2016 QCCQ 6829, 2016 QCCQ 6829
Opinion
Dionne c. Deslauriers 2016 QCCQ 6829 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-056617-128 DATE : 19 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOSÉE DIONNE, Demanderesse c.
ALFRED DESLAURIERS, Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Josée Dionne réclame de M. Alfred Deslauriers une somme de 7 000 $ pour l’agression physique dont elle fut victime le 9 octobre 2009. Elle exige de plus des honoraires pour services rendus (225 $). M. Deslauriers dépose un plaidoyer général et n’est pas présent à l’audience. CONTEXTE [ 2 ] Madame Dionne a réalisé une carrière impressionnante comme architecte des paysages.
Elle détient deux baccalauréats et est trilingue. [ 3 ] Le 9 octobre 2009, elle se rend avec M. Deslauriers sur un chantier et y œuvre à élaborer le plan d’un aménagement pendant trois heures. Au retour, M. Deslauriers devient agressif et refuse de payer l’avance d’honoraires requise. Ils se rendent toutefois à un guichet bancaire. À cette occasion, M. Deslauriers lève la main sur Mme Dionne et la frappe. Elle tombe. Elle se relève quelques instants plus tard étourdie avec un mal au cou et à la tête. [ 4 ] Elle est conduite à l’hôpital où l’on constate une entorse cervicale. M.
Deslauriers plaide coupable le 20 juillet 2011 à une accusation de voie de faits. QUESTION EN LITIGE À quelle indemnité Mme Dionne a-t-elle droit à la suite de l’agression ? ANALYSE ET DÉCISION [ 5 ] Madame Dionne a droit à ses honoraires de 225 $ pour le travail qu’elle a effectué à la demande de M. Deslauriers. [ 6 ] Mme Dionne a souffert des suites immédiates du coup porté par M. Deslauriers. La preuve n’est pas déterminante sur le caractère prolongé des séquelles. Le rapport de Mme Danie Saucier (P-5) traite même d’un deuxième incident de même nature en 2009.
On connaît peu la situation préexistante. [ 7 ] Cependant, la preuve révèle qu’un coup a été porté et qu’une douleur cervicale en a résulté. Une somme de 1 000 $ est accordée pour ce préjudice physique. [ 8 ] Madame Dionne traite longuement des conséquences morales subies lors de cet événement. Elle a abandonné sa carrière comme aménagiste et ne peut plus se retrouver sur un chantier. Même la vue de la machinerie lui cause de l’anxiété. Elle dit souffrir d’insomnie et de stress.
Elle a dû refaire sa formation professionnelle pour se réorienter vers les arts. [ 9 ] Le Tribunal entretient des réserves sur l’ampleur de la situation dommageable de Mme Dionne ainsi que sur le fait qu’elle soit exclusivement causée par l’agression. Elle a déposé de nombreux courriels adressés à M. Deslauriers qui font état de conversations téléphoniques subséquentes avec lui. Cela apparaît contradictoire avec la peur que M.
Deslauriers aurait dû créer et maintenir chez elle. [ 10 ] En tout état de cause, une indemnité de 1 000 $ est accordée pour préjudice moral qu’elle a dû traiter par l’absorption de médicaments et des traitements en physiothérapie et en psychologie.
[ 11 ] Le jour de l’instruction, Mme Dionne dépose de nombreux documents. À cette occasion, elle s’engage à transmettre au Tribunal dans un délai de deux semaines un estimé pour une intervention psychologique (procès-verbal de la Cour pour le 5 mai 2014). [ 12 ] Le Tribunal, à l’étude du dossier, demande également des informations supplémentaires (lettre du 16 mai 2014).
Mme Dionne demande alors un délai et la possibilité d’être réentendue (courriel du 23 mai 2014). [ 13 ] Aucune suite n’est donnée par Mme Dionne pour compléter son dossier et demander une nouvelle audition. [ 14 ] Vu le délai de deux ans écoulé, le Tribunal croit approprier de rendre jugement (324 C.p.c.). POUR CES MOTIFS, LA COUR : ACCUEILLE partiellement la réclamation de Mme Josée Dionne; CONDAMNE M. Alfred Deslauriers à payer à Mme Josée Dionne la somme de 2 225, 00 $ portant intérêts au taux légal de 5% l’an ainsi que l’indemnité additionnelle de l’
article 1619 du Code civil du Québec (C.c.Q.) entre le 5 janvier 2010 et le 23 mai 2014 et ensuite à compter du présent jugement; LE TOUT sans frais de justice. __________________________________ JACQUES TREMBLAY, J.C.Q.
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