2018 QCCA 1712, 2018 QCCA 1712
Opinion
9218-2435 Québec inc. c. Ville de Laval 2018 QCCA 1712 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027820-182 (540-17-013225-189) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 24 septembre 2018 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. REQUÉRANTES AVOCATS 9218-2435 QUÉBEC INC. 7256302 CANADA INC.
Me BASILE ANGELOPOULOS ( Angelopoulos, Kiriazis ) Me VIRGINIE PAQUET ( Virginie Paquet, avocate ) INTIMÉE AVOCATE VILLE DE LAVAL Me VANESSA DUBOIS (Ville de Laval, Service des affaires juridiques) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement en cours d’instance rendu le 17 septembre 2018 par l’honorable Marc-André Blanchard de la Cour supérieure, district de Laval Greffière d'audience : Lory Beauregard SALLE : RC.18
AUDITION 14 h 30 Début de l’audience. Identification des avocats. Échange entre la juge et les avocats. 14 h 34 Argumentation de Me Dubois. 14 h 37 Me Dubois soumet un procès-verbal du dossier de première instance à la juge. 14 h 40 Intervention de Me Paquet. 14 h 42 Me Dubois soumet un certificat d’occupation complété par les appelants. 14 h 58 Argumentation de Me Paquet. 15 h 10 Échange entre la juge et les avocats. 15 h 15 Suspension de l’audience. 15 h 28 Reprise de l’audience. 15 h 30 PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3.
Les parties conviennent que dans l’éventualité où la permission d’appeler serait accordée, l’ordonnance de sauvegarde soit substituée à l’ordonnance d’injonction interlocutoire pour la durée de l’appel. Les appelantes s’engagent à informer la Cour, au plus tard le 15 novembre 2018, de l’état de la vente de l’immeuble et du déménagement des locataires et de leur intention de poursuivre l’appel. 15 h 40 Fin de l’audience. (
s) Lory Beauregard Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Les requérantes, 9218-2435 Québec inc. et 7256302 Canada inc., sont respectivement propriétaire et locataire d’un immeuble situé au 1900 rue Cunard à Laval, comportant des espaces de bureaux, de garage et d’entreposage, ainsi qu’une cour avant et arrière.
Elles ont fait l’objet de l’ordonnance d’injonction interlocutoire suivante prononcée par la Cour supérieure le 11 septembre 2018 à la demande de l’intimée, Ville de Laval : ACCUEILLE la demande de la Ville de Laval; PRONONCE une ordonnance d’injonction interlocutoire; ORDONNE aux défenderesses, leurs administrateurs, actionnaires, ayants droit, employés, mandataires et à toute personne qui aura connaissance de l’ordonnance à être rendue sur les présentes, de cesser de pratiquer tout usage dérogatoire dans la zone IB-18, notamment l’établissement connu sous le nom Uni-Val Excavation, dans l’immeuble situé au 1900, rue Cunard, à Laval , désigné comme le lot 1 731 585 du cadastre du Québec; ORDONNE , en conséquence, que cessent les activités commerciales de la défenderesse 7256302 Canada inc.
Quant à l’établissement connu et désigné sous le nom Uni-Val Excavation, situé au 1900, rue Cunard, à Laval, désigné comme le lot 1 731 585 du cadastre du Québec; DÉCLARE que les ordonnances d’injonctions sus mentionnées ne prendront effet qu’à partir du 26 septembre 2018 à une seconde; FRAIS À SUIVRE LE SORT DU LITIGE. [ 2 ] Les requérantes soutiennent que malgré leur engagement à faire cesser tous les usages dérogatoires en limitant les activités menées sur les lieux dans l’attente de la finalisation de la vente de l’immeuble au plus tard le 1 er novembre 2018, le juge de première instance a prononcé une ordonnance d’injonction interlocutoire qui décide totalement du litige et ordonne à la requérante 7256302 Canada inc. (Uni-val) de « cesser toute activité commerciale en date du 26 septembre 2018 ».
[ 3 ] Les requérantes demandent, d’une part, la permission d’en appeler du jugement rendu en cours d’instance et, d’autre part, la suspension de l’exécution provisoire de cette ordonnance pour la durée de l’instance en appel. [ 4 ] Elles soutiennent que les conclusions de l’ordonnance sont larges, imprécises et non exécutoires.
Elles proposent d’y substituer une ordonnance de sauvegarde qui enjoindrait plutôt la compagnie locataire (7256302 Canada inc.) à limiter certaines activités à certaines heures précises et la compagnie propriétaire de l’immeuble, 9218-2435 Québec inc., à veiller au respect de cette ordonnance. [ 5 ] L’ordonnance d’injonction interlocutoire a été émise sur la foi d’une déclaration assermentée d’une résidente voisine des lieux qui allègue des bruits de nature anormale à cette adresse et d’un rapport d’inspection de la Ville et de photographies montrant que des activités se dérouleraient à l’extérieur de l’immeuble. [ 6 ] Il est acquis au débat que l’immeuble est situé dans la zone IB-18, laquelle permet les usages suivants : Zone IB-18 : Dans cette zone, seuls les usages suivants sont autorisés : A- les usages "industrie" 1; B- les usages "industrie" 2; (Règl.
L-2001-1691, en vigueur le 15-05-88) C- les usages "commerce" 1 et 2; D- les usages complémentaires; E- les services publics. [ 7 ] Par ailleurs l’usage « Industrie 1 » est défini comme suit à la réglementation municipale : A- Usage "Industrie" 1 Sont de cet usage les établissements industriels non apparentés à la vente au détail qui satisfont aux exigences suivantes: 1) Ne sont cause, ni de manière soutenue, ni de manière intermittente, d’aucun bruit, fumée, poussière, odeur, gaz, vapeur, chaleur, éclats de lumière, vibration ni de quelqu’autre inconvénient que ce soit pour le voisinage immédiat. 2) Ne présentent aucun danger d’explosion ou d’incendie; 3) Toutes les opérations, sans exception, sont menées à l’intérieur d’édifices complètement fermés. 4) L’entreposage extérieur est permis dans la cour arrière seulement, à condition qu’il soit entouré d’une clôture opaque et que toute
partie de ladite clôture opaque visible de la rue soit construite de matériaux s’apparentant à ceux utilisés pour le bâtiment principal. [ 8 ] Au vu de cette règlementation, les requérantes soutiennent que les conclusions de l’ordonnance vont au-delà de ce qui est prohibé à la règlementation (le stationnement et l’entreposage extérieur étant permis à certaines conditions) et font défaut de préciser quels usages seraient dérogatoires et doivent cesser, d’autant que l’ordonnance enjoint la compagnie locataire de « cesser toute activité commerciale » sans distinction, alors qu’elle occupe des bureaux et mène des opérations commerciales à l’intérieur de l’immeuble en toute légitimité. [ 9 ] L’appel du jugement rendu en cours d’instance obéit aux critères de l’article 31 du Code de procédure civile.
Il sera donc autorisé si un juge de cette Cour estime qu’il décide en
partie du litige ou qu’il cause un préjudice irrémédiable à une partie. À ces conditions alternatives s’ajoute une troisième condition établie par la jurisprudence, sur la base du dernier alinéa de l’article 9 C.p.c. , à savoir que l’appel doit servir l’intérêt de la justice, c’est-à-dire qu’il doit soulever une question méritant l’attention de la Cour, avoir des chances raisonnables de succès et être conforme aux principes directeurs de la procédure, tels qu’établis par les articles 17 et s.
C.p.c. (et particulièrement les articles 17 à 20 C.p.c. ) [1] . [ 10 ] Au vu de l’ordonnance et des moyens soulevés par les requérantes, j’estime que ces conditions sont satisfaites en l’espèce et que la permission d’appeler doit être accordée. [ 11 ] Il y a donc lieu d’accorder la permission d’appeler recherchée et de gérer l’instance comme le prévoit l’article 37 du Règlement de procédure civile , ainsi rédigé : 37. Sur permission d’appeler (art. 357) d’un jugement en cours d’instance (art. 31).
Le juge qui permet l’appel d’un jugement rendu en cours d’instance fixe la date de l’audience, la durée de l’audition et il établit le calendrier pour le dépôt des exposés à moins que, pour ce faire, il ne renvoie les parties devant le greffier (art. 368 et 374). [ 12 ] En ce qui concerne l’octroi d’un sursis d’exécution provisoire, il obéit aux principes développés par la jurisprudence sous l’article 514 C.p.c . [2] , tels qu’énoncés notamment par la juge St-Pierre dans l’affaire Junon inc. c.
Gestion Rolland Bourgeois inc. [3] , à savoir : • la suspension constitue une situation d’exception ; • le pouvoir de l’accorder est un pouvoir discrétionnaire à exercer judiciairement ; • le jugement de première instance bénéficie d’une présomption de validité ;
• le fardeau de convaincre qu’il y a lieu à suspension repose sur la
partie qui en fait la demande : celle-ci doit mettre en évidence une faiblesse importante prima facie dans le jugement, un risque de préjudice sérieux ou irréparable auquel elle est exposée si l’injonction demeure en place et que le poids des inconvénients penche en sa faveur . [ 13 ] En l’espèce, la faiblesse apparente des conclusions prononcées m’apparaît établie en raison de leur formulation large et imprécise.
En ce qui concerne le risque d’un préjudice sérieux ou irréparable, il semble indéniable, dans la mesure où l’ordonnance de cessation pure et simple des activités de la compagnie locatrice sans distinction entraînera inévitablement des conséquences pour celle-ci. Or, les requérantes proposent une ordonnance alternative qui est susceptible de réduire les inconvénients subis par le voisinage et la Ville s’est dit disposée, à l’audience, à accepter les conditions proposées en attendant le sort de l’appel.
Ceci, d’autant que la vente de l’immeuble doit avoir lieu d’ici le 15 novembre 2018 et que le déménagement des locataires est imminent.
Les avocats des appelantes se sont d’ailleurs engagés à informer la Cour dès que cette vente ainsi que les déménagements auront été complétés, puisque ces évènements sont susceptibles de rendre l’appel théorique. [ 14 ] J’estime donc qu’il y a lieu d’accorder le sursis demandé à l’égard des conclusions de l’ordonnance de jugement interlocutoire et de prononcer une ordonnance de sauvegarde suivant les termes convenus par les parties à l’audience, pour valoir durant l’instance d’appel.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [14] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 15 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 16 ] ORDONNE la suspension de l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue en première instance pendant la durée de l’appel; [ 17 ] ORDONNE , pour valoir jusqu’à l’audition de l’appel, à la
partie appelante, 7256302 Canada inc., de : • ne pas effectuer d’activité dans la cour arrière de l’immeuble entre 19 h et 7 h à l’exception du départ des camions le matin, en marche avant uniquement (afin d’éviter les alarmes de recul des camions), à compter de 6 h; • ne pas laisser les moteurs des véhicules en marche lorsqu’ils sont immobilisés; • ne pas effectuer de déchargement ou de manipulation de sable, de gravier ou de pierre avant le 15 octobre 2018 et après cette date, ne les manipuler que pour les fins de les enlever de l’immeuble de façon définitive. [ 18 ] ORDONNE, pour valoir jusqu’à l’audition de l’appel, à la
partie appelante, 9218-2435 Québec inc., de faire respecter l’ordonnance énoncée ci-avant; [ 19 ] PREND ACTE de l’engagement de la
partie appelante 9218-2435 Québec inc. d’informer la Cour, au plus tard le 15 novembre 2018, de la finalisation de la vente de son immeuble et du déménagement de ses locataires, lesquels seront déterminants sur leur intention de poursuivre l’appel et lui ORDONNE de s’y conformer; [ 20 ] ORDONNE aux appelantes, après avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 14 décembre 2018 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 10 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints; [ 21 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie aux parties appelantes, de déposer au greffe, au plus tard le 18 janvier 2019 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 10 pages et, s ‘il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 22 ] DÉFÈRE le dossier au maître des rôles de la Cour pour la fixation d’une date d’audition pour une durée totale de 90 minutes ( 45 minutes pour les parties appelantes et 45 minutes pour la
partie intimée); [ 23 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 24 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification: 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés ; [ 25 ] LE TOUT , frais de justice à suivre.
GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. [2] 514. L’injonction reste en vigueur malgré l’appel ; l’injonction interlocutoire reste en vigueur malgré le jugement au fond qui y met fin si le demandeur se pourvoit en appel. Dans l’un et l’autre cas, un juge de la Cour d’appel peut suspendre l’injonction pour le temps qu’il indique. 514. An injunction remains in force despite an appeal; an interlocutory injunction remains in force despite a judgment on the merits dissolving the injunction if the applicant initiates an appeal. In either case, a judge of the Court of Appeal may provisionally stay the injunction for a specified time.
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