2018 QCCA 2111, 2018 QCCA 2111
Opinion
Prestige Terrebonne inc. c. Gestion Field inc. 2018 QCCA 2111 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026872-176 (705-17-006323-156) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 3 décembre 2018 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. GAÉTAN DUMAS, J.C.A. (AD HOC) APPELANTE AVOCAT PRESTIGE TERREBONNE INC. m e pierre paquin (Tandem avocats-conseils) INTIMÉE AVOCAT GESTION FIELD INC. Me MATHIEU HUOT (Crochetière Pétrin s.e.n.c.r.l.) En appel d'un jugement rendu le 17 mai 2017 par l'honorable Claude Auclair de la Cour supérieure, district de Joliette.
NATURE DE L'APPEL : Contrat – Remboursement d’avances. Greffière d’audience : Mai Nguyen Salle : Antonio-Lamer (RC-14) AUDITION 9 h 33 Appel du rôle et identification des avocats. 9 h 34 Commentaires par la Cour. Suspension de l’audition. 14 h 48 Reprise de l’audition.
Commentaires introductifs par la Cour. 14 h 49 Argumentation de Me Paquin. 14 h 51 Échanges entre la Cour et Me Paquin. 15 h 05 Échanges entre la Cour et Me Huot. 15 h 06 Intervention de Me Paquin. 15 h 07 Argumentation de Me Huot. 15 h 11 Échanges entre la Cour et Me Huot. 15 h 17 Suspension de l’audition. 15 h 33 Reprise de l’audition. 15 h 34 PAR LA COUR : Arrêt unanime prononcé séance tenante par l’honorable Julie Dutil, J.C.A. – Voir page 3. 15 h 35 Fin de l’audition.
Mai Nguyen Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement qui prend acte de la résiliation d’un contrat de service et rejette sa demande de remettre les parties en état au motif qu’elle s’est acquittée d’une obligation naturelle. [ 2 ] L’appelante est une société qui œuvre dans le domaine du lotissement et autres services relatifs à la construction.
Monsieur Gaétan Brault est son administrateur. [ 3 ] En 2012, monsieur Robert Lepage, représentant de l’intimée, intéresse l’appelante à un projet de développement domiciliaire. [ 4 ] Le 13 décembre 2012, monsieur Brault, pour et au nom d’une compagnie à être constituée, signe une promesse d’achat avec monsieur Alain Buissière afin d’acquérir les immeubles où devait être développé un projet domiciliaire. [ 5 ] En janvier 2013, monsieur Brault, toujours pour et au nom d’une société à être constituée, signe un addenda à la promesse d’achat par lequel il engage l’appelante à verser à l’intimée une somme de 125 000 $ : ADDENDUM
Cet ADDENDUM fait
partie intégrante de la promesse d’achat d’immeuble signée à TERREBONNE le 13 décembre 2012 entre GAETAN BREAULT et ALAIN BUSIÈRE portant sur l’immeuble suivant. soit 2 lots portant les numéros 2 922 079 et 2 922 080 tous situés dans la circonscription foncière de TERREBONNE.
GAETAN BREAULT agissant pour une société à être constituée s’engage à payer la somme de CENT-VINGT CINQ MILLES DOLLARS (125,000,00) incluant la TPS et la TVQ en frais de vente à GESTION FIELD INC. 3788.00 par terrain x 33 (125,000.00) 125,000.00 tps 6500.00 tvq 12468.75 total 143,718.75 GAETAN BREAULT ou une société à être constituée promet de verser à GESTION FIELD INC. la somme de CENT-VINGT CINQ MILLES DOLLARS (125,000,00) au prorata de chaque vente de terrains effectués sur les lots ci-haut mentionnés. [Transcription intégrale] [ 6 ] Entre janvier et octobre 2013, il n’y a aucune vente de terrain. [ 7 ] En octobre 2013, messieurs Brault et Lepage se rencontrent.
Ce dernier demande à M. Brault de lui verser la somme convenue dans l’addenda de janvier 2013. Des échanges ont lieu et l’appelante paie la moitié du montant prévu, soit 71 859,37$. [ 8 ] Sans déterminer la nature exacte des obligations découlant de l’addenda de janvier 2013, le juge de première instance conclut que l’appelante s’est acquittée d’une obligation naturelle ayant pour considération d’entretenir de bonnes relations d’affaires avec le représentant de l’intimée, monsieur Lepage.
Il prend acte de la résiliation du contrat et rejette la demande de remboursement de l'appelante. [ 9 ] La Cour est d’avis d’accueillir l’appel. [ 10 ] Le paiement fait par l’intimée n’est pas l’exécution d’une obligation naturelle. Il s’agit d’une avance sur la somme de 125 000 $ qui n’aurait été due, en vertu de l’addenda, que lorsque l’intimée aurait exécuté ses obligations. Selon la preuve non contredite à cet égard, l’intimée avait tout au moins l’obligation de trouver deux entrepreneurs prêts à développer les terrains et à contribuer au financement du projet.
Or, aucun entrepreneur n’a été mis en contact avec l’appelante par l’intimée et aucun terrain n’a été vendu. [ 11 ] L’avance de paiement n’a été faite que pour accommoder monsieur Lepage qui traversait une période financière difficile. Cela permettait de garder de bonnes relations avec lui afin de poursuivre la réalisation du projet. Le paiement constitue l’exécution anticipée de l’obligation de l’appelante prévue à l’addenda (le contrat entre les parties) et non l’exécution d’une obligation naturelle.
Le juge a commis une erreur de droit à cet égard. [ 12 ] La Cour conclut que par la mise en demeure du 13 avril 2015 reçue par l’intimée le 18 avril 2015, l’appelante a résilié le contrat de l’intimée pour inexécution de ses obligations. À l’audience en première instance, les parties avaient convenu de la résiliation et le juge en avait pris acte. En vertu de l’
article 2129 C.c.Q ., l’appelante a droit au remboursement de l’avance versée de 71 859,37$. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 13 ] ACCUEILLE l’appel, avec les frais de justice; [ 14 ] INFIRME en
partie le jugement de première instance, avec les frais de justice; [ 15 ] PREND ACTE de l’entente entre les parties que le contrat intervenu entre elles le 13 janvier 2013 est résilié; [ 16 ] CONDAMNE l’intimée à rembourser à l’appelante la somme de 71 859,37 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle à compter de l’assignation; JULIE DUTIL, J.C .A. MARK SCHRAGER, J.C .A.
GAÉTAN DUMAS, J.C .A. (AD HOC)
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