2017 QCCA 201, 2017 QCCA 201
Opinion
Entreprises International inc. c. 3802922 Canada inc. 2017 QCCA 201 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025492-158 (500-17-064183-117) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 7 février 2017 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. BERNARD GODBOUT, J.C.A. ( ad hoc ) APPELANTE AVOCAT ENTREPRISES INTERNATIONAL INC. m e alexandre béchard ( Gascon & Associé
s) INTIMÉE AVOCAT 3802922 CANADA INC. Me MARTIN DE CHANTAL ( De Chantal, D'Amour, Fortier ) MIS EN CAUSE AVOCAT ROBERT GIAMBATTISTINI En appel d'un jugement rendu le 2 juillet 2015, par l'honorable Louis J. Gouin de la Cour supérieure, district de Montréal
NATURE DE L'APPEL : Contrats spéciaux - transaction Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 11 h 16 Argumentation par Me Alexandre Béchard. 11 h 27 Argumentation par Me Martin De Chantal. 11 h 34 Fin de l’argumentation de part et d’autre. Suspension de la séance. 11 h 37 Reprise de la séance. Arrêt unanime prononcé par l’honorable Yves-Marie Morissette, J.C.A. – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] À l’audience, l’appelante restreint sa plaidoirie à un seul motif.
Elle plaide essentiellement que le juge de première instance a commis une erreur manifeste et déterminante lorsqu’il écrit au paragraphe [106] de son jugement qu’elle a « acheté les actifs de BCL à ses risques et périls », sans prendre en considération le fait que la transaction du 16 juin 2008 (pièce P-3) a été conclue avec les représentations et garanties usuelles pour les transactions de cette nature. [ 2 ] Ce constat que fait le juge ne constitue aucunement une erreur manifeste et déterminante.
Bien au contraire, à la suite d’une analyse détaillée de la preuve, le juge conclut que l’appelante a acheté les actifs de l’intimée sur la base de « as is, where is » (paragraphes [82] du jugement), l’objectif alors poursuivi par l’appelante étant de récupérer tous les actifs détenus par l’intimée, ainsi que la clientèle afin d’assurer un service sans interruption et finalement, de faire en sorte que l’intimée ne soit plus dans un marché qu’elle voulait protéger. [ 3 ] Étant donné l’ensemble de ces circonstances, le juge ne commet pas davantage d’erreur dans l’appréciation de la preuve lorsque, prenant plus particulièrement en considération le fait que la transaction a été conclue sans vérification diligente de la part de l’’appelante, celle-ci ne peut maintenant invoquer le seul comportement de l’intimée pour refuser de lui payer le solde dû prévu à ce contrat.
POUR CES MOTIFS, LA COUR
[ 4 ] REJETTE l’appel avec les frais de justice. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. BERNARD GODBOUT, J.C.A. (ad hoc)
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