2014 QCCA 305, 2014 QCCA 305
Opinion
Larrivée c. Murphy 2014 QCCA 305 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-021640-115 (450-17-002611-086) DATE : 19 février 2014 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. LINDA LARRIVÉE RÉJEAN LAMBERT ESTRIE-MIEL INC. APPELANTS – demandeurs c. SEAN MURPHY, en sa qualité de fondé de pouvoir au Canada pour LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S INTIMÉ - défendeur et RENÉ PROTEAU PLANIFICATION COPEPCO INC.
Défendeurs ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement de la Cour supérieure, district de St-François (l'honorable Line Samoisette) qui, le 29 mars 2011, a rejeté leur réclamation en dommages de 601 592,00 $ contre leur conseiller financier et son entreprise ainsi que leur assureur; [ 2 ] Pour les motifs du juge Morissette auxquels souscrivent les juges Pelletier et Léger; [ 3 ] LA COUR : [ 4 ] ACCUEILLE l'appel de Linda Larrivée et de Réjean Lambert; [ 5 ] REJETTTE l'appel d'Estrie-Miel inc., sans frais; [ 6 ] INFIRME en
partie le jugement de première instance; [ 7 ] FAIT DROIT à l'action des appelants Larrivée et Lambert contre l'intimé Sean Murphy, en sa qualité de fondé de pouvoir au Canada pour LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S; [ 8 ] CONDAMNE l’intimé Sean Murphy, en sa qualité de fondé de pouvoir au Canada pour LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S, à payer à l’appelante Linda Larrivée le montant de 108 803 $ portant intérêt au taux légal, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , à compter du 19 octobre 2010; [ 9 ] CONDAMNE l’intimé Sean Murphy, en sa qualité de fondé de pouvoir au Canada pour LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S, à payer à l’appelant Réjean Lambert le montant de 58 675 $ portant intérêt au taux légal, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , à compter du 19 octobre 2010; [ 10 ] LE TOUT , avec dépens en première instance et en appel. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
JACQUES A. LÉGER, J.C.A. Me Alain Heyne Me Dominique Gilbert HEENAN BLAIKIE Pour les appelants Me Marc Champagne JURILIS, Cabinet d’avocats Pour l’intimé Date d’audience : 19 novembre 2013 MOTIFS DU JUGE MORISSETTE I. Aperçu du dossier [ 11 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement de la Cour supérieure [1] qui a rejeté leur réclamation en dommages pour un montant de 601 592,00 $. Cette demande en justice visait leur conseiller financier et son entreprise, défendeurs en première instance, ainsi que l’assureur de ces derniers, seul intimé maintenant
partie au pourvoi en appel. [ 12 ] Les appelants sont des conjoints. Entre 1997 et la fin de 2005, ils se sont fiés aux conseils financiers du défendeur Proteau, à l’époque un planificateur financier avec qui ils traitaient depuis déjà quelques années. Les placements réalisés entre 2000 et 2005 sur la foi de ces conseils étaient fort risqués et, au cours de l’année 2006, il devint évident pour les appelants qu’ils essuieraient de lourdes pertes. De fait, ils ont perdu la totalité de leur portefeuille.
Ils intentent leur action en mars 2008. [ 13 ] Les défendeurs Proteau et Planification Copepco inc. [« Copepco »] feront ultérieurement cession de leurs biens et Proteau lui- même plaidera coupable à plusieurs infractions établies par la
Loi sur la distribution des produits et services financiers [la « L.d.p.s.f. »], le Règlement sur la déontologie dans la discipline des valeurs mobilières et le Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière . [ 14 ] Lloyd’s, assureur de Proteau et de Planification Copepco, et toujours solvable, avait soulevé divers moyens de défense en première instance. La Cour supérieure lui donna raison sur l’un d’entre eux, estimant que, dans sa prestation de services en qualité de planificateur financier, Proteau avait commis une faute lourde.
Or, la police d’assurance applicable à ses activités [« la Police »] exclut explicitement une telle source de responsabilité professionnelle. [ 15 ] Le pourvoi attaque cette conclusion de la juge, les appelants soutenant que Proteau n’a pas commis de faute lourde. L’intimé, pour sa part, fait valoir que le jugement est bien fondé et il réitère deux moyens soulevés en première instance, l’un que la juge a écarté et un autre sur lequel elle a estimé inutile de se prononcer étant donné sa conclusion sur la faute lourde. [ 16 ] Pour les raisons qui suivent, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi et de faire droit en
partie à la réclamation des appelants. II. Clauses contractuelles et articles de loi applicables [ 17 ] La Police est un contrat standard de Lloyd’s, du moins pour ce qui concerne toutes les clauses qui présentent quelque pertinence dans le litige en cours; elle est identique à celle sur laquelle s’est penchée la Cour d’appel dans deux arrêts récents dont il sera question plus loin. Dans les extraits qui suivent, les termes en italiques sont ceux qui font l’objet d’une définition dans la Police et les soulignements sont tirés de l’original : 1. GARANTIE L'Assureur paiera pour le compte de l' Assuré toutes les sommes que celui-ci est légalement tenu de payer à des tiers à
titre de dommages en vertu d'un jugement rendu au Canada ou d'un règlement effectué en vue d'éviter une poursuite ou un jugement au Canada par suite d'une réclamation :
a) dans le cas d'un cabinet , découlant de fautes, d'erreurs, de négligences ou d'omissions commises dans l'exercice de ses activités professionnelles ou de celles commises par ses mandataires, ses employés ou les stagiaires de ses représentants dans l'exercice de leurs fonctions, qu'ils soient ou non encore en fonction à la date de la réclamation ;
b) dans le cas d'une société autonome , découlant de fautes, d'erreurs, de négligences ou d'omission commises par ses associés et les représentants qui sont à son emploi, dans l'exercice de leurs activités professionnelles ou de celles commises par leurs mandataires, leurs employés ou les stagiaires des associés et des représentants qui sont à son emploi, dans l'exercice de leurs activités professionnelles , qu'ils soient ou non encore en fonction à la date de la réclamation ;
c) dans le cas d'un représentant autonome , découlant de fautes, d'erreurs, de négligences ou d'omissions commises dans l'exercice de ses
activités professionnelles ou de celles commises par ses mandataires, ses employés ou ses stagiaires dans l'exercice de leurs activités professionnelles , qu'ils soient ou non encore en fonction à la date de la réclamation ;
d) dans le cas d'un représentant rattaché à un cabinet sans y être employé , découlant de fautes, d'erreurs, de négligences ou d'omissions commises dans l'exercice de ses activités professionnelles ou de celles commises par ses mandataires, ses employés ou ses stagiaires dans l'exercice de leurs activités professionnelles , qu'ils soient ou non encore en fonction à la date de la réclamation. […] 5. DÉFINITIONS […]
a) Le mot « Assuré » employé sans qualificatif comprend l' Assuré nommément désigné, ses mandataires, ses employés ou les stagiaires des représentants qui sont à son emploi, présents ou passés, dans l'exercice de leurs fonctions et en cas de décès, d'incapacité, d'insolvabilité ou de faillite, leurs héritiers ou représentants légaux ou ayant cause; […]
e) les mots « activités professionnelles » signifient les services qui relèvent des activités d'un représentant qui agit pour le compte d'un cabinet sans y être employé, d'un représentant autonome, d'un cabinet ou d'une société autonome, dans la mesure où ceux-ci sont rendus conformément aux dispositions applicables de la
Loi sur la distribution des services financiers [il s’agit en réalité de la L.d.p.s.f. ], ses modifications et ses règlements, et dans la mesure où l'assuré bénéficie de toutes les habilitations qui y sont requises, y compris, mais non limitativement : […] iii) les activités ayant trait à des conseils en matière de planification financière pour individus, de programmes successoraux, de régimes d'avantages sociaux, de régimes d'assurance et rentes collectives, de régimes de retraite, de régimes de participation aux bénéfices, de rentes de retraite, de régimes d'assurance-vie, maladie et invalidité, y compris les fonds accessoires se rapportant à l'un quelconque de ces programmes ou régimes.
Aux fins des présentes, les mots « fonds accessoires » , signifient un fonds composé de biens autres que des contrats d'assurance, comme par exemple des titres de placement de banque et de société de fiducie; iv) les activités ayant trait à la vente de fonds distincts ou d'épargne collective, notamment les programmes collectifs de Régimes Enregistrés d'Épargne et de Retraite, les régimes de participation différée aux bénéfices, ainsi que les Fonds enregistrés de revenus de retraite; […] 6. EXCLUSIONS Cette police ne s'applique pas aux réclamations fondées ou attribuables ou découlant : […]
l) d'une faute lourde, de grossière négligence, d'aveuglement volontaire ou de l'assomption d'un risque calculé; […] 17. avis de conformité Les conditions de la présente police qui viennent en conflit avec les lois de la province où la police est émise sont par les présentes modifiées pour tenir compte desdites lois.
La présente police est régie par les lois de la province de l' Assuré , telle qu'indiquée dans les Conditions Particulières et les parties conviennent que tout litige en découlant sera soumis à la juridiction exclusive des autorités et tribunaux compétents dans cette province. [ 18 ] En outre, diverses dispositions de la loi, reproduites dans la citation qui suit, ont une incidence directe ou indirecte sur la solution du pourvoi : Code civil du Québec 1442. Les droits des parties à un contrat sont transmis à leurs ayants cause à
titre particulier s'ils constituent l'accessoire d'un bien qui leur est transmis ou s'ils lui sont intimement liés. […] 1442. The rights of the parties to a contract pass to their successors by particular title if they are accessory to property which passes to them or are directly related to it.
1463. Le commettant est tenu de réparer le préjudice causé par la faute de ses préposés dans l’exécution de leurs fonctions; il conserve, néanmoins, ses recours contre eux. […] 1463. The principal is liable to reparation for injury caused by the fault of his agents and servants in the performance of their duties; nevertheless, he retains his recourses against them. 1474.
Une personne ne peut exclure ou limiter sa responsabilité pour le préjudice matériel causé à autrui par une faute intentionnelle ou une faute lourde; la faute lourde est celle qui dénote une insouciance, une imprudence ou une négligence grossières. […] 1474. A person may not exclude or limit his liability for material injury caused to another through an intentional or gross fault; a gross fault is a fault which shows gross recklessness, gross carelessness or gross negligence. […] 2414.
Toute clause d'un contrat d'assurance terrestre qui accorde au preneur, à l'assuré, à l'adhérent, au bénéficiaire ou au titulaire du contrat moins de droits que les dispositions du présent
chapitre est nulle . Est également nulle la stipulation qui déroge aux règles relatives à l'intérêt d'assurance ou, en matière d'assurance de responsabilité, à celles protégeant les droits du tiers lésé . […] 2414. Any clause in a non-marine insurance contract which grants the client, the insured, the participant, the beneficiary or the policyholder fewer rights than are granted by the provisions of this
chapter is null . Any stipulation which derogates from the rules on insurable interest or, in liability insurance, from those protecting the rights of injured third persons is also null . 2501. Le tiers lésé peut faire valoir son droit d'action contre l'assuré ou l'assureur ou contre l'un et l'autre. Le choix fait par le tiers lésé à cet égard n'emporte pas renonciation à ses autres recours. […] 2501. An injured third person may bring an action directly against the insured or against the insurer, or against both. The option chosen in this respect by the third person injured does not deprive him of his other recourses.
2464. L'assureur est tenu de réparer le préjudice causé par une force majeure ou par la faute de l'assuré, à moins qu'une exclusion ne soit expressément et limitativement stipulée dans le contrat. Il n'est toutefois jamais tenu de réparer le préjudice qui résulte de la faute intentionnelle de l'assuré.
En cas de pluralité d'assurés, l'obligation de garantie demeure à l'égard des assurés qui n'ont pas commis de faute intentionnelle. Lorsque l'assureur est garant du préjudice que l'assuré est tenu de réparer en raison du fait d'une autre personne, l'obligation de garantie subsiste quelles que soient la nature et la gravité de la faute commise par cette personne. 2464. The insurer is liable to compensate for injury resulting from superior force or the fault of the insured, unless an exclusion is expressly and restrictively stipulated in the policy.
However, the insurer is never liable to compensate for injury resulting from the insured's intentional fault. Where there is more than one insured, the obligation of coverage remains in respect of those insured who have not committed an intentional fault. Where the insurer is liable for injury caused by a person for whose acts the insured is liable, the obligation of coverage subsists regardless of the nature or gravity of the fault committed by that person. II.
Jugement entrepris et moyens des parties [ 19 ] Après avoir précisé la situation de chacune des parties devant elle, la juge de première instance fournit aux paragraphes [17] à [58] de ses motifs une description chronologique et détaillée des circonstances qui ont engendré l’affaire. Il est donc inutile ici de passer en revue tous ces faits, d’autant que le pourvoi ne remet pas en question ces déterminations de la juge mais attaque plutôt sa conclusion sur l’existence, dans les circonstances de l’espèce , d’une faute lourde de la part du défendeur Proteau.
J’y reviendrai car les éléments de fait les plus importants dans la solution du pourvoi seront abordés plus loin. [ 20 ] Pour conclure comme elle le fait, la juge note en premier lieu que la police d’assurance prévoit par sa clause 6 qu’elle ne s’applique pas aux réclamations découlant « d’une faute lourde, de grossière négligence, d’aveuglement volontaire ou de l’assomption d’un risque calculé ». La juge cite ensuite sur la notion de faute lourde l’arrêt Banque de Montréal c. Manuvie [2] , lequel renvoie lui- même à diverses sources de doctrine et de jurisprudence.
Elle poursuit et complète son analyse en ces termes : [104] Pour déterminer s'il s'agit d'une faute lourde, le tribunal doit considérer l'ensemble de la situation. [105] Proteau savait que la demanderesse et le demandeur n'avaient pas de connaissances en matière de placements et que leur tolérance au risque était faible.
Malgré cela, il a utilisé la relation de confiance tissée au fil des ans pour les amener à investir la quasi- totalité de leur argent dans des produits hautement risqués. Il les a conseillés en sachant bien que cela ne correspondait pas du tout à leur profil d'investisseur. Il leur a fait croire que leurs placements se retrouveraient dans des titres où le capital et le rendement sont garantis. Il a induit ses clients en erreur et il a de façon grossière fait fi des règles les plus élémentaires en la matière. [106] Proteau ne pouvait pas ne pas savoir.
Il a conseillé le contraire de ce qu'il aurait dû. [107] Le tribunal est d'avis que Proteau a commis une faute lourde. C'est l'ampleur et la gravité de la négligence et des manquements à l'égard de son devoir de conseil qui représentent une faute lourde. En conséquence, la faute est exclue de la couverture de la police d'assurance. Les appelants soutiennent que cette conclusion est dénuée de fondement. [ 21 ] L’intimé considère au contraire que cette conclusion est fondée.
En outre, comme en première instance, il plaide que les actes fautifs du défendeur Proteau ne s’inscrivaient pas dans le cadre des activités professionnelles couvertes par la police d’assurance, prétention que la juge a considérée puis écartée. Il fait également valoir que l’appelante Estrie-Miel n’avait pas l’intérêt requis pour poursuivre les défendeurs en Cour supérieure; la juge ne s’est pas penchée sur cet argument car sa conclusion sur la faute lourde justifiait déjà à ses yeux le rejet de la réclamation. III.
Apport des arrêts Guillemette et Audet [ 22 ] De part et d’autre, les moyens que je viens de résumer ont été soulevés puis plaidés par écrit alors que la jurisprudence pertinente continuait d’évoluer. Une particularité de ce pourvoi tient en effet aux circonstances suivantes : alors que le dossier du pourvoi était en état et en attente d’audition, notre cour a rendu deux arrêts importants sur des questions voisines de celles ici en litige, l’arrêt Souscripteurs du Lloyd's c. Alimentation Denis & Mario Guillemette inc. [3] [ Guillemette ], déposé le 2 août 2012, et l’arrêt Audet c.
Transamerica Life Canada [4] [ Audet ], déposé le 27 septembre 2012. Ces deux arrêts ont fait l’objet de demandes d’autorisation d’appel en Cour suprême du Canada. L’intimé, avec le consentement des appelants, a donc présenté une requête pour que la procédure d’appel soit suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur ces demandes; le 20 décembre 2012, je faisais droit à cette requête. Le 4 avril 2013, la Cour suprême rejetait les deux demandes d’autorisation d’appel.
Il s’ensuit que, aux fins du pourvoi, les moyens des parties doivent être abordés conformément à l’état du droit tel qu’il est présenté dans ces jugements récents de la Cour d’appel. Aussi, avant d’aborder le fond du pourvoi, il me paraît opportun de bien faire ressortir le cadre d’analyse qu’ont établi ces deux arrêts.
a) L’arrêt Guillemette (les juges Morin, Dutil et Bich) [ 23 ] Dans cette affaire, encore une fois comme dans celle-ci, un couple et leur entreprise familiale avaient englouti leurs économies dans des produits financiers à haut risque sur les conseils de Tardif, un planificateur financier qu’ils avaient consulté entre 1996 et 2005. Ce dernier, qui à divers moments avait détenu différents certificats obtenus en vertu de la L.d.p.s.f. , fit faillite antérieurement au
jugement de première instance. Par ailleurs, il n’était pas contesté que Tardif, à l’époque pertinente, se qualifiait comme mandataire de la société Services financiers iForum inc., une entreprise en faillite mais qui, au cours de la même période, avait été assurée en vertu de la Police de Lloyd’s. [ 24 ] L’arrêt unanime de la Cour, sous la plume de la juge Bich, confirme le jugement entrepris, lequel condamnait l’appelant à verser aux intimés une somme de 460 053,45 $ avec intérêt et indemnité additionnelle.
Récapitulant à la toute fin de ses motifs les principales conclusions de la Cour, la juge Bich écrit : 1° Les intimés n'ont pas commis de faute et n'ont pas contribué au préjudice qui fait l'objet de leur réclamation. 2° Même si M. Tardif a posé des gestes qui tombent sous le coup de la
Loi sur les valeurs mobilières et n'étaient pas autorisés par ses divers certificats professionnels, la faute génératrice du préjudice est celle qui se rattache à ses activités de planificateur financier auprès des intimés, ce qui est couvert par les polices d'assurance. Au pire, les actes qu'il a posés autrement que comme planificateur sont une cause concurrente à celle-là et, en application du principe reconnu dans l'arrêt Sécurité nationale (La) c. Éthier, il y a lieu de conclure à couverture. 3° À supposer même que M.
Tardif ait commis une faute lourde, la clause d'exclusion 6l) de sa police d'assurance-responsabilité est inopérante en raison de l'article 196 L.d.p.s.f. et des règlements y afférents. 4° Par ailleurs, dans le cas de Services financiers iForum inc., celle-ci n'a pas commis de faute lourde. De plus, la clause d'exclusion 6l) figurant dans sa police est nulle dans la mesure où elle prétendrait s'appliquer aux réclamations issues de la faute, même lourde, commise par une personne dont l'assurée est responsable en vertu de l'article 80 L.d.p.s.f. , et ce, en raison des articles 2414 et 2464 C.c.Q.
La clause 6l) est en outre inopérante en raison de l'article 196 L.d.p.s.f. et des règlements y afférents. Comme on le verra, toutes ces conclusions ne sont pas également utiles pour nos fins actuelles, mais elles permettent de situer dans leur contexte les principales facettes de cet arrêt important.
b) L’ arrêt Audet (Juges Dalphond, Doyon et Léger) [ 25 ] Si les circonstances de l’arrêt Guillemette ressemblent d’assez près à celles qui ont engendré le présent pourvoi, il en va différemment de l’arrêt Audet , dont certaines conclusions sont sans pertinence en l’occurrence. Sous deux aspects essentiels, cependant, cet arrêt doit être pris en considération dans l’analyse du pourvoi des appelants. [ 26 ] Un courtier en assurance-vie et en placements, Thibault, avait conseillé deux clients entre 1998 et 2001.
Pendant cette période, il les avait convaincus d’investir les fonds qui leur venaient d’une succession dans un montage financier comportant l’achat d’assurances- vie d’envergure, des placements dans des fonds indiciels et des emprunts au moyen de prêts à effet de levier. Il est inutile ici de traiter en détail du montage en question, il suffit de mentionner qu’en dispensant ses conseils Thibault avait commis deux fautes distinctes. Premièrement, il n’avait tenu aucun compte des incidences fiscales de ce montage, extrêmement préjudiciables pour ses clients.
Deuxièmement, il s’était placé à plusieurs reprises en conflit d’intérêts, convainquant ses clients d’acquérir divers produits financiers peu compatibles avec leurs objectifs mais sur lesquels Thibault avait touché en commissions des sommes importantes. [ 27 ] Certains des moyens soulevés dans le dossier Guillemette et celui des appelants ne figurent pas parmi ceux qui furent plaidés dans le dossier Audet , notamment celui selon lequel les actes fautifs du défendeur ne s’inscrivaient pas dans le cadre des activités professionnelles couvertes par la police d’assurance.
En revanche, comme dans le dossier actuellement en cours, l’intimé et fondé de pouvoir de Lloyd’s réitérait en appel ce qu’il avait plaidé avec succès en première instance, soit que les agissements de Thibault constituaient des fautes lourdes non couvertes par la police en raison de la clause 6l).
Sur deux points précis, l’arrêt de la Cour peut nous éclairer. [ 28 ] On a vu plus haut, au paragraphe [24], que dans l’arrêt Guillemette la juge Bich en récapitulant ses conclusions mentionne que l’exclusion d’une faute lourde en vertu de la clause 6l) doit être considérée comme inopérante parce que contraire à la L.d.p.s.f. et à la réglementation sous son empire. L’arrêt Audet vide cette conclusion de sa portée dans les termes suivants : [122] Une formation de la Cour dans un arrêt récent, Souscripteurs du Lloyd’s c.
Alimentation Denis & Mario Guillemette inc. , 2012 QCCA 1376 , exprime, en obiter , l'avis que pour être conforme à la réglementation, qui ne distingue pas entre les différentes fautes, les polices ne peuvent exclure la faute lourde ou la négligence grossière. Puisqu'une exclusion de responsabilité dans le contrat entre l'intermédiaire et le client ne pourrait validement exclure la faute lourde ( art. 1474 C.c.Q. ), il pourrait être souhaitable en effet de prévoir que l'intermédiaire ne peut exclure en pareil cas la couverture d'assurance, indispensable à sa capacité de vendre, par convention avec l'assureur.
Cette approche manifestement profitable aux clients pourrait cependant entraîner diverses conséquences, dont : - augmentation importante des primes; - obligation de défendre l'assuré qui a commis une faute lourde; - obligation d'indemniser l'assuré s'il est poursuivi directement et condamné; - effet sur la responsabilisation des intermédiaires. Il reviendra à l'organisme d'application de la réglementation, doté de l'expertise requise, après étude et consultation, si besoin est, de préciser la réglementation et le contenu obligatoire des polices d'assurance.
En d’autres termes, ce que le juge Dalphond s’applique à démontrer, c’est que l’analyse dans l’arrêt Guillemette de l’interaction entre, d’une part, les clauses 6l) et 17 de la Police et, d’autre part, l'article 196 L.d.p.s.f. de même que de la réglementation sous son empire, était superflue. Il en était ainsi parce que, dans l’arrêt Guillemette , le planificateur financier Tardif était le préposé de l’assurée iForum pendant la période pertinente et que, par voie de conséquence, l’
article 2464 C.c.Q. tel qu’il est interprété dans ce même arrêt fournissait
une assise entièrement suffisante pour conclure à l’obligation de l’assureur d’indemniser les intimés. C’est là un premier aspect de l’arrêt Audet qui est décisif ici, cela explique que la Cour ait exonéré Lloyds à l’égard de la faute lourde de Thibault (les graves conflits d’intérêts qu’il a dissimulés à ses clients), et cela explique aussi que les appelants aient axé toute leur argumentation sur l’absence d’une faute lourde de la part de Proteau. [ 29 ] Ce faisant, cependant, l’arrêt Audet converge avec l’arrêt Guillemette avant de le rejoindre entièrement sur un point important. En effet, il est maintenant acquis qu’en vertu du second alinéa de l’
article 2464 C.c.Q. , l’assureur garant du préjudice que l’assuré est tenu de réparer ne peut invoquer en défense à une action intentée par un tiers l’absence de couverture d’assurance du fait que l’auteur de ce préjudice a commis une faute lourde. L’exemple qui vient immédiatement à l’esprit est celui illustré, justement, par l’arrêt Guillemette : celui du préposé fautif dont le commettant, régi par l’
article 1464 C.c.Q. , détient à ce
titre une assurance visée par l’article 2464 C.c.Q. IV. Fond du pourvoi [ 30 ] Pour statuer sur le pourvoi à la lumière de ce qui précède, et surtout des arrêts Guillemette et Audet , il y a lieu de s’arrêter sur les aspects suivants du dossier :
a) Portée des « activités professionnelles » selon la Police;
b) Applicabilité du deuxième alinéa de l’
article 2464 C.c.Q. ;
c) Existence d’une faute lourde de la part de Proteau;
d) L’intérêt d’Estrie-Miel inc. pour agir. Je les aborderai dans cet ordre.
a) Portée des « activités professionnelles » selon la Police [ 31 ] Dans ses motifs, la juge de première instance mentionne cette question aux paragraphes [61] avant d’en traiter aux paragraphes [92] à [99]. Elle résume alors la position de l’intimé en ces termes : [92] Sean Murphy allègue que la faute ayant causé les dommages ne découle pas des mauvais conseils, mais bien d'avoir transigé des valeurs mobilières. Considérant que les activités et transactions liées à des valeurs mobilières ne sont pas couvertes par la police d'assurance, selon Sean Murphy, il n'y a pas lieu d'indemniser les demandeurs.
Après avoir rappelé les circonstances de l’espèce et cité l’arrêt Sécurité nationale (La) c. Éthier [5] [ Éthier ], la juge tire les conclusions suivantes sur ce point : [97] En l'instance, Proteau a commis une faute à l'intérieur du cadre de son mandat à
titre de planificateur financier et une seconde en excédant les limites qui lui sont imposées. Sans les conseils de Proteau à
titre de planificateur financier, les demandeurs n'auraient pas transigé. Le manque d'objectivité et de neutralité de Proteau lorsqu'il a prodigué ses conseils était guidé par son propre intérêt et les liens qu'il entretenait à l'égard de l'émetteur de titres. [98] Lorsqu'il y a une faute susceptible de couverture et l'autre non, il y a lieu de retenir la première. Il restera par la suite à déterminer si la garantie doit être écartée en raison des exclusions contenues à la police d'assurance. [99] Le tribunal est donc d'avis que la faute reliée au devoir de conseil de Proteau à
titre de planificateur financier fait
partie des activités professionnelles couvertes par la police d'assurance. [ 32 ] Il est difficile, voire impossible, de concilier ce raisonnement avec celui que développait le juge de première instance dans le dossier Roberge c. Planification Copepco inc. [6] [ Roberge ].
Dans cette cause comme dans celle-ci, Proteau et Copepco figuraient parmi les défendeurs, la Police s’appliquait et les faits étaient très semblables à ceux relevés ici par la juge de première instance, mais la Cour supérieure rejette la réclamation de l’ex-cliente de Proteau en raison de l’absence de couverture, pour un motif identique à celui apparaissant au paragraphe [92] que je viens de citer.
Qui plus est, la Cour a confirmé séance tenante par un court arrêt [7] le jugement rendu dans le dossier Roberge et elle a conclu à l’absence d’erreur dans l’interprétation de la notion d’activités professionnelles telle que la définit la police. [ 33 ] Cela dit, hors les cas où une règle d’ordre public doit recevoir application, les jugements des cours de justice sont nécessairement tributaires de ce que les parties ont choisi de faire valoir comme moyens de droit devant le tribunal.
En l’occurrence, il eut été impossible d’invoquer devant la juge l’arrêt de la Cour dans l’affaire Roberge puisqu’il est postérieur au jugement rendu en première instance, mais le jugement de la Cour supérieure dans cette même affaire Roberge a précédé de quatorze mois le jugement entrepris et, malgré cela, la juge de première instance n’en a pas eu connaissance. En revanche, l’arrêt Éthier , rendu en 2001 et sur lequel elle s’appuie, n’avait pas été porté à l’attention du juge dans l’affaire Roberge et il n’en fut pas question non plus en appel.
Or, cet arrêt fait autorité et il énonce un principe important dont on doit tenir compte dans l’analyse du moyen fondé sur la portée de la Police. [ 34 ] À mon sens, la juge Bich, aux paragraphes [33] et suivants de l’arrêt Guillemette – et tout particulièrement aux paragraphes [53] à [57] – fait clairement ressortir ce qu’il faut tirer de l’arrêt Éthier . Aussi vais-je d’abord citer un extrait de cette démonstration, sans reproduire les notes de bas de page : [53] … M. Tardif ayant, comme planificateur financier, agi dans l'exécution de ses fonctions, sa faute entraîne la responsabilité du cabinet.
Qu'il ait fait montre d'incompétence dans la prestation du service et dans l'exécution desdites fonctions de planificateur ne le fait sortir ni du cadre de l'un ni de celui de l'autre. Le fait même qu'il ait procuré à ses clients (les intimé
s) des valeurs qu'il n'était pas habilité à négocier, enfreignant ainsi la
Loi sur les valeurs mobilières , ne le fait pas non plus sortir de ce cadre, vu les circonstances retenues par le juge de première instance. […] [55] Toutefois, d'aucuns pourraient préférer voir dans cette planification financière déficiente et dans le passage à l’acte de M. Tardif, lorsqu'il a négocié, hors ses « activités professionnelles », certains titres pour ses clients, deux causes concurrentes – et indissociables – du préjudice subi par ces derniers, la première étant couverte par les polices, la seconde ne l'étant pas. Cela ne changerait toutefois rien à l'affaire puisqu'il faudrait alors appliquer ici, mutatis mutandis , l'enseignement de la Cour dans [l’arrêt Éthier ] :
[25] Il est exact que, en vertu de la jurisprudence canadienne émanant des provinces de common law, lorsque la perte résulte de causes concurrentes, dont l'une est expressément exclue, c'est cette dernière qui doit prévaloir. [26] Il est à noter, par ailleurs, que la jurisprudence américaine est loin d'être unanime à ce sujet, même si le droit des assurances aux États-Unis tire également son origine du droit anglais. [27] À tout événement, je suis d'avis que cette règle est inapplicable au Québec , du moins depuis l'entrée en vigueur du Code civil du Québec , sinon même depuis les amendements de 1974, qui sont tous deux venus incorporer, en droit des assurances québécois, un grand nombre de normes du droit français des assurances. [28] Les commentaires du Ministre de la Justice, introductifs au
chapitre des assurances, me paraissent également fort utiles à la considération du sujet qui nous concerne : En assurance terrestre, soit dans les trois premières sections du chapitre, le nouveau code n'apporte aucun changement majeur aux règles du Code civil du Bas-Canada, car cette
partie a fait l'objet d'une réforme majeure en
Malgré tout, plusieurs des articles ajoutés alors ont été révisés, soit pour préciser le sens de certaines règles, soit pour consacrer la jurisprudence établie depuis la mise en vigueur de cette réforme, en 1976. Des articles nouveaux ont également été introduits afin d'assurer une plus grande portée aux principes ayant présidé à l'adoption de cette réforme.
Généralement, les précisions et clarifications apportées aux règles antérieures et les nouvelles règles prescrites ont pour but de protéger davantage la victime d'un dommage, qu'il s'agisse de l'assuré lui-même, des tiers ou des bénéficiaires d'une assurance de personnes. Le contrat d'assurance constitue une protection importante du patrimoine des personnes dans notre société et, pour favoriser cette protection, certaines des nouvelles règles tendent vers une meilleure information de l'assuré quant à la nature et à l'étendue de ses obligations et de sa couverture d'assurance.
Le nouveau code tient compte de la nature même du contrat d'assurance terrestre qui, dans les faits, constitue le plus souvent un contrat d'adhésion dont la lecture et la compréhension exigent une connaissance technique, soit des règles de droit applicables, soit des règles de mutualité ou d'évaluation de risques. Le code tient donc compte du fait qu'il s'agit là de connaissances spécialisées pour le consommateur moyen. [29] La protection de l'assuré constitue la priorité des réformes apportées en 1974 et 1994.
En vertu de cette philosophie, je suis d'avis que, dans le cas de causes concurrentes dont l'une est expressément couverte, et en l'espèce en vertu même du Code civil du Québec à son
article 2464 , la protection doit prévaloir même si l'autre cause concurrente est exclue . [30] Qu'il me suffise de dire, en terminant, que cette solution est d'ailleurs celle que l'on retrouve en droit français des assurances, qui a fortement inspiré les réformes de 1974 et 1994. [Tout renvoi omis ; je souligne.] […] [57] En l'occurrence, puisque le préjudice dérive tout autant (sinon davantage) de la planification financière (service visé par la Loi sur la distribution de produits et services financiers , visé par la certification professionnelle de M. Tardif et couvert par les polices) que de la mise en œuvre de celle-ci par l'acquisition de titres régis par la
Loi sur les valeurs mobilières (service non visé par les polices), il faudrait donc conclure que les contrats d'assurance couvrent le sinistre et que l'appelante est tenue d'assurer le risque au sens des clauses 1a), 1c) et 5d) des polices. Pour paraphraser le juge Brossard : dans le cas de causes concurrentes dont l'une (la planification financière) est expressément couverte, la protection doit prévaloir même si l'autre cause concurrente (l'achat de valeurs mobilières) est exclue.
C'est là l'état du droit québécois. [ 35 ] Dans ce cas-ci, même si l’on peut conclure que certaines des activités auxquelles se livrait Proteau dans ses rapports avec les appelants ne se situaient pas dans le cadre d’un service de planificateur financier, ces activités étaient ancillaires ou accessoires à son rôle de conseiller financier et elles visaient simplement à opérationnaliser dans les faits les recommandations (la stratégie d’investissement, si l’on veut, ou la planification) que Proteau proposait à ses clients. La juge de première instance a conclu que « [s]ans les conseils de Proteau à
titre de planificateur financier, les demandeurs n'auraient pas transigé ». Elle a eu raison et cela vide la question sur le moyen dont elle faisait état au paragraphe [92] de ses motifs.
b) Applicabilité du deuxième alinéa de l’
article 2462 C.c.Q. [ 36 ] La Police ici en cause est émise par Lloyds au nom de « planification copepco inc. ainsi que rené proteau, daniel perron », qui y sont identifiés comme les « assurés désignés ». [ 37 ] Comme on l’a vu plus haut, on sait désormais que la faute professionnelle, même lourde, imputée à un préposé, contraint le commettant de ce dernier à réparer le préjudice ainsi causé, mais rend l’assureur du commettant garant de cette réparation. L’assureur doit donc indemniser le tiers qui, comme ici, s’est prévalu de l’
article 2501 C.c.Q. Les éléments constitutifs de cette forme de responsabilité ressortent-ils du dossier? En l’espèce, il faut répondre par la négative à cette question. [ 38 ] La requête introductive d’instance amendée des appelants réitérait au paragraphe 43 une allégation déjà énoncée dans leur requête initiale : « René Proteau était alors au service de Copepco. » L’adverbe « alors » réfère ici à l’année 1997, lorsque l’appelant Lambert commença à bénéficier des conseils financiers de Proteau.
Plus loin, la même requête amendée énonce : 100.- René Proteau était le représentant de Copepco et agissait dans le cadre de ses fonctions auprès de cette compagnie lorsqu’il a conseillé les demandeurs et leur a suggéré les investissements susmentionnés; Sur ces allégations, l’intimé a lié contestation avec les appelants. Sa défense amendée contient entre autres les paragraphes suivants : 29. Il nie tel que rédigé le paragraphe 43 de la Requête, tout en ajoutant que dans le cadre du conseil et de la vente des produits
financiers en litige, le Défendeur Proteau n’était pas rattaché à la Défenderesse Planification Copepco inc. (ci-après désignée « Copepco »); […] 67. Il nie le paragraphe 100 de la Requête, tout en ajoutant que Planification Copepco n’a jamais été autorisée à agir en épargne collective et/ou en valeurs mobilières; [ 39 ] La preuve versée au dossier sur les liens entre Proteau et Copepco est fort mince.
Au cours d’un interrogatoire après défense tenu le 16 décembre 2008, il fait état des faits suivants : ― Il est à cette date le seul actionnaire de Copepco, il en est l’administrateur et son fondateur. ― Antérieurement, deux collaborateurs de Proteau, de même que sa fille, ont détenu des actions de Copepco, mais Proteau a racheté leurs actions lorsque s’est terminée la collaboration. ― Copepco ne s’occupait que de vente d’assurances et le seul permis qu’elle détenait concernait cette activité (« un permis pour le bureau d’assurance »). ― Le permis de planificateur financier était délivré au nom de Proteau seulement.
Il détenait aussi des permis de courtier en épargne collective et de conseiller en assurance. ― À une certaine époque, Copepco rémunérait deux collaboratrices qui vendaient des assurances mais elle a cessé ses activités. [ 40 ] Il faut comprendre, bien entendu, que le procès s’est déroulé avant les arrêts Guillemette et Audet , et donc avant que ne soit dégagé avec la netteté que lui confèrent ces deux arrêts l’argument fondant une responsabilité de l’assureur sur le deuxième alinéa de l’
article 2464 C.c.Q. Mais cette circonstance ne saurait suffire pour suppléer en appel aux évidentes lacunes de la preuve sur la nature précise du lien qui unissait Proteau à Copepco. Tout ce que la preuve semble établir est que Copepco limitait ses activités au domaine de l’assurance (par opposition à la planification financière ou aux activités de placement) et que Proteau, semble-t-il, en était l’âme dirigeante.
La juge de première instance note au paragraphe [22] de ses motifs qu’en 1996 les appelants ont souscrit une police d’assurance-vie pour leurs deux filles par l’entremise d’un associé de Proteau, et donc peut-être par l’entremise de Copepco. Mais cela est sans rapport avec les activités de planification et de conseil financier qui, à terme, porteront préjudice aux appelants.
On ne peut donc conclure que le dossier démontre par prépondérance de preuve l’existence entre Copepco et Proteau d’un lien de commettant à préposé susceptible de déclencher l’application du second alinéa de l’article 2464 C.c.Q. [ 41 ] Sans doute est-ce aussi pour cette raison que les appelants n’ont pas invoqué cette disposition dans leur mémoire. Invité à en commenter l’application lors de l’audience en appel, leur avocat est demeuré évasif. Il convient donc d’écarter l’hypothèse, ténue dans le meilleur des cas, d’un résultat identique à celui de l’arrêt Guillemette. Il faut passer à la question suivante.
c) Existence d’une faute lourde de la part de Proteau [ 42 ] Proteau a-t-il commis une faute lourde? Après avoir reproduit la clause 6l) de la Police et cité l’arrêt Banque de Montréal c. Manuvie [8] (qui renvoie à certaines sources doctrinales), la juge de première instance écrit qu’elle doit considérer l’ensemble de la situation pour trancher cette question. Elle poursuit avec les commentaires suivants qui fondent sa conclusion sur la nature de la faute commise par Proteau : [105] Proteau savait que la demanderesse et le demandeur n'avaient pas de connaissances en matière de placements et que leur tolérance au risque était faible.
Malgré cela, il a utilisé la relation de confiance tissée au fil des ans pour les amener à investir la quasi- totalité de leur argent dans des produits hautement risqués. Il les a conseillés en sachant bien que cela ne correspondait pas du tout à leur profil d'investisseur. Il leur a fait croire que leurs placements se retrouveraient dans des titres où le capital et le rendement sont garantis. Il a induit ses clients en erreur et il a de façon grossière fait fi des règles les plus élémentaires en la matière. [106] Proteau ne pouvait pas ne pas savoir.
Il a conseillé le contraire de ce qu'il aurait dû. [107] Le tribunal est d'avis que Proteau a commis une faute lourde. C'est l'ampleur et la gravité de la négligence et des manquements à l'égard de son devoir de conseil qui représentent une faute lourde. En conséquence, la faute est exclue de la couverture de la police d'assurance. À mon avis, cette caractérisation est erronée. [ 43 ] La faute lourde, précise l’
article 1471 C.c.Q ., est celle « qui dénote une insouciance, une imprudence ou une négligence grossières ». Dans ses rapports avec les appelants, Proteau a exercé son métier de planificateur financier d’une manière nettement déficiente, et cela à plusieurs égards, mais il s’agit d’une forme marquée d’incompétence et non de ce qui mérite le qualificatif de faute lourde. Pothier, je le rappelle, a déjà écrit sur le sujet une phrase prégnante qui traverse les âges et que la Cour suprême du Canada citait dans l’arrêt R. c. Canada Steamship Lines Ltd . [9] .
La faute lourde, disait Pothier, est « celle qui consiste à ne pas apporter aux affaires d'autrui le soin que les personnes les moins soigneuses et les plus stupides ne manquent pas d'apporter à leurs affaires ». On voit donc qu’il s’agit d’une notion ancienne en droit civil, dont Pothier donnait déjà au dix-huitième siècle une définition, métaphorique certes, mais remarquablement expressive.
Il faut se garder d’atténuer la robustesse ou la puissance d’évocation de cette métaphore en l’associant à des comportements qui, tout en engageant clairement la responsabilité de leur auteur, n’atteignent pas pour autant le degré d’insouciance, d’imprudence ou de négligence qu’on peut qualifier de grossières. La faute lourde se situe un cran au-dessous du comportement d’une personne irresponsable (au sens courant du terme – elle est parmi « les moins soigneuses ») et qui manque vraiment de jugement (elle est parmi « les plus stupides »).
Sans vouloir provoquer ici une confusion des genres, je ferais un parallèle moderne avec la « personne crédule et inexpérimentée » dont la Cour suprême du Canada postule l’existence dans l’arrêt Richard c. Time Inc. [10] . Cette dernière est moins avertie et même plus démunie que la personne raisonnablement prudente et diligente [11] , mais elle surpasse par
ses moyens une personne qui se situe parmi les moins soigneuses et les plus stupides. Or, la faute lourde se place là où l’on a omis de faire ce que même cette personne parmi les moins soigneuses et les plus stupides aurait su à tout coup (« ne manque pas », écrit Pothier) qu’il fallait faire. [ 44 ] Il s’ensuit qu’euphémiser la notion de faute lourde contrevient aux principes de droit commun dont la juge Bich résumait la teneur en ces termes dans l’arrêt Guillemette [12] : « De manière générale, on tend par ailleurs à interpréter la garantie de manière large et les exclusions de manière étroite, ce qui est conforme à l'esprit général qui imprègne le
chapitre que le Code civil du Québec consacre au contrat d'assurance. » [ 45 ] Proteau a complété ce qu’il décrit dans un interrogatoire après défense comme « une douzième année scientifique » et « des cours de perfectionnement ». C’est principalement par l’expérience de travail « sur le terrain », selon son expression, qu’il s’est qualifié, en particulier comme directeur d’une succursale bancaire pendant quelques années.
Toujours selon ce témoignage, qui n’est pas contredit sur ce point, il n’en demeure pas moins que les autorités compétentes lui reconnaissaient à l’époque pertinente des compétences de courtier en assurance vie, de courtier en épargne collective, de planificateur financier et d’administrateur agréé.
Exerçant seul en région, et ne bénéficiant pas de l’encadrement institutionnel qui peut exister ailleurs, il se fiait aux sources de renseignements qu’il avait à sa disposition et qui lui paraissaient dignes de foi. [ 46 ] On sait après le fait que les placements recommandés aux appelants, et effectués pour leur compte, comportaient des risques hors de proportion avec leurs besoins et leurs attentes d’épargnants soucieux de se ménager une retraite convenable. Mais qu’en était-il entre 2000 et 2005, lorsque Proteau s’efforçait de maximiser les gains de ses clients?
Il témoigne à ce sujet dans les termes suivants : Q. Ce que vous dites, c’est que vous avez fait une espèce d’enquête? R. Ben oui. Q. Quand vous dites « enquête », c’est-tu vous qui l’avez faite ou quelqu’un de votre bureau ou? R. C’est… ben je parlais avec les représentants. L’enquête, on… on s’informe à gauche, à droite, on essaie de voir… et puis quand y nous fournissent des documents, t’sais, générés par la Banque Royale [13] , ben ça nous rassure encore davantage, puis… Q. Donc, pour vous, ce type de placement-là remplissait les objectifs de monsieur Lambert et de madame Larrivée? R. Oui. Q.
Parce que c’était des placements où on était sûr de conserver son capital? R. Oui. Q. Selon vous, on était sûr de garder le capital? R. Ah! Oui. Ah! Oui, on risquait pas le capital là, on mettait le capital, là, on avait les intérêts, puis quand on voulait ravoir le capital, on avait le capital, ça faisait vingt-cinq (25) ans que ça marchait comme ça, puis… Q. Parce que c’est exact de dire que monsieur Lambert, puis madame Larivée, un de leurs objectifs c’était de conserver leur capital? R. C’est certain. Q. O.K. R. C’est certain. Y a personne qui voulait investir pour perdre du capital. Q.
Vous m’avez dit que c’était garanti par des banques? R. Oui. Y avait des billets de la Banque Royale, deux (2) autres banques, en tout cas avant de nommer, je veux être sûr là. Je sais qu’entre autres la Banque Royale garantissait des billets. Quelqu’un disait « moi, j’investis vingt mille dollars (20 000 $) dans les fonds, dans le fonds Norshield », y avait un billet de lié à ça. C’était garanti au bout de tant d’années, là.
Q. Expliquez-moi le mécanisme, je suis pas sûr de vous comprendre? R. La garantie… la garantie c’était sur le capital, que le fonds pouvait fluctuer, mais le compte-rendu qu’on avait sur le fonds, ben c’était des moyennes de quinze pour cent (15%) depuis huit (8) ans, dix (10) ans là, t’sais, en tout cas c’était rassurant, t’sais, c’était fait par la Banque Royale et puis… Q. Qu’est-ce qui était fait par la Banque Royale? R. L’analyse. Q. L’analyse était faite par la Banque Royale? R. Hmm. Q. Donc, vous aviez un document qui venait de la Banque Royale? R. Hmm, hmm.
L’ensemble de la preuve est conforme à cette déposition. Sans doute peut-on déceler dans cette description de la crédulité et un regrettable manque d’expérience dans l’évaluation de placements a priori alléchants et risqués, mais rien ici n’équivaut à de l’insouciance, de l’imprudence ou de la négligence grossières. [ 47 ] La comparaison avec l’affaire Audet est parlante.
Dans ce dernier cas, le planificateur financier Thibault avait convaincu ses clients d’acquérir des polices d’assurance importantes et d’investir dans des fonds d’investissement spéculatifs, mais sans tenir compte des conséquences fiscales désastreuses de ce montage financier pour ses clients. Tout cela constituait une faute professionnelle engageant sa responsabilité, sans pour autant équivaloir à faute lourde [14] .
Par ailleurs, Thibault avait aussi agi de la sorte alors qu’il savait pouvoir toucher de généreuses commissions de vente ou de retrait sur les polices d’assurance qui, en trois ans, lui procureraient plus de 425 000 $ sur les transactions conseillées à ses clients. On peut comprendre, dans ces conditions, que la Cour ait qualifié de faute lourde [15] ces recommandations faites au mépris des intérêts des clients en raison, justement, d’un conflit d’intérêts.
Proteau, en l’espèce, a bénéficié financièrement de certaines recommandations de placement faites aux appelants, mais cela, pendant une période plus longue encore, ne lui a rapporté qu’environ 5 000 $. Il n’y a donc aucune commune mesure entre les deux situations. Prétendre que cela suffirait pour franchir la ligne de démarcation entre faute et faute lourde ne résiste pas à l’analyse. [ 48 ] Pour les raisons qui précèdent, j’estime avec égards que la juge de première instance a conclu erronément à l’existence d’une faute lourde de la part de Proteau.
L’exclusion prévue par la clause 6l) de la Police est donc inapplicable.
d) L’intérêt d’Estrie-Miel inc. pour agir [ 49 ] Ayant conclu comme elle l’a fait sur la faute lourde, la juge de première instance ne s’est pas prononcée sur l’argument que faisait valoir l’intimé au sujet de l’intérêt à poursuivre de l’appelante Estrie-Miel inc. [« Estrie-Miel »]. Pour bien saisir le sens de cet argument, il faut rappeler certains faits précis. [ 50 ] À l’origine, l’appelant Lambert avait fondé avec son frère une entreprise d’apiculture appelée Miel Lambert.
En 1985, il acheta les actions de son frère et devint seul actionnaire et administrateur de l’entreprise qui changea de nom pour désormais s’appeler Les Gestions Sijoprec inc. [« Sijoprec »]. Entre 2002 et 2005, l’appelant Lambert, qui est aussi l’âme dirigeante de Sijoprec, fait en sorte qu’une
part importante des liquidités accumulées par l’entreprise soient placées selon les conseils donnés par Proteau. La requête introductive d’instance amendée contient les précisions suivantes à ce sujet : 52.- C’est Réjean Lambert, président de Sijoprec, qui a pris la décision de faire appel aux services de René Proteau pour conseiller la compagnie en matière de placements; 53.- Les montants ainsi confiés à René Proteau par Sijoprec devaient ultimement faire
partie du portefeuille commun de Réjean Lambert et Linda Larivée, une fois arrivés à la retraite; 54.- Les connaissances en matière de placement de Sijoprec étaient équivalentes à celles de Réjean Lambert lui-même, soit limitées; 55.- Comme ses propres placements, Réjean Lambert désirait que les placements de Sijoprec lui permettent de protéger son patrimoine tout en lui procurant des revenus constants; 56.- Sijoprec devait donc être considérée comme un investisseur conservateur pour la période faisant l’objet du présent litige, tel qu’il appert de l’expertise P-4; En somme, vis-à-vis Proteau, la situation de Réjean Lambert personnellement et celle de Sijoprec sont identiques. [ 51 ] Estrie-Miel, par ailleurs, fut constituée le 19 juillet 2005.
« Dans le cadre de la vente de l’entreprise exploitée par Sijoprec et
pour des fins fiscales », expliquent les appelants dans leur mémoire, Estrie-Miel acquérait le 27 juin 2006 de Sijoprec inc., au moyend’une « convention d’achat-vente », divers actifs, en contrepartie d’un billet à demande émis par Estrie-Miel au nom de Sijoprec pour unmontant de 739 766 $. Parmi les actifs ainsi acquis se trouvaient les « placements étrangers » de Sijoprec, évalués dans la convention enquestion à 359 058 $. [52] L’argument de l’intimé est simple.
La convention du 27 juin 2006 est muette quant à un éventuel droit d’action contre Proteau.Il faut par conséquent se reporter à l’article 1442 C.c.Q., que j’ai reproduit plus haut, et déterminer si le droit d’action contre cesdéfendeurs constitue un accessoire des biens transmis (c’est-à-dire les « placements étrangers ») ou leur est intimement lié. [53] Si l’on consulte les Commentaires du ministre de la Justice sur cette disposition, on trouve ce qui suit [16]: Cet
article pose le principe de la transmissibilité, à l’ayant cause à
titre particulier d’une
partie contractante, des droits personnels qu’elleavait à l’encontre de son cocontractant, lorsque le lien entre ces droits et le bien transmis à l’ayant cause est suffisamment étroit pour quel’on puisse les considérer comme étant l’accessoire de ce bien. L’article est de droit nouveau, mais il codifie une règle reconnue par la jurisprudence, notamment depuis le jugement rendu par la Coursuprême dans l’arrêt General Motors Products of Canada Ltd. c. Kravitz (CSC), [1979] 1 R.C.S., 790.
Il n’exclutaucunement la transmission qui pourrait résulter de mécanismes tels que la cession de créance, la subrogation personnelle ou lastipulation pour autrui. [54] Il paraît ne faire aucun doute ici que le droit des appelants de réclamer des dommages de Proteau découle de l’exécution fautivede ses prestations professionnelles. Il s’agit donc d’un droit de créance rattaché à la personne victime de cette exécution fautive, qu’ellepeut exercer contre Proteau et, par effet de ricochet, contre son assureur en responsabilité professionnelle.
Mais il ne saurait s’agir d’undroit « intimement lié » aux valeurs mobilières acquises par Sijoprec sur le conseil de Proteau, ni a fortiori d’un accessoire de ces valeursmobilières. Un passage d’un ouvrage de doctrine récent permet de mieux apprécier l’argument de l’intimé[17] : 2280. En principe, les droits personnels des auteurs ne profitent pas à leurs ayants cause particuliers. Tel est le cas des droits de créance,même s’ils concernent le bien cédé.
Ainsi, les droits résultant, par exemple, d’un contrat d’embellissement du jardin d’une résidenceunifamiliale ne passent pas d’eux-mêmes au sous-acquéreur de cette propriété : le nouveau propriétaire ne pourra exiger de l’architectepaysager l’exécution de ses prestations au prix convenu. Il en va de même pour les droits qui portent sur des biens, sans s’identifiercomplètement à eux, comme des droits de chasse ou de pêche, même si leur titulaire est propriétaire d’un terrain voisin de celui surlequel ces droits peuvent s’exercer.
Au contraire des servitudes actives de type réel, qui passent d’elles-mêmes dans le patrimoine del’ayant cause particulier, ces droits ne sont pas automatiquement transmis à l’ayant cause particulier de leur titulaire, alors qu’ilspasseraient à son héritier, sauf stipulation d’intuitus personae. […] 2281. La transmission aux ayants cause particuliers des droits personnels ordinaires n’est cependant pas interdite. Le droit civil necondamne que leur transmission implicite. Rien n’empêche que, par une clause expresse, l’acte d’aliénation du bien procède à la cessionde ce droit au profit de l’acquéreur.
Pareille stipulation équivaut à une cession de créance, opposable au débiteur à certaines conditions. Rien dans la convention du 27 juin 2006 ne se présente comme une cession de créance expresse des droits litigieux que Sijoprec détenaità l’époque contre Proteau.
Il faut donc donner raison à l’intimé sur ce point et confirmer le rejet du recours intenté par l’appelante Estrie-Miel. [55] En l’espèce, le rejet de la réclamation tient au fait que Sijoprec a omis de céder à Estrie-Miel une créance valable contrel’intimé, alors que celle-ci entretient malgré tout un certain rapport avec la qualité des valeurs mobilières acquises à
titre onéreux parEstrie-Miel. Dans les circonstances particulières de l’espèce, l’équité commande de ne pas prononcer les dépens contre cette dernière,comme ce fut d’ailleurs le cas en première instance. [56] Enfin, dans leurs conclusions, les appelants réclamaient des montants en capital, portant intérêt au taux légal, majoré del’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q., à compter du 19 octobre 2010, « le tout majoré de l’anatocisme prévu à l’article1620 C.c.Q. ».
Cette demande, qui n’a été explicitée ni dans leur mémoire, ni à l’audience, doit être refusée, pour des raisons semblablesà celle qu’exprimait la Cour dans l’arrêt Hébert c. Centre hospitalier affilié universitaire de Québec – Hôpital de l’Enfant-Jésus[18]. * * * * * [57] Pour les raisons qui précèdent, j’accueillerais l’appel des appelants Larrivée et Lambert aux fins d’accueillir leur action, avecdépens tant en première instance qu’en appel. Par ailleurs, je rejetterais, mais sans frais, l’appel interjeté par l’appelante Estrie-Miel.
YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. [16] Québec (prov.), Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice: le Code civil du Québec, Tome 1, Québec:Publications du Québec, 1993, p. 875.
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