2014 QCCQ 9389, 2014 QCCQ 9389
Opinion
Olela c. Société de transport de Montréal 2014 QCCQ 9389 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-132457-120 DATE : 29 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE HENRI RICHARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JACQUIS KOMBE OLELA Demanderesse c.
SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 13 décembre 2010, Jacquis Kombe Olela chute dans un escalier de la station de métro De l’Église. Elle réclame à la Société de Transport de Montréal ( STM ) 7 000 $ à
titre de dommages-intérêts pour les préjudices subis en conséquence de cette chute dont elle attribue la faute à la STM. [ 2 ] De son côté, la STM nie toute responsabilité et plaide n’avoir commis aucune faute dans l’exercice de ses devoirs, en plus de contester le montant réclamé. Question en litige [ 3 ] Même en tenant pour acquise la faute de la STM, Mme Olela prouve-t-elle, par prépondérance de preuve, le montant des dommages qu’elle prétend avoir subis à la suite de sa chute ?
Contexte et analyse [ 4 ] Mme Olela ventile ainsi sa réclamation : Soins médicaux : 5 000 $ Transport : 1 500 $ Autres frais ambulatoires : 500 $ Total : 7 000 $ [ 5 ] À l’audience, le Tribunal demande à Mme Olela de justifier ses trois chefs de réclamation en produisant des documents à leur soutien.
Mme Olela répond qu’elle ne possède aucun document et explique sa réclamation par la nécessité d’obtenir des soins médicaux d’une tierce personne qu’elle paie comptant, de transports en taxi dont elle ne conserve aucun reçu et d’autres frais ambulatoires servant notamment pour l’achat de nourriture et qu’elle est incapable de justifier par des reçus, factures ou autres. [ 6 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse en vertu du principe prévu à l'
article 2803 du Code civil du Québec ( C.c.
Q) qui établit que « celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention ». [ 7 ] Le Tribunal décide selon la balance des probabilités que prévoit l'
article 2804 C.c.Q. et qui veut que « la preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante ». En d'autres termes, le Tribunal doit déterminer ce qui est plus probable et vraisemblable, qu'improbable ou invraisemblable. [ 8 ] Dans le cadre d’une réclamation devant un tribunal civil, il ne suffit pas d’alléguer qu’un préjudice découle de la faute de la
partie défenderesse pour justifier l’octroi de dommages-intérêts. Il faut prouver, par prépondérance de preuve, les dommages réellement subis, par témoignage ou par preuve documentaire, en conséquence de la faute de l’autre partie. [ 9 ] Même en tenant pour acquise la faute de la STM, le Tribunal ne peut accueillir la demande de Mme Olela vu l’absence totale de preuve justifiant les dommages qu’elle réclame. Cependant, exerçant sa discrétion judiciaire, le Tribunal n’impose aucuns frais.
PAR CES MOTIFS, le Tribunal: REJETTE la demande de Jacquis Kombe Olela contre la Société de Transport de Montréal, chaque
partie payant ses frais. __________________________________ Henri Richard, J.C.Q. Date d’audience : 16 septembre 2014
Loading document…