2011 QCCQ 7258, 2011 QCCQ 7258
Opinion
Protection de la jeunesse — 111764 2011 QCCQ 7258 JB-4214 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] « Chambre de la jeunesse »
N°: 655-41-000238-100 DATE : Le 29 avril 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Née le […] 1994 Adolescente [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante et A Mère et B Père MOTIFS ÉCRITS DU JUGEMENT PRONONCÉ ORALEMENT LE 19 AVRIL 2011 [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en révision en vertu des articles 95 (1) et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse
concernant X , née le […] 1994. [ 2 ] La requérante demande que l'ordonnance rendue le 11 novembre 2010 par l'honorable Michel Dionne soit révisée pour que l'adolescente soit confiée à son père avec suivi pour une période de douze (12) mois. [ 3 ] L'adolescente et son père sont présents à l'audience, ils admettent les allégations de la requête et consentent à ses conclusions. [ 4 ] Le rapport psychosocial préparé par madame [intervenante 1] le 11 avril 2010 de même que le rapport d'évolution rédigé le 21 février 2011 ont été produits en preuve du consentement des parties. [ 5 ] Depuis que l'adolescente est hébergée en Centre de réadaptation, elle a fait des progrès quant à l'écoute des consignes et est plus réceptive à la discipline.
Cependant, elle peut manifester un comportement agressif lorsqu'elle se sent attaquée. [ 6 ] Au niveau scolaire, l'adolescente a intégré un groupe «A» le 26 octobre 2010. Cette intégration ne s'est pas fait sans heurt, puisqu'elle a été suspendue le 20 décembre 2010 pour avoir manqué de respect et avoir démontré des comportements violents verbalement et physiquement. [ 7 ]
Malgré tout, l'adolescente fait des efforts pour s'améliorer au niveau académique et, depuis le début du mois de mars 2011, les intervenants ont constaté une amélioration de son comportement et de ses apprentissages en classe. [ 8 ] Cependant, l'adolescente est ambivalente quant à son retour éventuel chez son père ou sa mère. [ 9 ] Bien que la relation avec sa mère soit bonne et que cette dernière serait en mesure d'offrir un milieu de vie adéquat à sa fille, elle a informé les intervenants au dossier qu'elle n'était pas prête à assurer entièrement la garde de sa fille. [ 10 ] Le père et l'adolescente ont eu des contacts constants et fréquents depuis l'ordonnance d'octobre 2010.
Par contre, la communication demeure difficile. [ 11 ] L'adolescente est peu réceptive face à son père et elle a tendance ridiculiser ses interventions et à lui manquer de respect. [ 12 ]
Malgré l'équilibre fragile et les difficultés de communication avec sa fille, le père désire que cette dernière intègre son milieu familial et il est prêt à faire les efforts nécessaires et de se soumettre au suivi jugé approprié afin d'essayer d'offrir à sa fille un milieu de vie approprié. [ 13 ] Le Tribunal constate, tout comme l'intervenante au dossier, que la situation est fragile et que l'intégration de l'adolescente dans son milieu paternel peut connaître des ratés. [ 14 ] Cependant, la participation du père et de l'adolescente au suivi psychosocial et leur désir de s'améliorer de part et d'autre pourraient certainement améliorer les chances de succès de l'intégration. [ 15 ] Il appert de la preuve que la sécurité ou le développement de l'adolescente est toujours compromis.
L'adolescente et son père admettent les allégations de la requête et consentent à ses conclusions et il est dans l'intérêt de l'adolescente que la requête soit accueillie.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la requête en révision; DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l'adolescente est toujours compromis; RÉVISE l'ordonnance rendue; CONFIE l'adolescente à son père; ORDONNE qu'une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille pour une période de douze (12) mois; ORDONNE que l'adolescente reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, RECOMMANDE à l'adolescente de prendre la médication telle que prescrite; CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour exécution de la présente ordonnance; ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q.
Me CAROLINE MARTIN Centre jeunesse A Procureure pour la requérante Me JEAN-YVES GROLEAU Aide juridique A Procureur pour l'adolescente La mère est absente Le père est présent Date d’audience : 19 avril 2011
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