2018 QCCQ 7951, 2018 QCCQ 7951
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Penarete-Chacon 2018 QCCQ 7951 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE DRUMMONDVILLE « Chambre criminelle et pénale » N° : 405-61-036573-189 DATE : 18 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivante c.
RUBIELA PENARETE-CHACON Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche à la défenderesse, en tant que conductrice, d’avoir tourné à droite à un feu rouge alors qu’une signalisation interdit cette manœuvre [1] . [ 2 ] La version des faits relatés par les parties est contradictoire.
Le Tribunal devra déterminer si, compte tenu de l’ensemble de la preuve, il existe un doute raisonnable quant à la culpabilité de la défenderesse. [ 3 ] Les policiers sont en opération planifiée sur un coin de rue. La défenderesse suit une camionnette qui tourne à droite sur la fin du feu jaune. Elle tourne également à droite, mais le feu est rouge et un panneau interdit le virage à droite sur le feu rouge à cette intersection. [ 4 ] La version de la défenderesse est toute autre. En arrivant au feu de circulation, elle est derrière un autre véhicule et un camion.
Elle affirme avoir tourné à droite alors que le feu est vert. [ 5 ] En matière pénale, la Cour suprême a énoncé la démarche à suivre en matière de preuve contradictoire [2] . Il ne s’agit pas de choisir une version plutôt qu’une autre, mais de déterminer si, compte tenu de l’ensemble de la preuve, un doute raisonnable quant à la culpabilité de la défenderesse est soulevé. [ 6 ] Dans Dinardo c. La Reine [3] , la Cour d'appel souligne que : « […] Un témoignage s'évalue globalement.
Dans ce domaine qui relève de la compétence souveraine du juge des faits, un élément particulier peut amener le juge à croire ou ne pas croire un témoin». [ 7 ] La crédibilité de la défenderesse est grandement affectée par ses propos incohérents. [ 8 ] Le lendemain de l’évènement, la défenderesse allègue qu’elle est neuvième à cette intersection et qu’elle tourne à droite alors que le feu de circulation est encore vert. Elle certifie, par la suite, prendre connaissance de l’infraction reprochée le jour même de l’audition.
Or, la défenderesse relate avec précision ses observations à l’intersection cette journée-là et la journée suivante alors qu’elle ne savait même pas avoir commis une infraction. [ 9 ] Par conséquent, le Tribunal ne croit pas la version de la défenderesse et l’ensemble de la preuve démontre la commission de l’infraction hors de tout doute raisonnable. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: DÉCLARE la défenderesse coupable de l’infraction telle que reprochée; CONDAMNE la défenderesse à une amende de 100 $, plus les frais; ACCORDE à la défenderesse un délai de soixante (60) jours pour acquitter les sommes dues.
__________________________________ TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT M e Cassandre Hamel Procureure de la poursuite. La défenderesse se représente seule Date d’audience : 16 octobre 2018
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