2019 QCCQ 8069, 2019 QCCQ 8069
Opinion
Pétroles R. Turmel inc. c. Lavoie 2019 QCCQ 8069 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-068467-181 DATE : 27 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUISE LÉVESQUE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LES PÉTROLES R. TURMEL INC. 4575, rue Latulippe Lac-Mégantic (Québec) G6B 3H1 Demanderesse et défenderesse reconventionnelle c.
CARL LAVOIE […] Québec (Québec) […] Défendeur et demandeur reconventionnel ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Les Pétroles R.
Turmel Inc. (« Pétroles Turmel »), réclame du défendeur, Carl Lavoie, la somme de 2856,45 $ représentant des factures de mazout impayées. [ 2 ] Monsieur Lavoie conteste la demande alléguant qu’il ne doit rien à Pétroles Turmel et qu’au contraire, c’est cette dernière qui lui doit la somme de 280,87 $ qu’il réclame par voie de demande reconventionnelle. [ 3 ]
Malgré la convocation des parties à l’audition, Pétroles Turmel est absente. CONTEXTE ET ANALYSE [ 4 ] La demanderesse est un grossiste pétrolier tandis que monsieur Lavoie est propriétaire d’un immeuble à Rivière-du-loup. [ 5 ] En octobre 2016, monsieur Lavoie adhère à un programme de protection de prix du mazout offert par Pétroles Turmel. [ 6 ] En vertu de cette convention, le prix de chaque litre de mazout est fixé à 0,6990 $. [ 7 ] En date du 27 octobre 2016, une première facture au montant de 598,10 $ est émise à monsieur Lavoie par Pétroles Turmel.
Il s’agit d’une livraison de 744,2 litres de mazout à un prix de 0,6990 $ le litre. Monsieur Lavoie paie cette facture. [ 8 ] Cependant, les 28 novembre et 20 décembre 2016, Pétroles Turmel facture les livraisons de mazout de monsieur Lavoie à 0,7490 $ le litre.
Il en est de même pour les factures des 11 janvier et 16 mars 2017. [ 9 ] Monsieur Lavoie conteste cette facturation en invoquant son adhésion au programme de protection des prix qu’il a conclue avec Pétroles Turmel. [ 10 ] Le témoignage de monsieur Lavoie a établi que compte tenu de l’entente intervenue entre monsieur Lavoie et Pétroles Turmel, cette dernière n’était pas justifiée de réclamer à monsieur Lavoie la somme de 0,7490 $ le litre de mazout livré à monsieur Lavoie. Cette
facturation est contraire à l’entente intervenue entre les parties à l’effet que le prix par litre était de 0,6990 $ le litre. Ainsi, un montant de 244,24 $ a été facturé en trop à monsieur Lavoie par Pétroles Turmel, soit 280,87 $ avec les taxes applicables [ 11 ] Ainsi, la preuve administrée à l’audition permet de conclure que monsieur Lavoie a démontré, par preuve prépondérante, le bien-fondé de sa réclamation et que Pétroles Turmel, par son défaut de se présenter à l’audition, ne peut réussir dans son recours. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la demande Les Pétroles R.
Turmel Inc.; ACCUEILLE la demande reconventionnelle de monsieur Carl Lavoie; CONDAMNE Les Pétroles R. Turmel Inc. à payer à monsieur Carl Lavoie la somme de 280,87 $ avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 29 mars 2018; Le tout avec frais de justice. __________________________________ LOUISE LÉVESQUE, J.C.Q. Date d’audience : 25 novembre 2019
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