lesquels sont notés au procès-verbal de l’audience. Les parties n’apportent aucun commentaire sur le contenu. L’évolution de la situation depuis le dernier jugement. [ 8 ] Pour une meilleure compréhension du présent jugement, il peut être utile de rappeler qu’à l’audition tenue au mois d’août 2015, le père nie l’abus sexuel mais ne présente aucune preuve.
Au jugement, nous pouvons lire, ceci : […] [4] À l’audition, le père décide de ne pas présenter de contestation et de preuve. Il continue de nier les faits allégués à la requête, tout en permettant à la Directrice de déposer sa preuve documentaire pour valoir témoignage de leurs auteurs. Il est en accord pour avoir des contacts supervisés avec sa fille. […] [7] L’événement est survenu dans la chambre du père, dans le lit de ce dernier. Son père a touché ses parties intimes, une seule fois, avec sa main et par-dessus son pyjama. [8] Le père commence par nier l’abus sexuel, il n’a jamais touché sa fille.
Il admet à l’occasion dormir avec sa fille en faisant attention pour ne pas y toucher. À la table d’orientation, il mentionne avoir touché les parties intimes de sa fille afin de vérifier si elle aurait fait un dégât dans sa culotte. […] [10] L’enfant maintient la version livrée lors de l’entrevue policière, à l’intervenante sociale, à sa mère, à l’intervenante du CLSC et à l’éducateur spécialisé de l’école de X. [11] Elle est en colère contre son père qui a décidé de ne pas dire la vérité. Elle refuse de voir son père.
Elle estime avoir été trahie par son père. [ 9 ] Au sujet des troubles de comportement, l’évaluation de la Directrice démontre que les difficultés de l’enfant sont récurrentes et persistantes depuis plus de deux ans et les parents ne parviennent pas à prendre les moyens nécessaires pour corriger le tout. [ 10 ] L’opposition, les comportements de violence verbale et physique décrits par la mère sont observés et corroborés par l’éducateur scolaire, la travailleuse sociale du CLSC, ainsi que l’agente de relations humaines dédiée à l’application des mesures. [ 11 ] En rencontre, l’enfant reconnaît qu’elle manque de respect à sa mère en la traitant de divers noms comme « bitch, salope ».
Elle nomme ne pas se sentir bien à la maison mais ne peut expliquer pourquoi. [ 12 ] La demande présentée à l’IVAC a été acceptée. L’enfant est actuellement en attente de services. [ 13 ] À l’école, l’on rapporte que le défi d’exécution des tâches est quotidien. Inscrite dans un programme adapté option transitoire 2 (OT2), l’éducateur rapporte les comportements d’opposition et de rigidité. En conséquence, les retraits et les suspensions se multiplient. Afin d’éviter un renvoi officiel, elle est déplacée à la maison A, le 8 octobre 2015. [ 14 ] Madame Cools est travailleuse sociale du CLSC.
Elle intervient depuis trois ans auprès de la mère et l’enfant. Les volets travaillés consistent à la reprise de l’autorité parentale, la mise en place d’un encadrement répondant aux besoins de l’enfant.
Elle conclut que le travail psychosocial effectué a amené peu de changements dans la dynamique familiale. [ 15 ] Tel qu’indiqué au rapport déposé, la mère reconnaît avoir de la difficulté à mettre en place l’encadrement nécessaire, être ferme, ne pas argumenter et faire l’apprentissage du respect. [ 16 ] La preuve confirme que la mère manque de constance dans l’application des règles et de cohérence dans le choix des conséquences.
Elle reconnaît d’ailleurs le besoin de support. [ 17 ] Relativement au père, notons que les visites supervisées ont rapidement été mises en place, que l’enfant demandait à voir son père mais qu’elle ne voulait pas aborder le sujet d’abus sexuels. [ 18 ] À la première rencontre, le père mentionne son mécontentement face aux services. Il dit avoir eu une mauvaise expérience avec la DPJ étant jeune, que sa fille ment face aux divulgations d’abus sexuels, qu’il a des preuves de conversations Facebook . La Directrice refuse sa demande d’écouter lesdits enregistrements. [ 19 ] Le père nie toujours avoir abusé sa fille.
Sa collaboration s’avère plus difficile.
[ 20 ] Lors des visites supervisées avec le père, l’enfant parle de la relation avec sa mère. Elle dit être souvent en conflit et dénigre parfois la mère. Dans ces cas, le père n’intervient pas. [ 21 ] Toujours au cours desdites visites supervisées avec le père, l’enfant parle facilement de sexualité et le père répond à ses questionnements sans filtre. [ 22 ] Au retour des visites, la mère rapporte certaines répercussions sur le comportement de sa fille.
Elle nomme avoir plus de difficultés à faire respecter les règles à la maison, plus de difficultés à gérer les comportements. [ 23 ] Suite aux visites supervisées, la Directrice rencontre l’enfant et sa mère pour faire le point et discuter des modalités des contacts. [ 24 ] La Directrice observe que l’enfant adopte plusieurs discours à l’égard de ses parents dépendamment avec qui elle se trouve. Elle souligne que celle-ci ne donne pas l’heure juste.
Comme à son avis l’enfant est prise dans un conflit de loyauté envers ses parents, la relation d’aide est difficile. [ 25 ] Puisque toutes les parties s’entendent, qu’il n’y a aucune contestation, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture à des mesures de protection recherchées. [ 26 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 27 ] ACCUEILLE la demande; [ 28 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis pour le motif d’abus sexuels selon l’article 38 d)1 o de la
Loi sur la Protection de la jeunesse; [ 29 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis pour le motif de troubles de comportement sérieux selon l’article 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 30 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 4 août 2015; [ 31 ] ORDONNE que X soit maintenue dans son milieu familial maternel; [ 32 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s'effectuent selon la fréquence et les modalités convenues entre les parties en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice et ce, à la demande de l’enfant; [ 33 ] AUTORISE la levée partielle ou totale de ladite supervision des contacts entre l’enfant et son père du consentement des parties et ce, tant que les parties maintiennent leur consentement; [ 34 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents participent activement à l'application des mesures ordonnées dans le but de mettre fin à la situation de compromission; [ 35 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 36 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la Protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l'exécution des mesures. [ 37 ] LE TOUT pour une période d’une année. ________________________________ Nancy Moreau, J.C.Q.
M e Julie Langlois Avocate de la D.P.J. M e Bruno Des Lauriers Avocat de l'enfant M e Lucie Gaucher Avocate de la mère M e Nancy Côté Avocate du père
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