2020 QCCA 733, 2020 QCCA 733
Opinion
1842-1370 Québec inc. c. Terrassement Latulippe inc. 2020 QCCA 733 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009896-181 (200-17-025656-174) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 4 juin 2020 FORMATION : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. MICHÈLE MONAST, J.C.A. ( AD HOC )
PARTIE APPELANTE AVOCAT 1842-1370 QUÉBEC INC. Me JEAN-SÉBASTIEN CÔTÉ (Paradis Dionne & Associé
s) PARTIE INTIMÉE AVOCAT TERRASSEMENT LATULIPPE INC. Me GUILLAUME LAVOIE (Dussault Lemay Beauchesne)
PARTIE MISE EN CAUSE 9331-3286 QUÉBEC INC. ABSENT ET NON-REPRÉSENTÉ
En appel d'un jugement rendu le 17 octobre 2018 par l'honorable Michel Beaupré de la Cour supérieure, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : Contrat de services – Sûretés (hypothèque légale) Greffière-audiencière : Mai Nguyen Salle : Louis-Hippolyte Lafontaine - Visioconférence AUDITION 9 h 30 Début de l’audience. Continuation de l’audience du 3 juin 2020. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour; Arrêt; Fin de l’audience.
Mai Nguyen, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure [1] du district de Québec (l’honorable Michel Beaupré) qui, le 17 octobre 2018, accueillit la demande introductive d’instance en délaissement forcé formée contre elle par l’intimée. Le jugement déclare qu’un immeuble sis au 410, rue du Bienheureux-Jean-XXIII (« l’Immeuble ») à Québec, est grevé d’une hypothèque légale de la construction en faveur de l’intimée.
Il en autorise la vente sous contrôle de justice. [ 2 ] À la date du jugement, l’appelante était propriétaire de l’Immeuble qui avait antérieurement appartenu à la mise en cause. ― I ― [ 3 ] Le juge de première instance consacre les quarante et un premiers paragraphes de ses motifs à un récit chronologique et détaillé des faits qui ont engendré le dossier. Il suffira donc d’en donner ici une version abrégée, quitte à revenir sur certains aspects des choses
dans le corps des motifs qui suivent, car quelques faits demeurent contestés en appel. [ 4 ] La construction d’un immeuble résidentiel de vingt et un logements, projet (le « Projet ») de l’entreprise Construction Urbi (« Urbi »), est à l’origine de l’affaire. En février 2016, la mise en cause acquiert le terrain sur lequel sera érigé l’Immeuble. Elle se donne pour objectif de gérer ce dernier en qualité de propriétaire et de louer les logements qui le composent à des tiers. [ 5 ] Entre le début de 2016 et le mois de juin de la même année, la mise en cause aura quatre actionnaires : M. Denis Morin (« M.
Morin »), M. Richard Paradis (« M. Paradis »), M. Stéphane Latulippe (« M. Latulippe ») et Structures Royal (« Royal »), une entreprise de construction dont les deux seuls actionnaires sont Mme Marielle B. Poulin et son conjoint M. Jacques Poulin (« M. Poulin »). Le 22 juin 2016, Royal rétrocédera ses actions aux trois autres actionnaires. [ 6 ] L’intimée, une entreprise de terrassement, est dirigée par M. Latulippe. Celui-ci avait été invité au début de 2016 par M. Morin, administrateur à la fois d’Urbi et de la mise en cause, à participer au financement du Projet, ce que M. Latulippe fit à
titre personnel en injectant un capital de 250 000 $ dans la mise en cause. Il fut convenu, en contrepartie de cette avance de fonds, qu’il recevrait un certain nombre d’actions de la mise en cause et que le contrat d’excavation et d’aménagement de l’Immeuble serait confié à l’intimée, entreprise dont le principal actionnaire est le père de M. Latulippe. Dans la foulée de ces démarches, M. Latulippe transmit à M. Morin et aux autres actionnaires intéressés une soumission sous la forme du bordereau de paiement P-5 (« le bordereau P-5»).
Ce document fixait le prix des travaux qu’exécuterait l’intimée en vertu du contrat de terrassement. [ 7 ] Royal, elle aussi actionnaire de la mise en cause, avait été intéressée au Projet par le même M. Morin, qui lui proposa une entente comparable à celle conclue avec M. Latulippe : elle ferait une mise de fonds de 300 000 $ dans la mise en cause et recevrait en contrepartie des actions de cette dernière ainsi que le contrat de fourniture de la charpente de bois de l’Immeuble. M.
Poulin est l’actionnaire qui contrôle Royal. [ 8 ] Il faut savoir, aussi, que le financement du Projet provenait d’un emprunt contracté auprès de La Financière Transcapitale inc. (« Transcapitale »). Ce financement revêtait la forme d’un crédit rotatif de 2 850 000 $ garanti par une première hypothèque sur l’Immeuble. Les débiteurs solidaires de cet emprunt étaient la mise en cause, M. Morin, M. Paradis et M. Latulippe. [ 9 ] Selon la preuve, M.
Morin, administrateur d’Urbi et de la mise en cause, attribua les contrats relatifs au Projet après discussion avec les actionnaires de la mise en cause des soumissions reçues. L’intimée, par la suite, adressera ses factures à Urbi, ce qui tend à démontrer qu’Urbi jouait un rôle important sur le chantier. [ 10 ] Entre le 15 mars et le 27 juin 2016, les travaux énumérés au bordereau P-5 furent exécutés par l’intimée, travaux auxquels s’ajouta un certain nombre d’extras dont la valeur demeure contestée.
À mesure que les travaux avançaient, l’intimée facturait Urbi qui en évaluait l’exécution suivant ce qui avait été convenu. Puis, elle transmettait la facture approuvée à Transcapitale qui payait directement l’intimée. Urbi n’effectuait pas de travaux sur le chantier. Selon l’intimée, elle agissait comme gestionnaire du Projet. Néanmoins, selon l’appelante, Urbi était dans les faits l’entrepreneure générale, de telle sorte que l’intimée en était la sous-traitante.
Sur ces entrefaites, Royal s’était retirée du Projet; mécontente de son état d’avancement, elle cherchait à récupérer les 300 000 $ qu’elle y avait investis. [ 11 ] Un solde demeurant en souffrance pour les travaux exécutés par l’intimée, celle-ci publia sur l’Immeuble un avis d’hypothèque légale de la construction, d’une somme de 168 001,76 $, le 28 décembre 2016. Le 18 janvier suivant, elle publiait un préavis d’exercice d’un droit hypothécaire dans le but de procéder à la vente sous contrôle de justice de l’Immeuble.
L’appelante, longtemps absente du récit, mais récemment entrée en scène dans les conditions que l’on verra plus loin, publia à son tour le 24 janvier suivant un préavis d’exercice d’un droit hypothécaire, se proposant d’effectuer, dans son cas, une prise en paiement de l’Immeuble. Le 23 mars, l’intimée signifia à la mise en cause une demande introductive d’instance en délaissement forcé et vente sous contrôle de justice. Quelques semaines plus tard, l’appelante intervenait volontairement à l’instance. [ 12 ] Deux faits additionnels fournissent en quelque sorte le pivot du litige.
L’appelante, qui selon le Registre des entreprises décrit ses activités comme « Exploitants de bâtiments résidentiels et de logements », a pour actionnaire majoritaire Mme Marielle Poulin (et M. Poulin est identifié au Registre comme « dirigeant non membre du conseil d’administration »). Or, le 25 novembre 2016, l’appelante, représentée par M. Murray, par ailleurs directeur général de Royal, avait désintéressé Transcapitale en lui remboursant ce que lui devait la mise en cause. Subrogée, l’appelante devenait de ce fait créancière hypothécaire de premier rang sur l’Immeuble.
Le 15 août 2017, la mise en cause, par acte de délaissement volontaire pour fins de prise en paiement, délaissait l’Immeuble qui devenait rétroactivement sa propriété à compter du 24 janvier précédent. [ 13 ] Dans sa procédure initiale en délaissement forcé et vente sous contrôle de justice du 21 mars 2017, l’intimée visait 9331-3286 Québec inc. (mise en cause en appel) comme défenderesse. Après l’intervention de l’appelante le 12 avril 2017, l’intimée modifia sa procédure.
Sa demande modifiée en délaissement forcé et vente sous contrôle de justice du 1 er novembre 2017 désigne l’appelante comme défenderesse et désigne 9331-3286 Québec inc. comme mise en cause. ― II ― [ 14 ] Recentré sur ce qui demeure véritablement en litige devant la Cour, le pourvoi de l’appelante soulève trois questions : 1. L’intimée était-elle tenue de dénoncer au propriétaire de l’Immeuble le contrat pour les travaux de terrassement? 2. Subsidiairement, le juge de première instance a-t-il erré en concluant que l’intimée pouvait réclamer la facture n o 11329?
3. Le juge de première instance a-t-il erré en prononçant une condamnation pécuniaire contre la mise en cause? Le fond du pourvoi sera examiné dans cet ordre. ― III ― 1.
La dénonciation du contrat [ 15 ] La première question est abordée par l’appelante sous trois angles distincts, mais chacun des points qu’elle soulève gravite autour d’un seul et même problème : l’identité ainsi que le statut du cocontractant de l’intimée et ce qui en résulte. [ 16 ] La prémisse centrale de l’appelante, ici, est que le juge de première instance a erré en concluant à l’existence d’un contrat de construction entre l’intimée et la mise en cause, alors que cette dernière n’était que la propriétaire de l’Immeuble.
Pour asseoir cette prétention, l’appelante mobilise une nuée de faits : l’intimée adressait ses factures à Urbi, ses rapports journaliers étaient destinés à Urbi comme chargée de projet, l’approbation des extras relevait de cette dernière, M. Latulippe et M. Yohan Murray (« M. Murray »), directeur général de Royal, ont admis qu’Urbi agissait comme entrepreneur général, Urbi accordait des contrats en sous-traitance sans consulter la mise en cause, plusieurs hypothèques légales issues du Projet désignent Urbi comme débitrice, son retrait éventuel du Projet a marqué la fin prématurée des travaux et, aux termes de l’
article 2728 C.c.Q. , rien n’empêche un entrepreneur général de confier tous les travaux en sous-traitance. [ 17 ] Il s’agit là d’un faisceau de présomptions de fait, donc de considérations laissées à l’appréciation du juge de première instance, uniquement réformables si dans cette appréciation le juge commet une erreur manifeste et déterminante. [ 18 ] Or, qu’en est-il vraiment?
Il faut revenir sur les conclusions du juge pour s’assurer qu’elle se fonde sur la preuve, mais c’est à l’appelant qu’incombe le fardeau de démonstration que ces conclusions sont clairement contredites par le contenu du dossier. [ 19 ] Sur cette question, le juge s’appuie sur le témoignage de M. Murray, un témoin qu’il considère comme crédible et désintéressé. À la lumière de ce témoignage, le juge estime que le contrat de construction entre l’intimée et la mise en cause fut formé à la mi-février 2016. M.
Latutippe, mandataire de l’intimée au cours de cette période, soutenait que ce contrat avait été conclu bien avant, lors des premières démarches de M. Morin pour le convaincre d’investir personnellement dans la mise en cause. M. Morin venait de créer, le 27 octobre 2015, la mise en cause. M. Latulippe accepta d’y investir une somme d’une certaine envergure à condition que le contrat d’excavation et d’aménagement du Projet de construction de l’Immeuble soit octroyé à l’intimée. Mais on ne peut sérieusement exclure l’hypothèse que, M. Morin, à ce moment précis, agissait à
titre de représentant de la mise en cause. Et une chose est certaine : M. Morin, présent dans plusieurs sociétés, en représentait plusieurs, y compris la mise en cause. Que cela ait été de nature à susciter une certaine confusion paraît très vraisemblable. Rappelons par exemple que le 4 février 2016, lors la vente à la mise en cause du terrain où l’Immeuble serait construit, M. Morin représentait à la fois la vendeuse, 9219-1352 Québec inc., dont il était le secrétaire, et l’acheteuse, la mise en cause que M. Morin représentait à
titre de président. [ 20 ] Par la suite, autour du 15 février, la mise en cause, toujours représentée par M. Morin, confie le contrat de terrassement à l’intimée. Le témoignage de M. Murray fournit une assise claire à cette conclusion. Selon lui, une réunion des actionnaires de la mise en cause et de divers autres intervenants fut tenue au début de février 2016, à laquelle assistèrent M. Morin, M. Latulippe et M. Murray comme représentant de Royal (M. Paradis étant le seul actionnaire absent). Il y fut convenu que M.
Morin attribuerait les contrats de construction de l’Immeuble, y compris celui octroyé à l’intimée. Voici les termes dans lesquels s’explique M. Murray : M. Murray : Oui, bien on a fait le ... on a eu une réunion avec les personnes impliquées dans le projet pour l'élaboration des soumissions puis la révision des soumissions. Puis monsieur Morin, par la suite, il a fait l'attribution des contrats, là, aux entrepreneurs, aux fournisseurs et ces choses-là, là. […] M e Lavoie : C'était qui, les différents intervenants qui étaient là, de mémoire, là? M.
Murray : Il y avait Denis Morin, Stéphane Latulippe, il y avait Réjean Hébert, Michel Latouche, Frédéric Poulin, l'évaluateur en charge du suivi. Après ça ... M e Lavoie : Vous? M. Murray : moi-même, puis je pense que c'est pas mal ça, là. […] Me Lavoie : O.K. Puis à ce moment-là, vous avez vu le document que je vous ai montré, P-5, puis ç'a été discuté lors de cette rencontre. C'est ce que je comprends de votre témoignage? M. Murray : Bien, il y a une ventilation des coûts qui a été faite à ce moment-là. […] Et contre- interrogé à ce sujet, il ajoute : M e Dionne : Bon.
Je comprends qu'il y avait des soumissions concernant la plomberie, l'électricité, la structure. Il y en avait également pour le terrassement puis l'excavation? M. Murray : Oui.
[…] M e Dionne : Il y avait combien de soumissions? M. Murray : Deux (2) ou trois (3), de mémoire. M e Dionne : O.K. Et vous souvenez-vous des autres soumissions? M. Murray : C'est monsieur Poulin, l'évaluateur, qui s'avait occupé, à la demande de monsieur Morin, de les faire faire. Ça fait que je ne me souviens pas exactement qui avait soumissionné, là, mais il nous ... il avait présenté deux (2) ou trois (3) soumissions au moment de la rencontre. M e Dionne : Et est-ce que vous avez accepté la plus basse? M. Murray : On n'a rien accepté.
On a simplement mis la ventilation des coûts, puis c'est monsieur Morin qui a attribué les contrats par la suite. [ 21 ] Le juge tire de cette preuve, et des autres éléments à sa disposition, l’inférence, forte, que l’intimée a conclu un contrat avec la mise en cause. À moins pour l’appelante de démontrer que M. Morin agissait dans les circonstances décrites précédemment comme mandataire d’Urbi, il ne saurait être question d’infirmer le jugement sur ce point. Certes, l’appelante soutient que M. Morin représentait Urbi.
Mais il est facile de comprendre pourquoi le juge, après analyse, a écarté cette hypothèse : tout indique qu’Urbi n’était que la gestionnaire du Projet, et une simple mandataire de la mise en cause. Ainsi, l’intimée ne pouvait être la sous-traitante d’Urbi. Cela est solidement conforté par le fait que M. Morin représentait la mise en cause, à
titre de président, au cours de la période où les soumissions furent examinées et les contrats octroyés. [ 22 ] Les conclusions fermes du juge sur cette question, énoncées aux paragraphes [64] à [68] de ses motifs, ne souffrent d’aucune faiblesse. Elles font obstacle aux prétentions de l’appelante offertes en première instance et réitérées en appel : le système de facturation utilisé par les parties et les nuances qui s’imposent entre les témoignages de M. Latulippe et de M.
Murray, que l’on peut déceler à propos des rôles respectifs d’Urbi et de la mise en cause, ne sont pas de nature à justifier que la Cour infirme le jugement entrepris. Quant à la pièce P-25 sur la « Ventilation des coûts (budgétés) », l’appelante ne présente aucun argument sérieux pour en contester l’admission. Il semblerait d’ailleurs que l’appelante ne s’est pas opposée à sa production. Le procès-verbal de l’instruction datée du 28 septembre 2018 indique ceci : « Quant à P-25, les procureurs de la défenderesse prendront position [quant à la question de sa production] après le témoignage de monsieur Latulippe ».
Mais il semble qu’il n’en fut plus question par la suite. Aussi est-il trop tard en appel pour tenter de tirer parti d’une péripétie mineure de ce genre, à supposer même que cela aurait pu servir à quelque chose d’utile pour l’appelante en première instance. [ 23 ] En somme, le premier moyen de l’appelante est sans fondement. 2. La réclamation de la facture n o 11329 [ 24 ] Comme on l’aura vu plus haut, les montants réclamés pour les extras sont eux aussi contestés à divers titres.
Pour ce qui concerne plus spécifiquement la facture no 11329, voici ce qu’en dit le juge : [80] […] la facture n° 11329 du 15 mai 2016 au montant de 5 143,44 $ concernant l’installation d’un drain au fond de la cage d’ascenseur : cet extra figure au rapport journalier P-27 du 30 mars.
Toutefois, à sa face même le prix de 1 085,70 $ qui y est indiqué est inférieur à celui de la facture; dans ces circonstances, le Tribunal conclut que cet extra n’a pas été autorisé pour un montant supérieur à 1 085,70 $ ; [Nous soulignons] Pour reprendre les termes d’un arrêt récent de la Cour, c’est un aspect du litige « que l’on peut qualifier sans exagération de microscopique» [2] . [ 25 ] Le juge consacre à la question des travaux additionnels plusieurs paragraphes de ses motifs : [27] à [29] et [71] à [81]. Aucune procédure d’approbation de ces travaux n’était prévue entre les parties.
Aussi, pour statuer sur la question, le juge s’est appuyé sur les documents compris respectivement sous les cotes P-25 (la seule preuve documentaire des coûts budgétés, qui fut remise par Transcapitale au représentant de l’appelante, M. Murray, au moment de la subrogation) et P-27 (des factures et des rapports journaliers des travaux transmis par l’intimée à M.
Latouche, représentant d’Urbi et qui approuvait au nom de la mise en cause les travaux additionnels). [ 26 ] Au paragraphe [78] de ses motifs, le juge écrit : […] la preuve n’a établi en l’espèce aucune procédure d’application générale convenue entre les parties aux fins d’approbation des travaux additionnels. Outre les factures qui concernent leur coût, la seule autre preuve documentaire relative aux extras en litige consiste en les rapports journaliers P-27 préparés par Latulippe.
Suivant le témoignage de monsieur Latulippe, ces rapports, dont presque tous sont contresignés par Latouche, le représentant de la gestionnaire Urbi, concernent les travaux additionnels rendus nécessaires par les modifications apportées aux plans par 9331, et ceux relatifs à l’installation d’une pompe au bas de la cage d’ascenseur […] L’appelante fait donc fausse route lorsqu’elle affirme dans son mémoire que la facture n° 11329 ne pouvait figurer dans la réclamation de l’intimée parce que cet item n’apparaît pas dans la pièce P-25.
Il est vrai que tous les autres travaux additionnels qui pouvaient être réclamés par l’intimée apparaissent, selon les conclusions du juge de première instance, au document coté P-25. Néanmoins, l’appelante ne circonscrit ici aucune erreur réformable dans l’analyse à laquelle se livre le juge dans le jugement entrepris. Ce moyen doit donc échouer.
3. La condamnation pécuniaire contre la mise en cause [ 27 ] Pour comprendre l’assise de ce moyen, il convient de citer quelques paragraphes du jugement dont appel. Ainsi, le juge écrit : [5] La mise en cause 9331 n’a pas répondu à l’assignation, n’a déposé aucun moyen de défense écrit et n’était pas représentée lors de l’instruction. […] [94] Le contrat en litige ayant été conclu entre 9331 et Latulippe, seule 9331 peut être condamnée personnellement au paiement du solde contractuel. 1842 ne saurait l’être.
Libre à elle toutefois de décider de le payer, si elle souhaite éviter de devoir délaisser l’immeuble afin qu’il soit vendu en justice. 1842 n’a par ailleurs demandé aucun délai au Tribunal pour ce faire. […] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [98] ACCUEILLE PARTIELLEMENT la demande; […] [100] CONDAMNE 9331-3286 Québec inc. à payer à la demanderesse la somme de 143 100,29 $, majorée de l’intérêt au taux légal et de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à partir du 23 mars 2017; [ 28 ] Lors des plaidoiries du 28 septembre 2018, l’avocat de l’appelante a fait remarquer au juge que l’une des conclusions recherchées contre l’appelante visait à la condamner personnellement à payer le solde contractuel impayé de 168 001,76 $ que l’intimée réclamait dans sa demande. Répondant en réplique à l’argument de l’avocat de l’appelante, l’avocat de l’intimée admit pour sa part que l’appelante n’était pas débitrice de ce solde.
Il reconnut aussi, mais sans amender les conclusions de sa requête introductive d’instance, que le dispositif du jugement devait plutôt condamner la mise en cause 9331 à payer ce solde. [ 29 ] L’appelante fait maintenant valoir que cette modification (ou concession) tardive de l’intimée contrevenait à la règle audi alteram partem codifiée par l’article 17 C.p.c. , car la mise en cause n’a pu être entendue sur la question.
Elle conclut son argumentation écrite en soutenant ce qui suit : « …il en va de l’intérêt de la justice que les conclusions prononcées contre la mise en cause soient infirmées ou du moins, que la question sur ce sujet soit tranchée par la Cour. » [ 30 ] N’ayant pas comparu, la mise en cause renonçait à se faire entendre et elle s’exposait à ce résultat. Or, une mise en cause peut être assimilée à une défenderesse [3] . En outre, en soulevant cet argument, l’appelante plaide pour autrui.
Il n’y a pas lieu de faire droit à ce moyen, le juge ayant opté pour une solution conforme au principe de proportionnalité de l’article 18 C.p.c. ― IV ― POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 31 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. MICHÈLE MONAST, J.C.A. ( AD HOC )
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