2023 QCCQ 706, 2023 QCCQ 706
Opinion
Spenard c. L.Y. Multiservices 2023 QCCQ 706 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-014417-211 DATE : 1 er mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-MARC SPENARD Demandeur c. L.Y.
MULTISERVICES et LINDA ST-LOUIS Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] À la suite du vol de son embarcation de type Yatch, modèle « Baja » Boss Hammer, de l’année 1998, alors stationnée à quai à la marina opérée par la défenderesse L.Y. Multiservices, le demandeur réclame de cette dernière et de sa propriétaire Linda St-Louis la somme de 15 000 $ en dommages. [ 2 ] La défenderesse conteste la demande. [ 3 ] L.Y.
Multiservices plaide n’avoir commis aucune faute en regard du vol de l’embarcation du demandeur qui lui seul doit en supporter la responsabilité. Elle ajoute qu’elle a rencontré toutes et chacune de ses obligations contractuelles envers le demandeur. [ 4 ] Linda St-Louis plaide quant à elle qu’il n’existe aucun lien de droit entre elle et le demandeur. Les défenderesses ajoutent que les dommages réclamés sont exagérés. Notes préliminaires [ 5 ] À l’audience, le demandeur admet que son recours vise exclusivement la défenderesse L.Y.
Multiservices et qu’il n’a aucun reproche à formuler à l’endroit de la défenderesse Linda St-Louis personnellement. [ 6 ] De plus, à la suite d’une discussion tenue avec les parties et considérant que la preuve des dommages soumise par le demandeur est partielle et incomplète, il est convenu de statuer d’abord sur la question de la responsabilité contractuelle de la défenderesse seulement. Dans l’éventualité où la décision retenait la responsabilité de la défenderesse L.Y.
Multiservices, les parties seront convoquées à nouveau afin de traiter la question de la valeur de la réclamation. [ 7 ] Dans le cas contraire, la décision mettra ainsi fin au litige. Contexte [ 8 ] Le 1 er juin 2018, le demandeur loue de la marina défenderesse un espace à quai pour son yatch pour la durée de la saison estivale au prix de 551,88 $, taxes incluses. [ 9 ] Il y installe son embarcation le 10 juin suivant. [ 10 ] Or, le 9 août 2018, le demandeur constate que son embarcation a disparu.
Il s’informe aussitôt auprès de la représentante de la défenderesse, Linda St-Louis « St-Louis », afin d’obtenir copie des vidéos de surveillance de son entreprise, sans succès. [ 11 ] Le bris des caméras installées à la marina explique l’absence de vidéos permettant de contribuer à l’enquête visant à retrouver le bateau. Ayant des soupçons sur l’identité du voleur, le demandeur tente d’obtenir les coordonnées d’un locataire de la marina auprès de la défenderesse, encore une fois sans succès.
[ 12 ] St-Louis refuse de transmettre les informations au demandeur sous prétexte qu’il s’agit de données confidentielles. [ 13 ] Les 9 et 29 août 2019, insatisfait par le peu de collaboration offert par la défenderesse dans la résolution de son problème et par le faible niveau de sécurité de l’endroit, le demandeur met la défenderesse en demeure de le compenser pour la perte de ses biens. [ 14 ] Le 4 août 2021, le demandeur loge contre la défenderesse un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances. Questions en litige [ 15 ] Le litige soulève les questions suivantes :
A) La défenderesse a-t-elle manqué à ses obligations contractuelles envers le demandeur?
B) Si oui, quelle est la valeur des dommages encourus? [ 16 ] Le Tribunal répond par la négative à la première question énoncée. [ 17 ] Le demandeur n’a pas démontré, par la présentation d’une preuve prépondérante, que la défenderesse a manqué à ses obligations contractuelles envers lui. [ 18 ] La défenderesse ne peut donc pas être tenue responsable du vol de l’embarcation du demandeur. [ 19 ] Ainsi, la seconde question que soulève le litige devient sans objet. [ 20 ] Voici les raisons qui motivent cette décision. Analyse [ 21 ] Les parties sont liées par un contrat de consommation au sens de l’article 2 de la
Loi sur la protection du consommateur « LPC ». [ 22 ] La défenderesse invoque comme moyen de contestation une clause d’exonération comprise au contrat de location. [ 23 ] En effet, le contrat comprend une clause qui indique que la défenderesse ne pourra être tenue responsable, et ce, sous aucune condition, pour tout dommage qui pourrait survenir ex : feu, vol, intempérie, vandalisme (pas de surveillance). [ 24 ] Or, en matière de contrat de consommation, l’article 10 de la LPC prévoit qu’est interdite la stipulation par laquelle un commerçant se dégage des conséquences de son fait personnel ou celui de son représentant. [ 25 ] Ainsi, cette clause n’est d’aucun secours pour la défenderesse. [ 26 ] Il n’en demeure pas moins que pour avoir gain de cause, le demandeur doit convaincre le Tribunal, par la présentation d’une preuve prépondérante, que la défenderesse a commis une faute dans l’exécution de sa prestation. [ 27 ] Le contrat intervenu entre les parties énonce clairement les obligations de chacun, notamment au
chapitre de la sécurité et de la surveillance des lieux. Il y est clairement exprimé que les lieux ne feront l’objet d’aucune surveillance de la part de la défenderesse. Le demandeur était pleinement conscient de cette réalité. [ 28 ] La défenderesse met à la disposition de son client un espace de quai permettant d’y stationner son embarcation pendant la saison estivale.
La convention prévoit que la marina ne fait l’objet d’aucune surveillance particulière bien qu’un écriteau soit présent sur les lieux annonçant une surveillance par caméra dans le but de décourager d’éventuels malfaiteurs. [ 29 ] Il a été démontré que l’accès à la marina est tout de même bien contrôlé dans les circonstances, bien qu’il ne fasse l’objet d’aucune surveillance formelle. [ 30 ] Le demandeur plaide quand même que les caméras de surveillance installées étaient non fonctionnelles au moment du vol.
Il ne présente toutefois pas au Tribunal d’élément de preuve permettant de conclure que la défenderesse a manqué à ses obligations envers lui ni de lien direct entre l’absence de caméras fonctionnelles et le vol de son embarcation. [ 31 ] La preuve non contestée révèle plutôt que le demandeur n’a pas exercé une surveillance régulière de son embarcation au cours de la saison estivale 2018 et qu’il a omis de sécuriser celle-ci par un système de cadenas, tel que le suggèrent les us et coutumes en semblable matière. [ 32 ] Le Tribunal ajoute que les reproches de non-collaboration visant la défenderesse et qui sont postérieurs au vol ne sont pas constitutifs d’une faute civile. [ 33 ] Le demandeur n’a pas rencontré son fardeau de démontrer la faute civile de la défenderesse.
Son recours doit être rejeté. [ 34 ] Vu ce qui précède, il est inutile de tenir une audience afin de traiter de la valeur des dommages réclamés. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 35 ] REJETTE la demande;
[ 36 ] CONDAMNE le demandeur à payer aux défenderesses la somme de 317 $ à
titre de frais de justice. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 1 er février 2023
Loading document…