2015 QCCA 596, 2015 QCCA 596
Opinion
Berthiaume c. R. 2015 QCCA 596 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005665-144 (500-73-002691-067 SEQ.ACC 003) (500-73-002711-071) (500-73-002712-079) DATE : LE 9 AVRIL 2015 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. SARTO BERTHIAUME APPELANT – Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - Poursuivante ARRÊT [ 1 ] Cet arrêt fait suite à celui rendu par la Cour le 15 janvier 2014 dans Brind’Amour c. R. , 2014 QCCA 33 .
La Cour rejetait alors les appels de la poursuite de diverses ordonnances d’arrêt des procédures prononcées en 2010 pour cause d’abus de procédures en raison de l’inconduite de la G.R.C. En ce qui a trait par ailleurs à M. Brind’Amour, elle accueillait l’appel de sa condamnation et ordonnait l’arrêt des procédures. [ 2 ] L’appelant Berthiaume a plaidé coupable le 1 er mai 2007, sans toutefois que lui ait été communiquée la preuve de l’inconduite de la G.R.C. dont il n’a appris l’existence qu’après les arrêts de procédures prononcées dans les dossiers de ses coaccusés.
Une peine globale de plus de 10 ans d’emprisonnement lui a été imposée le 19 septembre 2007 par la Cour du Québec, district de Montréal (l’honorable Claude Leblond). [ 3 ] Il a été autorisé à se pourvoir contre sa condamnation et à présenter une preuve nouvelle au motif que ses allégations démontraient que son plaidoyer pouvait ne pas être valide. [ 4 ] Dans les circonstances, l’intimée concède, à bon droit, que cet appel doit être tranché comme le fut celui de M.
Brind’Amour et que l’appelant doit bénéficier de la même ordonnance d’arrêt des procédures. [ 5 ] POUR CES MOTIFS , la Cour : [ 6 ] DÉCLARE recevable la preuve nouvelle; [ 7 ] ACCUEILLE l’appel; [ 8 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 9 ] AUTORISE l’appelant à retirer son plaidoyer de culpabilité; [ 10 ] ORDONNE l’arrêt des procédures; [ 11 ] DÉCLARE que la peine d’emprisonnent prononcée le 19 septembre 2007 de même que les trois ordonnances de confiscation rendues le 23 octobre 2007 n’ont plus leur raison d’être; [ 12 ] INFIRME la peine d’emprisonnement et les ordonnances de confiscation.
FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. Me Richard F. Prihoda Avocats Montreal lawyers Pour l’appelant Me Gilles Villeneuve Service des poursuites pénales du Canada Pour l’intimée
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