2013 QCCA 693, 2013 QCCA 693
Opinion
Agurto Catalan c. Realstar Management Partnerships 2013 QCCA 693 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023473-135 ( 500-17-074679-120 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 19 avril 2013 L’HONORABLE CLÉMENT GASCON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE EDUARDO GONZALO AGURTO CATALAN Personnellement
PARTIE INTIMÉE AVOCAT REALSTAR MANAGEMENT PARTNERSHIPS Me Robert Soucy (absent) MESSIER, SOUCY AVOCATS MIS EN CAUSE LA RÉGIE DU LOGEMENT et LA COUR DU QUÉBEC et LA COUR SUPÉRIEURE
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT DE LA COUR SUPÉRIEURE, DISTRICT DE MONTRÉAL (L’HONORABLE CLAUDINE ROY), DATÉ DU 8 MARS 2013 Greffière : Elena Captari Salle: RC.18 AUDITION 11 h 46 : Début de l’audience. Identification de la
partie requérante. 11 h 47 : Me Soucy a informé la Cour, par téléphone, qu'il n'a pas de représentations à faire. 11 h 47 : Représentations de monsieur Catalan. 12 h 05 : Suspension de l'audience. 12 h 09 : Reprise de l'audience. Jugement rendu – voir page 3. 12 h 13 : À la demande de monsieur Catalan, le juge lui remet le cartable comprenant la série de documents et d'autorités qu'il lui a transmis pour les fins de l'audience sur sa requête. 12 h 13 : Fin de l'audience. Elena Captari Greffière
JUGEMENT [ 1 ] Le requérant présente une requête pour permission d'appeler d'un jugement rendu le 8 mars 2013 par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Claudine Roy). [ 2 ] Ce jugement rejette la requête en révision judiciaire du requérant relative, d'une part, à deux décisions de la Régie du logement rendues par les régisseurs Chicoyne et Gagnier, et d'autre part, à un jugement de la Cour du Québec rendu par le juge Coutlée. [ 3 ] La permission d'appeler que présente le requérant est assujettie à l'article 26, alinéa 2, paragraphe 4, du Code de procédure civile.
Pour pouvoir obtenir une permission, le requérant doit me démontrer que la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour, ce qui est notamment le cas lorsqu'il s'agit d'une question de principe, d'une question nouvelle ou d'une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire. [ 4 ] À mon avis, le requérant ne satisfait pas au fardeau qui est le sien dans les circonstances.
Pour emprunter à ce que souligne en l'espèce la première juge, ici comme là bas, l'argumentaire oral et écrit du requérant est difficile à cerner et, dans une certaine mesure, inintelligible. [ 5 ] Il demande en quelque sorte à la Cour de reprendre le débat et l'audience tenus devant la Régie de logement. À l'évidence, le requérant saisit mal ce que constitue une révision judiciaire et, encore moins, le rôle d'une cour d'appel en la matière. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ: [ 6 ] REJETTE la requête, sans frais, vu l'absence de l'intimée à l'audience. CLÉMENT GASCON, J.C.A.
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