2017 QCCA 1382, 2017 QCCA 1382
Opinion
R. c. Simoneau 2017 QCCA 1382 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006364-176 (700-01-149293-162) DATE : 15 septembre 2017 CORAM : LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. SA MAJESTÉ LA REINE APPELANTE – Poursuivante c.
TRICIA SIMONEAU INTIMÉE – Défenderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelante présente une requête pour permission d’appeler déférée à la Cour et lui demande d’accueillir son appel du jugement sur la peine prononcée le 17 janvier 2017 par la Cour du Québec (l’honorable Carol Richer), district de Terrebonne, qui condamne l’intimée à 30 jours d’emprisonnement à être purgés de façon discontinue et suivis d’une ordonnance de probation de deux ans, dont la première sous surveillance, mais qui refuse de rendre une ordonnance de dédommagement en vertu de l’
article 738 du Code criminel . [ 2 ] Pour les motifs du juge Vauclair auxquels souscrivent les juges Kasirer et St-Pierre, la COUR : [ 3 ] ACCUEILLE la demande pour permission d’appel; [ 4 ] ACCUEILLE l’appel en partie; [ 5 ] ORDONNE que la durée de l’ordonnance de probation soit réduite à 18 mois; [ 6 ] ORDONNE , conformément aux articles 738 et 739.2 du Code criminel , que Tricia Simoneau paye l'Association étudiante de sciences et génie de l'Université Laval la somme de 15 000 $, dont 4 000 $ avant le 31 décembre 2020 et 11 000 $ avant le 31 décembre 2025; [ 7 ] Toutes les autres modalités de la peine demeurent inchangées.
NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. Me Maxime Lacoursière DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’appelante Me Marie-Ève Duplessis-Gibeault DEBKOSKI GIGUÈRE AVOCATS Pour l’intimée Date d’audience : 1 er septembre 2017
MOTIFS DU JUGE VAUCLAIR [8] Ordonner un dédommagement est une modalité de la peine qui doit, au final, respecter les principes de totalité et deproportionnalité. Imposée avec prudence, elle est toujours envisagée dans les cas appropriés et, parfois, les circonstances sont si criantesque le juge devra expliquer pourquoi il ne la prononce pas. [9] L’intimée a fraudé la coopérative étudiante universitaire pour laquelle elle travaillait.
Elle lui a soutiré illégalement 24 500 $,somme qui n’est plus contestée au moment où le juge impose la peine. [10] Le stratagème aura duré près d’un an, entre octobre 2014 et octobre 2015. Il n’était pas sophistiqué. L’intimée prétendait avoirreçu des retours de marchandise et mettait dans ses poches entre 100 $ et 500 $ à chacune de ses présences au travail. Il est acquis que lessommes ont servi à payer principalement des repas au restaurant et des vêtements que s’est procurés l’intimée, une étudiante de 23 ans,sans antécédents judiciaires, inscrite à des études universitaires.
L’appât du gain, conclut le juge, était en bonne
partie sa motivation. [11] Le 17 juin 2016, l’intimée plaide coupable. Tous conviennent que le rapport présentenciel est très favorable. Ses remords sontsincères, les acquis sociaux présents et les perspectives de réhabilitation sont excellentes. Elle a collaboré avec les policiers et elle aoffert de rembourser, croyant pouvoir régler son délit de cette façon. [12] Le juge lui impose une peine de 30 jours d’emprisonnement à être purgée de manière discontinue accompagnée d’uneordonnance de probation de deux ans, dont la première année est sous la surveillance d’un agent de probation.
L’intimée est toujours auxétudes à l’université et occupe un emploi de commis; le juge cherche à préserver ces acquis et conclut à l’incapacité de payer del’intimée. [13] À l’audience, les parties s’entendent que ce profil est toujours d’actualité. La capacité de payer est toujours absente. Saréhabilitation serait même acquise.
J’en retiens que l’intimée cheminera vers le marché du travail après ses études et qu’elle contribuerapositivement à la vie collective, affectée toutefois par la trace que laisse une condamnation. [14] L’appelante prétend que la peine est déraisonnable si elle n’est pas accompagnée d’une ordonnance de dédommagement. Elleinvoque le nouvel
article 739.1 C.cr. pour soutenir que le juge n’aurait pas dû s’arrêter à la capacité de payer de l’intimée. Plusfondamentalement, s’appuyant notamment sur l’arrêt R. c. Lavallée, 2016 QCCA 1655, elle plaide que le juge devait l’imposer puisqu’ils’agit d’un dossier de fraude envers un employeur et que tout porte à croire que l’intimée améliorera sa situation financière dans le futur. [15] Comme mentionné, le juge s’inquiète de la capacité de payer de l’intimée. Il se limite à deux propositions pour justifier sonrefus d’accorder une ordonnance de dédommagement.
Il dit d’abord que « le remboursement semble illusoire dans le dossier, puisque lesressources financières de l'accusée sont plutôt limitées ». Puis, conscient de la demande de dédommagement, il affirme simplement que« le Tribunal n'entend pas rendre d'ordonnance en vertu de l'article 738 du Code criminel. Je laisserai le soin aux tribunaux civils dedébattre de la question, s'il y a lieu. » * [16] Le juge avait raison de se questionner sur la capacité de payer de l’intimée, mais il a commis une erreur en se limitant à ce seulélément.
À sa décharge, l’avocat du ministère public (qui n’était pas Me Lacoursière) a mal compris son rôle en présentantsommairement la demande de dédommagement croyant, semble-t-il, à un certain automatisme.
Ce faisant, il n’a présenté que très peud’éléments pertinents, encore moins une preuve, que l’ordonnance était nécessaire. [17] Compte tenu des objectifs poursuivis par l’ordonnance de dédommagement et du contexte non ambigu de la présente affaire, lejuge ne pouvait se limiter à l’incapacité de payer et il devait poursuivre son analyse pour expliquer pourquoi il écartait totalement ledédommagement. * [18] Lorsqu’une ordonnance de dédommagement est envisagée, la capacité de payer est toujours un facteur pertinent, mais elle n’estpas toujours déterminante : R. c. Fitzgibbon, (CSC), [1990] 1 R.C.S. 1005 et R. c.
Zelensky, (CSC),[1978] 2 R.C.S. 940. [19] Ce principe demeure à ce jour, même si le législateur n’en fait pas une considération obligatoire, comme le souligne le juge Fishpour la Cour dans l’arrêt R. c. Topp, 2011 CSC 43 , [2011] 3 R.C.S. 119, par. 38. [20] Le fardeau de démontrer l’absence de capacité de payer échoie aussi au délinquant, particulièrement lorsqu’il doit expliquer oùsont passées les sommes détournées : R. c. Castro, 2010 ONCA 718, par. 33-34; R. c.
Johnson (2011), 2010 ABCA 392 , 265C.C.C. (3d) 443, par. 23-24 (C.A.A.). [21] La juge Weiler explique qu’un juge ne doit accorder aucun poids à la simple affirmation du délinquant que l’argent volé n’estplus disponible. Au paragraphe 34 de l’arrêt Castro, elle écrit : [34] Ability to pay must take into consideration what disclosure has been made respecting where the money is or has gone.
Depriving theoffender of the fruits of his crime is one of the overarching goals of making a restitution order: … In cases of theft, robbery, fraud,breach of trust or the like, I see no reason why the court should accept an offender's bald assertion that he or she has no ability to makerestitution because the money "is gone" when no evidence is proffered in support of this assertion. When the victims can clearlyestablish that "the replacement value of the property" under s. 738(1)(
a) is the amount of money taken, surely it is the offender asserting
that he or she has no ability to make restitution who is in the best position to provide transparency concerning what has happened to thatmoney. A bald assertion that the money is gone should be given no weight. Similarly, when the location of the money illegally obtainedby the offender is unknown, the sentencing judge is entitled to take that fact into account with respect to ability to pay in making arestitution order... (notes omises) [22] Je partage entièrement ces propos.
Lorsque les fruits du crime se sont volatilisés ou qu’ils sont toujours accessibles ou encoreque le délinquant ne démontre pas qu’ils ne lui ont pas profité, il devient plus difficile d’ignorer l’ordonnance de dédommagement. [23] Comme l’écrivait le juge Baudouin, le dédommagement « … vise cependant aussi à priver le voleur, le fraudeur ou celui qui,par sa conduite criminelle, a causé un dommage ou la perte d'un bien, du produit de son crime en permettant à la victime de le reprendreou de récupérer totalité ou
partie de la valeur » : Oerlikon aérospatiale inc. c. Ouellette, (C.A.Q.); R. c. Devgan, (C.A.O.); R. c. Castro, 2010 ONCA 718. [24] Compris et interprété dans son contexte, c’est-à-dire la détermination de la peine, cet énoncé est juste. [25] On peut d’ailleurs se demander pourquoi les juges ne recourent pas plus souvent à cette mesure qui vise directement lespersonnes de la collectivité les plus affectées par l’acte délictueux. Il y a de bonnes raisons de le faire prudemment, mais une fois cela ditet les circonstances bien évaluées, la mesure devrait être utilisée.
Le législateur exige d’ailleurs que cette mesure ait priorité sur laconfiscation et l’amende : art. 740 C.cr. [26] Puisque l’appelante plaide l’impact de certaines modifications législatives, il faut brièvement s’y arrêter. Ces modifications,introduites au Code criminel par la
Loi sur la Charte des droits des victimes, L.C. 2015, c. 13, sont entrées en vigueur le 23 juillet 2015 :art. 60. Si elles cherchent manifestement à remettre à l’avant-plan le dédommagement, elles n’en modifient toutefois pas les facteurspertinents à considérer. [27] Ainsi, sur le plan de la capacité de payer, le nouvel
article 739.1 C.cr. prévoit que « [l]es moyens financiers ou la capacité depayer du délinquant n’empêchent pas / [t]he offender’s financial means or ability to pay does not prevent » un juge d’ordonner ledédommagement. Ceci est conforme au droit existant. [28] Cette même loi introduit l’article 737.1 C.cr. qui impose dorénavant au juge l’obligation d’envisager l’ordonnance, l’obligationde s’assurer que la victime a eu l’occasion de la demander et d’envisager un ajournement pour lui permettre de le faireà partir duformulaire prévu dans la loi.
Enfin, il oblige le juge à motiver sa décision de ne pas ordonner un dédommagement si la victime l’ademandé. Cette série d’obligations inscrites dans la loi est certainement nouvelle, mais elle colle parfaitement aux enseignements de lajurisprudence. [29] Ici, contrairement à ce que plaide l’appelante, seule une
partie des transactions se situe après la date d’entrée en vigueur et donccette seule portion est touchée par les modifications législatives. En effet, la loi prévoit qu’elles sont applicables aux infractionscommises au jour ou après son entrée en vigueur :
Loi sur la Charte des droits des victimes, L.C. 2015, c. 13, art. 44; R. c. Lavallée, 2016QCCA 1655, par. 15. [30] En vertu du nouvel
article 737.1 C.cr., le juge qui inflige la peine est tenu d’envisager la possibilité de rendre une ordonnancede dédommagement et il doit s’enquérir auprès du ministère public des mesures prises pour assurer que la victime se manifeste à cetégard. Il peut alors ajourner les procédures pour le faciliter si cela ne nuit pas à la bonne administration de la justice. Si le juge ne prendpas l’initiative, le ministère public, qui peut aussi demander cet ajournement, me semble avoir l’obligation corolaire de l’alerter quant àces obligations.
En outre, lorsqu’un rapport présentenciel est ordonné ou que pour une autre raison la détermination de la peine estreportée, le ministère public devrait en principe faire des démarches concrètes auprès de la victime. Le fait qu’elle soit une personnemorale n’y change rien. [31] Cependant, l’impact de ces modifications est négligeable en l’espèce puisque, comme mentionné, celles-ci ne modifient pas, surle fond, le droit existant. [32] Certes, la Cour suprême a bien dit que l’ordonnance de dédommagement doit être prononcée avec circonspection : R. c.Zelensky, (CSC), [1978] 2 R.C.S. 940.
Cette prudence, qui appelle avant tout une bonne évaluation des circonstances, n’apas empêché la Cour suprême d’affirmer que la mesure mérite d’être envisagée « dans la détermination de la peine de tous lescontrevenants » lorsque c’est possible, incluant même dans le cas d’un failli non libéré : R. c. Fitzgibbon, (CSC),[1990] 1 R.C.S. 1005, p. 1014. Le nouvel
article 739.1 C.cr. va dans le même sens. [33] En effet, circonspection ne signifie pas parcimonie. [34] Dans son livre De la détermination de la peine : Principes et Applications, Markham, Lexis Nexis Canada inc., 2007, p. 151,Me François Dadour fait bien ressortir les préoccupations de la Cour suprême dans Zelensky : Si l’ordonnance de dédommagement fait
partie de la peine, elle demeurera cependant tributaire du pouvoir discrétionnaire du juged’instance. Ce pouvoir doit être exercé avec circonspection, pour les raisons évoquées dans l’extrait suivant : Il faut cependant garder à l'esprit un autre aspect de l'art. 653. Le pouvoir de rendre une ordonnance de dédommagement dans le cours duprocessus de sentence est discrétionnaire. J'estime qu'avant de l'exercer, la Cour doit se demander si la personne lésée invoque l'art. 653pour aggraver les sanctions contre le coupable aussi bien que pour son propre bénéfice.
Il est pertinent de savoir si elle a intenté desprocédures civiles et, dans l'affirmative, si elle les continue. D'autres facteurs influent également sur l'exercice de ce pouvoir: les moyensdu coupable ou la durée probable des procédures d'évaluation de la perte par la cour criminelle, bien qu'à mon avis, l'art. 653 n'exige pasune mesure exacte. Un plaidoyer de culpabilité facilitera manifestement la tâche de la Cour si on lui demande une ordonnance dedédommagement, mais rien n'interdit d'essayer de parvenir à une entente sur le montant de la perte lorsque la condamnation fait suite à
un plaidoyer de non culpabilité. Il est vraisemblable, bien sûr, que la probabilité d'un appel milite contre une entente, mais j'ajouteraiqu'il n'entre pas, à mon avis, dans les fonctions de la cour criminelle d'imposer une entente pour lui permettre de rendre une ordonnancede dédommagement. En somme, sauf sur la question de la constitutionnalité, je partage l'opinion du juge Matas selon lequel uneordonnance de dédommagement ne doit être rendue qu'avec circonspection. (Soulignement ajouté) [35] Les circonstances dont fait état la Cour suprême et qui interpellent la prudence exigée sont en
partie neutralisées par lesprincipes qui encadrent la mesure. Le processus d’évaluation des dommages ne doit pas être lourd. Ainsi, si le montant dudédommagement n’a pas à être exact, il doit cependant être facilement quantifiable : art. 737.1(2) in fine, 738(1)a)
b) et
c) in fine C.cr. etR. c. Boutin, (C.A.Q.); R. c. Semeniuk (2004), 2004 BCCA 233 , 184 C.C.C. (3d) 571, par. 10-11 (C.A.C.-B.); R. c. Ghislieri (1981), 1980 ABCA 331 , 56 C.C.C. (2d) 4 (C.A.A.); R. c. Popert (2010), 2010 ONCA 89 , 251C.C.C. (3d) 30 (C.A.O.). [36] Les tribunaux criminels ne doivent pas se substituer aux tribunaux civils et le processus de détermination de la peine n’estjamais le bon forum pour établir des dommages sérieusement contestés ou juridiquement plus complexes : R. c. Zelensky, (CSC), [1978] 2 R.C.S. 940; R. c.
Popert (2010), 2010 ONCA 89 , 251 C.C.C. (3d) 30, par. 42 (C.A.O.). [37] L’inquiétude de la Cour suprême sur la durée probable des procédures d'évaluation est légitime. À cet égard, la jurisprudencereconnaît qu’à moins de dommages facilement quantifiables, le juge doit laisser les tribunaux civils trancher l’affaire. Le juge doitd’ailleurs être informé, en principe, de l’existence ou non d’un tel recours, ce dernier étant pertinent à sa décision : R. c. Boutin, (C.A.Q.). [38] Il faut ajouter que seuls les dommages précisés dans l’article 738 C.cr. peuvent être indemnisés : voir R. c. Devgan, .
Il n’est pas toujours possible ou facile d’établir rapidement les sommes spoliées ou autres pertes précisées. Plus retreintspar nature dans les premières versions de l’article, certains dommages qui y figurent maintenant soulèvent d’emblée des inquiétudesquant à cette exigence, qui est par ailleurs fondamentale. En effet, la mesure n’est jamais une alternative ou un substitut à la procédurecivile, la hauteur du dommage facilement déterminable ne faisant que guider le dédommagement incorporé à la peine. Dans l’arrêt R. c.Zelensky, (CSC), [1978] 2 R.C.S. 940, le juge en chef Laskin écrit à la page 963 :
L'article 653 ne prévoit aucune procédure pour résoudre un conflit relatif au montant; sa procédure est, ex facie,
sommaire, mais je necrois pas que cela empêche le juge de première instance de faire enquête pour établir le montant du dédommagement, dans la mesure oùcela peut se faire rapidement et sans que les procédures de sentence prennent la tournure d'un procès civil ou d'un renvoi dans uneprocédure civile. L'essentiel est de limiter l'art. 653 à ce qui fonde sa validité, c'est-à-dire son étroite association au processus desentence, et d'éviter ainsi toute possibilité d'ingérence dans la compétence législative provinciale en matière de propriété et de droitscivils dans la province.
Bien que, comme je l'ai déjà dit, les tribunaux aient reconnu la vaste étendue du pouvoir fédéral relativement audroit criminel et à la procédure criminelle et bien que les tribunaux qui prononcent les sentences puissent maintenant imposer une grandevariété de sanctions aux coupables, il n'en reste pas moins vrai que l'on ne peut recourir au droit criminel pour déguiser un empiétementsur le pouvoir législatif provincial… (je souligne) [39] À cet égard toutefois, dans l’exercice de sa discrétion, le juge peut établir un montant moindre, à la fois pour respecter leprincipe de la totalité de la peine ou pour fixer le montant de la perte, même partielle, qui découle avec certitude du crime, portionfacilement quantifiable.
Plusieurs cours d’appel ont généralement reconnu cette possibilité : R. c. Semeniuk (2004), 2004 BCCA 233, 184 C.C.C. (3d) 571, par. 16 (C.A.C.-B.); R. c. Yates (2003), 2002 BCCA 583 , 169 C.C.C. (3d) 506, par. 11 (C.A.C.-B.); R. c. Eizenga (2011), 2011 ONCA 113 , 270 C.C.C. (3d) 168, par. 2, 110-111 (C.A.O.). [40] Dans l’arrêt R. c.
Zelensky, (CSC), [1978] 2 R.C.S. 940, aux pages 962 et 963, le juge en chef Laskin, discutantdu dédommagement accordé, reconnaît que « [l]e conflit n'a pas été résolu comme il l'aurait été devant un tribunal civil, et le montantaccordé dans l'ordonnance de dédommagement par les procédures criminelles est assez arbitraire. » Dans l’arrêt R. c. Cho, 2017 QCCA1003, la Cour confirme la somme attribuée par le juge, laquelle était inférieure aux sommes discutées par les experts dans le cadre duprocès, mais représentait un montant manifestement relié à la fraude des délinquants.
Dans les deux cas, les dommages étaientstrictement reliés à l’acte criminel puni. [41] Finalement, les craintes exprimées sur les motivations de la personne lésée qui souhaiterait « aggraver les sanctions contre lecoupable aussi bien que pour son propre bénéfice » sont sans doute les plus sérieuses. Cependant, elles sont neutralisées par les principesde totalité et de proportionnalité que doit respecter toute peine. Cette dimension de la mesure est essentielle. [42] L’ordonnance faisant
partie de la peine, cette dernière devra, au final, respecter les principes de la totalité et de laproportionnalité : R. v. Castro, 2010 ONCA 718, par. 23 et, par analogie, R. c. Cloud, 2016 QCCA 567, par. 73. [43] Comme l’explique la Cour d’appel du Manitoba dans l’arrêt Siemens, « [t]he constitutional justification for a provision in theCode permitting restitution orders is that restitution is a part of the punishment. Where punishment is exacted in the form of a restitutionorder, there should be a corresponding reduction in other forms of punishment which might be imposed… » : R. c.
Siemens (1999) (MB CA), 136 C.C.C. (3d) 353, par. 8; R. c. Yates 2002 BCCA 583, par. 11; R. c. Fast-Carlson, 2015 SKCA 86, par. 11;R. c. Bradbury, 2004 NLCA 82, par. 59 et 62; R. v. MacAdam, 2003 PESCAD 4, par. 21 et 24. [44] Partant, ”an order of restitution must not be made as a mechanical afterthought to an incarceratory sentence”: R. c. Siemens(1999) (MB CA), 136 C.C.C. (3d) 353, par. 10. [45] En somme, le danger d’une aggravation inutile de la peine se présentera rarement si le juge applique correctement les principesde la totalité de la peine et de la proportionnalité.
L’ordonnance de dédommagement ne vient donc pas « aggraver » la peine, mais elleincorpore une dimension individuelle à la réparation, généralement davantage collective, de la peine.
[46] En ajoutant cette réponse directe au préjudice subi par un membre de la collectivité, tel que défini à l’article 738 C.cr., tout encontribuant à la responsabilisation du délinquant, la peine ne peut qu’être plus complète. [47] Le véritable danger, réel dans la mesure où cette modalité de la peine peut se répercuter sur de nombreuses années, se traduitpar le risque de compromettre la réhabilitation à long terme du délinquant : R. v. Heathcliff, 2015 YKCA 15, par. 9; Legault c. R., 2008QCCA 1228, par. 13; R. c. Bendwell, 2009 QCCA 12, par. 17; R. c.
Taylor (2004), (ON CA), 180 C.C.C. (3d) 495,par. 9 (C.A.O.); R. c. Fast-Carlson 2015 SKCA 86, par. 27-28. [48] Son poids relatif dans la sévérité de la peine dépendra, on peut le croire, de facteurs variés qu’il appartient au juge de soupeser.Il est sans doute peu sage de tenter d’en faire la liste. Les efforts qui seront exigés du délinquant pour y satisfaire et le nombre d’annéesanticipées pour y parvenir sont probablement pertinents.
À moins d’une erreur manifeste à cet égard ou d’un résultat manifestementdéraisonnable, la déférence est due au juge qui prononce la peine. [49] Le juge, en déterminant une peine équilibrée, juste et appropriée, ne peut pas ignorer l’impact de l’ordonnance dedédommagement, particulièrement lorsque le délinquant devra payer sur une longue période. La capacité de payer future et espéréecomporte toujours un élément d’incertitude à tous égards et peut entraver la réhabilitation sociale. Quant au délinquant impécunieux,avec peu d’espoir de voir sa situation financière s’améliorer, l’exécution devient illusoire.
L’ordonnance peut sembler de peu d’utilitépour les objectifs poursuivis que sont la réparation, la responsabilisation et la réhabilitation, lesquels doivent alors être recherchés avecd’autres outils ou modalités de la peine. [50] En va-t-il différemment lorsque le crime est une fraude envers l’employeur? C’est ce que plaide l’appelante. La jurisprudenceappuie l’argument puisqu’on semble dire que, pour certains crimes, la capacité de payer devient un facteur secondaire. [51] Ainsi, notre Cour a décidé dans l’arrêt R. c.
Lavallée, 2016 QCCA 1655, aux par. 20 à 24, à l’instar d’autres arrêts de coursd’appel au pays sur lesquels elle s’appuie, qu’un régime différent s’applique dans le cas d’une fraude impliquant un abus de confiance.En principe, l’incapacité de payer du délinquant ne ferait pas alors obstacle à l’ordonnance de dédommagent qui doit être sérieusementenvisagée. Sans créer d’automatisme, la préoccupation est alors davantage axée sur l’impact du crime sur la victime que l’impact del’ordonnance sur le délinquant : R. c. Lavallée, 2016 QCCA 1655, par. 27; R. c.
Johnson (2011), 2010 ABCA 392 , 265 C.C.C.(3d) 443, par. 29 (C.A.A.); R. c. Eizenga (2011), 2011 ONCA 113 , 270 C.C.C. (3d) 168, par. 103-105 (C.A.O.), etjurisprudence citée. [52] Je suis d’accord avec cette exception qui n’en est peut-être pas une.
En réalité, elle s’est développée dans le contexte de fraudeavec facteurs aggravants, et elle est devenue le reflet d’une réaction logique à un crime qui est grave en soi, et surtout, parce qu’il est lerésultat de gestes généralement réfléchis impliquant des sommes facilement quantifiables ayant profité au délinquant. [53] En effet, le bénéfice retiré du crime, tout comme l’absence de bénéfice, est une considération importante dans la logique dudroit criminel et de la mesure : Legault c. R., 2008 QCCA 1228; voir aussi R. v.
Castro, 2010 ONCA 718, par. 34. [54] La jurisprudence exige donc que le juge s’interroge non seulement sur la capacité de payer actuelle, mais sur la capacité future.À ce chapitre, lorsque la fraude est grave et vise des victimes vulnérables, une expectative, même faible, que le délinquant pourrasatisfaire en tout ou en
partie l’ordonnance devrait suffire pour la prononcer malgré son incapacité actuelle : R. c. Lavallée, 2016 QCCA1655, par. 28. Dans cette affaire, il s’agissait d’une importante fraude perpétrée à l’égard de personnes vulnérables. [55] Il ne s’agit pas d’une application mécanique. Dans ces cas comme dans tous les autres, l’individualisation de la peine doit êtrerespectée : R. c. Bendwell, 2009 QCCA 12, par. 15. Dans tous les cas, les facteurs à évaluer sont nombreux, mais aucun n’estdéterminant : voir notamment R. c. Devgan, (C.A.O.).
L’ordonnance demeure essentiellement discrétionnairepuisqu’elle participe de la détermination de la peine : R. c. Lavallée, 2016 QCCA 1655; Legault c. R., 2008 QCCA 1228. [56] À l’intérieur de ces paramètres, rappelons les propos de la Cour suprême dans R. c. Fitzgibbon, (CSC), [1990]1 R.C.S. 1005 à la p. 1014: En résumé, on peut constater que les ordonnances de dédommagement sont une composante extrêmement utile du processus dedétermination de la peine. Elles servent souvent à déterminer les peines à imposer à des jeunes ou à des contrevenants primaires quin'ont pas commis de crime violent.
On ne saurait trop insister sur leur valeur. La plus grande part de l'efficacité de ces ordonnances tientà leur effet est immédiat.
Quand cela est possible, elles méritent d'être considérées dans la détermination de la peine de tous lescontrevenants. * [57] En l’espèce, le ministère public a raison de dire que le juge commet une erreur de principe en limitant son analyse à la situationfinancière actuelle, qui plus est dans un cas de fraude accompagnée d’un abus de confiance et dont les fruits ont été entièrement utiliséspar l’intimée pour se payer du bon temps ou s’acheter des vêtements. [58] Évoquer, sans plus d’analyse, l’incapacité de payer actuelle et omettre de prendre en compte la capacité future participent de lamême erreur dans les circonstances : R. c.
Lavallée, 2016 QCCA 1655, par. 27-28. [59] L’erreur donne-t-elle ouverture à l’intervention de la Cour? [60] Il faut rappeler que le dédommagement n’est pas la peine, mais une composante de celle-ci. Dans le cas où une ordonnancen’est pas prononcée, le juge détermine néanmoins une peine. Celle-ci peut être adéquate même si elle n’incorpore pas l’aspectdédommagement, lequel n’est jamais obligatoire. Cependant, comme je l’ai expliqué, le dédommagement est une mesure encouragée et,dans certains cas, la jurisprudence a dicté aux juges de sérieusement l’envisager.
Les nouvelles dispositions expriment plus clairementcette direction.
[61] En ces matières, le juge a une grande latitude. Cela dit, à défaut de comprendre l’évidence de ce qu’il ne dit pas, la déférencequi lui est normalement due sera moindre si la motivation est lacunaire : R. c. Cardinal, 2012 QCCA 1838, par. 34-35, 37, repris dans R.c. Guerrero Silva, 2015 QCCA 1334, par. 52. [62] Je souligne que les nouvelles dispositions l’obligent maintenant à motiver lorsque la victime se manifeste et qu’il entend refuserl’ordonnance.
Ici, c’est la jurisprudence qui commandait d’envisager une ordonnance de dédommagement et, avec égards, le seul motifque le juge retient est insuffisant, voire erroné, dans les circonstances.
Lorsque ces dernières sont évaluées, rien ne s’oppose à ce qu’ellesoit rendue. [63] Cela dit, une difficulté s’ajoute. [64] En première instance, plaidant qu’il n’y avait eu aucune réparation de la part de l’intimée à ce jour, voici l’ensemble del’argumentation de l’avocat de la poursuite : Évidemment, dans la sentence que je vais vous demander aujourd'hui, je vais vous demander de l'accompagner d'une ordonnance 738,compte tenu que le montant n'est pas contesté, qui serait au profit de la victime au dossier.
Et là, je vous suggérerais le montant de 24500,00, dans ce dossier-là, en raison de la fraude, qui a été faite à eux. C'est une organisation sans but lucratif, l'Association. J'ai eu à communiquer avec l'enquêteur, qui était à Québec, là, il est basé à Québec,il faut le comprendre aussi. Évidemment, c'est un... c'est une perte collective, qui est faite par les membres d'une coopérative. Il n'y a pasune personne qui va se pointer ici, aujourd'hui, en disant que l'entreprise a fermé. Sauf que, qui supportent, encore une fois, les pertes deça?
C'est les membres de la coopérative qui ont été escroqués pour cette somme-là. [65] L’appelante reconnaît que les observations ont été succinctes et elle tente d’expliquer que le dossier provenait d’un autredistrict, qu’il s’agissait d’une personne morale et qu’un contact avec l’enquêteur avait été fait. Tout est vrai, mais avec égards, cela nerépond pas à ses responsabilités face au tribunal et à la victime notamment en raison des nouvelles dispositions. Je note égalementqu’environ six mois se sont écoulés entre le plaidoyer et les observations sur la peine pour la confection d’un rapport présentenciel.
Àmon sens, cela laissait le temps pour recueillir l’information pertinente.
Je fais la remarque pour l’avenir, afin d’éviter que la mise enœuvre de cette modalité de la peine soit handicapée par une preuve ou un dossier déficient. [66] Même en considérant que le cadre de l’article 724 C.cr. est large et que si les faits nécessaires pour établir la pertinence del’ordonnance de dédommagement ne sont pas toujours des faits aggravants au sens de l’article 724(3) C.cr., ils doivent néanmoins êtresuffisants pour permettre au juge, et à la Cour d’appel le cas échéant, d’en évaluer les fondements. [67] À moins d’une entente pour l’imposer ou d’une admission sur les faits pertinents qui supportent la demande, il peut êtredifficile d’établir les prémisses du dédommagement en l’absence d’une certaine manifestation de la victime ou sans l’administrationd’une preuve. [68] De son côté, le délinquant aura avantage à anticiper et à se préparer pour répondre à une demande de dédommagement qui faitdésormais
partie de la réalité de la détermination de la peine puisque le juge a l’obligation de l’envisager dans les cas appropriés. Ledélinquant connaît son fardeau. [69] Or, le témoignage de l’intimée n’est pas très convaincant pour expliquer où sont passés les 24 500 $ récoltés sur un an.L’intimée affirme que cette somme n’a été utilisée ni pour rembourser un prêt de 15 000 $ ni pour payer sa nouvelle voiture, ce qui auraitpu en faire des biens infractionnels. Elle aurait utilisé l’argent essentiellement pour se payer des repas dans les restaurants et desvêtements non griffés.
Cela représente beaucoup de repas et de vêtements. L’explication est un peu courte. Elle ne nie pas avoir profitéentièrement du montant. [70] Le juge impose donc la peine qui, selon lui, est adaptée au crime et au délinquant, mais n’incorpore pas l’ordonnance dedédommagement. [71] Contrairement à ce que plaide l’appelante, cette peine n’est pas en soi déraisonnable.
Sous réserve du dédommagement, ellerespecte les principes applicables et s’insère parmi les peines pour ce genre d’infraction et de délinquant : R. c. Harbour, 2017 QCCA204. D’ailleurs à l’audience, bien que l’appelante ait demandé au juge une peine plus sévère au départ, elle plaide maintenant quel’augmentation du nombre de journées de cette peine discontinue pourrait aussi être adéquate.
À mon avis, cela exprime l’idée que lapeine est clémente, mais pas nécessairement déraisonnable ou inadéquate. [72] À ce sujet, il est inexact de prétendre, comme le fait l’appelante, que l’emprisonnement discontinu a peu de valeur dissuasiveauprès de ceux et celles qui seraient tentés de commettre un geste similaire. Dans un premier temps, cette Cour a reconnu dans plusieursdécisions la valeur toute relative de la dissuasion générale : R. c. Paré, 2011 QCCA 2047; R. c. Brais, 2016 QCCA 356; R. c. Harbour,2017 QCCA 204.
Dans un second temps, elle a également reconnu que l’emprisonnement discontinu permet d’atteindre les objectifs dedissuasion et de dénonciation : R. c. Zawahra, 2016 QCCA 871, par. 22; R. c. Ruel, 2014 QCCA 1830 , par. 9; R. c.
Lafrance(1993), (QC CA), 87 C.C.C. (3d) 82 (C.A.). [73] En l’espèce, je conviens que l’erreur du juge a eu une incidence sur la peine et que la Cour est justifiée d’intervenir : R. c.Lacasse, 2015 CSC 64 , [2015] 3 R.C.S. 1089, par. 44, dans la mesure où l’erreur a faussé l’analyse du juge quant àl’opportunité d’inclure cette composante de dédommagement, alors que la jurisprudence lui enjoignait de la considérer sérieusement enpareilles circonstances. [74] Le portrait incomplet de l’impact du crime sur la victime empêche cependant de bien mesurer la hauteur du dédommagement.L’appelante l’a reconnu à l’audience.
En effet, la jurisprudence exige, à moins d’une évidence qui ne ressort pas nécessairement duprésent dossier, que le juge soit informé de l’impact du crime sur la victime et de l’existence, le cas échéant, de recours civils en cours,terminés ou envisagés. Cette facette de l’équation est donc problématique.
[ 75 ] Le profit retiré de la fraude est admis et donc certain. [ 76 ] Enfin, la preuve n’est pas convaincante sur ce qui est advenu de cet argent tout en étant absolument certain que l’intimée a totalement profité des sommes détournées.
Par ailleurs, il ne fait aucun doute que cette jeune personne qui en est à son premier contact avec le système judiciaire criminel et qui poursuit des études universitaires acquerra la capacité financière pour satisfaire une ordonnance de dédommagement. [ 77 ] Invitées à se positionner dans l’éventualité d’une intervention de la Cour, les parties lui ont laissé entière discrétion pour établir le montant et les modalités. Il est maintenant obligatoire de fixer un échéancier de paiement : art. 739.2 C.cr .
Lorsque sollicitées pour obtenir leur recommandation quant au délai, l’appelante a laissé le tout à la discrétion de la Cour et l’intimée a suggéré d’accorder un délai de dix ans. [ 78 ] Dans ce contexte d’une preuve imparfaite, après un exercice qui n’a rien de mathématique qui cherche, à la fois, à priver l’intimée du produit de son crime, à la responsabiliser et à permettre à la victime de récupérer une
partie de la valeur perdue, je crois qu’une ordonnance de dédommagement était appropriée et l’est toujours. [ 79 ] À mon avis, un remboursement de 15 000 $ est adéquat. Je ne veux surtout pas que l’on comprenne que le plein montant aurait été inapproprié, mais j’estime que l’état du dossier ne permet pas de l’exiger.
Je propose un échéancier qui tient compte des modestes moyens actuels de l’intimée : un remboursement de 4 000 $ avant le 31 décembre 2020, ce qui exigera de l’intimée des économies mensuelles d’environ 102 $ pour les 39 prochains mois; puis le versement du solde de 11 000 $ avant le 31 décembre 2025, ce qui exigera de l’intimée des économies mensuelles d’environ 185 $ pour les cinq années suivantes. [ 80 ] Avec l’ajout de cette ordonnance, je tiens compte que la peine autrement raisonnable est maintenant plus sévère et je suggère de retrancher six mois à la période de probation.
Je maintiendrais toutes les autres ordonnances. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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