2018 QCCQ 7953, 2018 QCCQ 7953
Opinion
R. c. Casseus St-Louis 2018 QCCQ 7953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-168962-188 500-01-168953-187 500-01-168963-186 Date : 2 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT MARCHI J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
Clarence Casseus St-Louis Accusé ______________________________________________________________________ Décision sur la peine ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 6 juillet 2018, l’accusé plaidait coupable dans trois dossiers. [ 2 ] Dans le dossier numéro 500-01-168953-187, il a plaidé coupable aux trois chefs d’accusation suivants : au chef 2, d’avoir eu en sa possession le 21 mars 2018, une arme prohibée, à savoir un fusil de calibre 12 tronçonné sans être titulaire d’un permis qui l’y autorise, contrairement à l’ article 91(2)
(3) a) du Code criminel ( C.cr. ). Il a également plaidé coupable au chef 3, soit d’avoir à la même date eu en sa possession pour fins de trafic du cannabis, contrairement à l’article 5(2)(3)a.1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances . Et au chef 3, d’avoir eu en sa possession du cannabis, contrairement à l’article 4(1)(3)
a) de la même Loi . [ 3 ] Puis, dans le dossier numéro 500-01-168963-186, il a plaidé coupable à l’accusation, d’avoir, le 21 mars 2018, eu en sa possession une arme à feu, à savoir un fusil tronçonné de calibre 12, pendant que cela lui était interdit par une ordonnance émise sous le régime du Code criminel ou de toute autre loi fédérale, contrairement à l’
article 117.01(1) (3)
a) C.cr . [ 4 ] Finalement, dans le dossier 500-01-168962-188, il a plaidé coupable à un bris d’engagement soit de ne pas posséder ou de faire usage de stupéfiants ou de drogues. [ 5 ] Les observations sur la peine ont été reportées au 16 octobre dernier, notamment, pour permettre la consultation du rapport balistique, pour s’assurer du caractère fonctionnel de l’arme trouvée en possession de l’accusé.
Effectivement, dans son rapport, le spécialiste en balistique conclut que l’arme à feu saisie en possession de l’accusé était en condition de tir bien que le fût soit absent et que la crosse ne tienne pas en place, une vis ayant été coupée. Le rapport énonce aussi que des tirs ont été effectués avec cette arme à feu et elle s’est avérée fonctionnelle. Selon le rapport, il est exact que l’arme reçue avait été démontée en deux parties. La crosse et le canon avaient été tronçonnés. En conclusion, il s’agit, selon le spécialiste, d’une arme à feu prohibée au sens de l’ article 84(1) C.cr .
Le contexte [ 6 ] Les faits ayant donné lieu aux accusations sont relativement simples. Dans le dossier se terminant par 187, les faits sont les suivants : suite à un incident impliquant la décharge d’une arme feu, le nom de l’accusé serait venu à la surface. Suite à de l’information reçue d’une source, une enquête a été entreprise, notamment par de la filature et une perquisition a par la suite eu lieu chez l’accusé. [ 7 ] L’arme à feu prohibée visée par le chef 2 a alors été découverte « en deux parties » dans un sac sous le lit de l’accusé.
La quantité visée par le chef de possession pour fins de trafic, soit le chef 2 (environ 134,98 grammes de cannabis) a également été trouvée chez l’accusé. [ 8 ] Quant au chef de possession simple de cannabis (le chef 3 – 2,77 grammes), elle a été découverte dans le véhicule de l’accusé, avec 3 unités de GHB, une somme de 1 045 $ et un ou des cellulaires. [ 9 ] Quant au dossier se terminant par 186, l’accusé, le 21 mars 2018, était sous le coup de deux interdictions de possession d’armes à feu prononcées en vertu de l’
article 109 C.cr ., l’une datant en 2013 et l’autre de 2015, toutes deux prononcées dans le cadre de peines imposées pour des accusations notamment de vols qualifiés. [ 10 ] Eu égard à l’arme à feu, l’accusé a plaidé coupable à sa possession mais a expliqué dans son témoignage qu’il était bel et bien en
possession de l’arme mais qu’il ne faisait que la garder pour un ami. L’accusé a expliqué qu’un vieil ami, dont il a mentionné le nom lors de son témoignage, en effet, se serait présenté chez lui avec le sac contenant l’arme à feu et lui aurait demandé de garder le sac et l’arme à feu. Il admet l’avoir fait en toute connaissance de cause et sans poser de questions. Il a aussi expliqué que l’arme ne lui semblait pas fonctionnelle, vu son état.
La gravité objective des accusations [ 11 ] Le Tribunal s’en tiendra à la gravité objective des accusations relatives aux armes à feu : la possession de l’arme prohibée est punissable par un maximum de 5 ans d’emprisonnement tandis que sa possession pendant les ordonnances d’interdiction est punissable de 10 ans d’emprisonnement. La preuve [ 12 ] L’accusé a témoigné dans le cadre des observations sur la peine. Il est âgé de 25 ans et il habite chez sa mère. Il a une conjointe, avec laquelle il n’habite pas, qui est étudiante et qui a deux enfants.
Elle était présente à la Cour lors des observations sur la peine et elle agit, selon l’accusé, comme son soutien. [ 13 ] Dans son témoignage, l’accusé a fait état de diverses démarches qu’il aurait entreprises pour se trouver un emploi auprès d’Emploi-Québec (S-1), et ce, avant son incarcération au mois de mars. Il a également fait part qu’il avait un plan de sortie, qu’un emploi de fin de semaine l’attendait à sa sortie de prison (S-2) et qu’il entendait débuter un DEP.
Il s’est dit d’accord avec un suivi probatoire et dit avoir pris conscience de la situation. [ 14 ] L’accusé possède des antécédents judiciaires (S-3) relativement nombreux pour un jeune homme de 25 ans et qui sont aussi relativement sérieux. En effet, l’accusé compte à son dossier certains antécédents de violence, dont des antécédents de vol qualifié, dont un lorsqu’il était adolescent.
Comme adulte, ses antécédents font état d’un vol qualifié en 2013, pour lequel il a été condamné à cinq mois de détention après environ un an de détention préventive plus une interdiction de possession d’armes à feu en vertu de l’
article 109 C.cr . , et un autre en février 2015 pour lequel il a été condamné à deux ans de pénitencier, trois ans de probation et là aussi, une interdiction de possession d’arme à feu en vertu de l’article 109 C.cr . [ 15 ] C’est donc dire qu’au moment des infractions qui nous intéressent, soit en mars 2018, l’accusé se trouvait sous le coup d’une probation et de deux ordonnances d’interdiction de possession d’armes à feu.
La posiTion des parties [ 16 ] Dans ses représentations, la procureure de l’accusé souligne les circonstances particulières de la présente affaire, notamment le fait que l’accusé n’était pas en possession de l’arme sur la voie publique, qu’il n’était pas en possession de munitions et parce que l’arme était en deux parties, vu la vis manquante, elle serait moins dangereuse. [ 17 ] Elle souligne aussi le jeune âge de l’accusé et la preuve selon laquelle l’accusé semble vouloir se prendre en main.
Elle réfère à diverses décisions jurisprudentielles (dont l’utilité est bien relative vu les circonstances particulières de chacune) et suggère l’imposition d’une sentence totale de huit mois de détention moins la détention préventive. [ 18 ] La poursuite suggère une peine globale de deux ans moins la détention préventive. Tout en reconnaissant les faits particuliers de l’affaire, elle ajoute que l’on parle tout de même d’une arme à feu prohibée, le type d’arme le plus sérieux dans la gradation des armes interdites.
Par exemple, elle souligne qu’il n’est pas possible d’obtenir d’autorisation pour posséder une telle arme. Elle réfère ensuite aux antécédents de l’accusé dont ceux de vol qualifié, donc, des antécédents de violence, aux nombreux bris d’ordonnances diverses et particulièrement au fait que l’accusé était sous le coup d’une ordonnance de probation au moment de la commission des infractions. [ 19 ] Selon la poursuite, malgré le plaidoyer de culpabilité et malgré le fait que l’accusé semble effectivement vouloir se prendre main, le Tribunal devrait malgré tout privilégier les critères de dissuasion et d’exemplarité.
Le droit - LES RÈGLES DE DÉTERMINATION DE LA PEINE [ 20 ] Les principes généraux qui doivent guider le juge au moment de déterminer la peine appropriée sont énoncés à la
partie XXIII C.cr ., plus particulièrement, aux articles 718 à 718.2. [ 21 ] L'
article 718 C.cr . énonce ainsi l'objectif du prononcé de la peine :
a) dénoncer le comportement illégal;
b) dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions;
c) isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société;
d) favoriser la réinsertion sociale des délinquants;
e) assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;
f) susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu'ils ont causé aux victimes et à la collectivité. [ 22 ] L'
article 718.1 C.cr . précise quant à lui le principe fondamental en matière de détermination de la peine, à savoir que la peine doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant. Ce principe de proportionnalité représente
un élément central, sinon l’élément central de la détermination de la peine. [ 23 ] Cela étant, le prononcé de la peine juste pour le contrevenant demeure un processus individualisé. Il revient au Tribunal d'accorder plus de poids à l'un ou à plusieurs des objectifs, compte tenu des circonstances, en tenant compte des lignes directrices et des principes fondamentaux énoncés dans la loi et dans la jurisprudence .
Analyse [ 24 ] La possession par l’accusé de l’arme prohibée durant les ordonnances d’interdiction est, parmi les infractions auxquelles l’accusé a plaidé coupable, l’infraction la plus objectivement sérieuse. C’est celle qui, aux yeux du Parlement, est la plus grave. Elle est punissable de 10 ans de pénitencier. Et elle demeure objectivement sérieuse malgré les circonstances particulières de l’affaire. [ 25 ] Cela dit, la procureure de l’accusé a comparé la gravité subjective de la possession de l’arme par l’accusé (chez lui et en deux morceaux) avec la possession d’une arme prohibée sur la voie publique.
Effectivement, la possession de l’arme prohibée sur la voie publique présente un facteur aggravant que l’on ne retrouve pas dans le présent dossier. Cependant, le fait de ne pas être en possession de l’arme sur la voie publique ne constitue pas un facteur atténuant en faveur de l’accusé. [ 26 ] Il reste en effet que l’accusé a accepté en toute connaissance de cause et en ne posant aucune question de recevoir l’arme chez lui et de la garder au profit d’un vieil ami sans savoir ce que ce dernier comptait en faire.
Ce faisant, l’accusé a démontré un mépris évident envers les ordonnances judiciaires (son dossier judiciaire démontre la même chose) et il ne s’est pas soucié des conséquences de son geste, de ce qui se produirait lorsqu’il rendrait l’arme à ce vieil ami.
Il est également à noter que l’accusé, au moment de la commission des infractions, se trouvait sous le coup d’une ordonnance de probation. [ 27 ] Dans les circonstances, s’agissant d’une infraction relative aux armes à feu, au surplus, d’une arme prohibée, le Tribunal est d’accord avec le procureur de la poursuite qu’il faut privilégier ici les facteurs de dissuasion et d’exemplarité. [ 28 ] Tel que l’écrivait mon collègue le juge Denis Lavergne dans une affaire de R. c. Ulysse , 2015 QCCQ 10576 : [62] la
loi canadienne postule une interdiction totale de posséder des armes à feu, à moins qu’elles ne soient permises par l’autorité habilitée et conformément à la législation en vigueur. [63] De fait, pour reprendre un passage dans l’arrêt de R. c. Clayton, la société canadienne « a catégoriquement rejeté l’espèce de « culture des armes à feu » qui sévit dans certains pays ». [64] Enfin, le tribunal fait siens les propos suivants du juge Doherty de la Cour d’appel de l’Ontario dans Nur : [54] The purpose of s. 95 is obvious and non-controversial. All firearms pose a danger, both to users and to others.
The possession and use of firearms have been tightly regulated in Canada for many years. Experience teaches that certain kinds of firearms, e.g. handguns, sawed-off rifles, and automatic firearms, are the weapons of choice of the criminal element. Those kinds of firearms pose an added danger to the public. They become even more dangerous when loaded or when useable ammunition is readily available to the person in possession of the firearm. [55]
Section 95 seeks to protect the public by criminalizing the possession of potentially dangerous firearms in circumstances that increase the danger posed to the public by the possession of those firearms.
By criminalizing possession simpliciter , the criminal law can intercede before someone is actually harmed and before criminal activity, so often associated with the possession of these kinds of firearms, actually occurs or is attempted. (Références omises) [ 29 ] Le Tribunal doit aussi tenir compte des nombreux antécédents judiciaires dont plusieurs en matière de violence, sans parler des nombreux antécédents de bris d’ordonnances diverses apparaissant à son dossier, qu’il s’agisse de bris d’engagement ou de bris de probation. [ 30 ] Par ailleurs, le Tribunal tiendra compte des démarches entreprises par l’accusé et des efforts qu’il a déployés pour tenter de corriger le mauvais chemin dans lequel il semblait s’être engagé.
Le Tribunal ne peut qu’encourager l’accusé à continuer. [ 31 ] Par contre, vu les circonstances de l’affaire, le Tribunal se doit de privilégier les critères de dissuasion et d’exemplarité. Cela dit, n’eût été de la volonté démontrée par l’accusé, la peine que je m’apprête à imposer aurait été beaucoup plus sévère que celle que je lui infligerai.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal impose à l’accusé : - Dans le dossier 500-01-168953-187 : • sur le chef 2 : une peine de détention de six mois; • sur le chef 3 : une peine de quatre mois de détention à être purgée de façon concurrente à la peine de six mois imposée sur le chef 2; • sur le chef 4, une peine de 30 jours à être purgée de façon concurrente aux peines infligées sur les chefs 2 et 3. - Dans le dossier 500-01-168962-188 (le dossier de bris), une peine de 30 jours à purger de façon concurrente à la peine dans le dossier précédent.
- Dans le dossier 500-01-168963-186, une peine de 12 mois à être purgée de façon consécutive aux peines imposées dans le dossier 500-01-168953-187. Cependant, le Tribunal appliquera dans ce dossier la période de six mois de détention préventive purgée par l’accusé.
Ce qui fait que dans le dossier 500-01-168963-186, la peine sera dans les faits de six mois de détention, pour un total de 12 mois. - À ces sentences d’incarcération, le Tribunal ajoute une ordonnance de probation avec suivi d’une durée de deux ans, aux conditions suivantes : • garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent devant la cour lorsque requis; • dans les 72 heures de sa remise en liberté, l’accusé devra rencontrer un agent probation et le rencontrer aussi souvent que requis tout au long de la probation. [ 32 ] J’entendrai maintenant les avocats sur les diverses ordonnances à rendre. __________________________________ JUGE ROBERT MARCHI, J.C.Q.
M e Anne-Marie Émond Procureure pour la Directrice aux poursuites criminelles et pénales M e Myriam Larose Procureure de l'accusé Date de l'audience : 17 octobre 2018
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