2016 QCCA 510, 2016 QCCA 510
Opinion
2317-0863 Québec inc. c. St-Germain 2016 QCCA 510 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-023891-138 (540-11-006899-100) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 16 mars 2016 L’HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A. REQUÉRANTS AVOCATS 2317-0863 QUÉBEC INC. 2316-9147 QUÉBEC INC. CENTRE DU GOLF U.F.O. INC. BERNARD ST-GERMAIN FRANÇOISE ST-GERMAIN Me RICHARD DUFOUR (Dufour, Mottet, Avocats, s.e.n.c.) NORMAND ST-GERMAIN RICHARD ST-GERMAIN LES PROMOTIONS NORMAND ST- GERMAIN INC. Me YVES ROBILLARD (Absent) Me ANIK PIERRE-LOUIS (Absente) (Miller Thomson SENCRL / LLP) INTIMÉE AVOCAT DORIS ST-GERMAIN Me GUY PAQUETTE (Paquette Gadler Inc.) MISES EN CAUSE AVOCAT
176283 CANADA INC. Me RICHARD DUFOUR (Dufour, Mottet, Avocats, s.e.n.c.) FEUE SUZANNE ST-GERMAIN DESCRIPTION : Requête en suspension de l’exécution d’un arrêt de la Cour d’appel (Art. 390, al 2 C .p.c. et 65.1 (2) de la
Loi sur la Cour suprême, R.L.R.C. (1985) ch. S-26) Greffière d’audience : Shirley Thomas SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 35 Ouverture de l’audience et identification des procureurs. La requête est contestée. Observation du Juge. 9 h 36 Argumentation de Me Dufour. 9 h 58 Argumentation de Me Paquette. 10 h 04 Échanges entre le Juge et Me Dufour. 10 h 05 Me Parquette poursuit son argumentation. 10 h 10 Réplique de Me Dufour. 10 h 18 Intervention de Me Paquette. 10 h 19 Par le Juge : Jugement – voir page 3. 10 h 22 Fin de l’audience. SHIRLEY THOMAS Greffière d’audience PAR LE JUGE JUGEMENT
[ 1 ] C’est en bon droit que l’intimée ne conteste pas la requête en suspension de l’exécution de l’arrêt de la Cour prononcé le 18 février 2016 en ce qui à trait aux conclusions reproduites aux paragraphes 5 et 6 de l’arrêt. [ 2 ] En effet, les requérants satisfont aux exigences reconnues par la jurisprudence en la matière. [ 3 ] Cela étant, je n’accueillerai la requête qu’en
partie étant donné que la conclusion numéro 7 de l’arrêt est maintenant limitée à une somme de 32 000,00 $, en raison de la suspension des autres conclusions, ce qui, dans les circonstances, ne saurait constituer un préjudice irréparable et ne saurait entrainer une conclusion selon laquelle la prépondérance des inconvénients milite en faveur des requérants. [ 4 ] POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] ACCUEILLE la requête, en partie; [ 6 ] SURSOIT à l’exécution des conclusions reprises aux paragraphes 5 et 6 de l’arrêt de la Cour, jusqu’au soixantième jour après cet arrêt ou, le cas échéant, jusqu’à la décision de la Cour suprême sur la requête pour permission d’appeler; [ 7 ] LE TOUT, sans frais de justice.
FRANÇOIS DOYON , J.C.A.
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