2012 QCCA 2330, 2012 QCCA 2330
Opinion
LSJPA — 1245 2012 QCCA 2330 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-08-000147-123 (250-03-002889-124) (250-03-002890-122) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 26 septembre 2012 CORAM : LES HONORABLES PAUL VÉZINA, J.C.A. (JV0409) JACQUES DUFRESNE, J.C.A. (JD2067) JEAN BOUCHARD, J.C.A. (JB3398)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE X Me PASCALE GAUDETTE (AU1093) (Giroux, Leblond)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me ANNIE LANDREVILLE (AQ5264) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 13 avril 2012 par l'honorable Jules Berthelot de la Cour du Québec, district A.
NATURE DE L'APPEL : 1. Requête pour permission d'appeler de la peine déférée à la formation 2. Vol – Omission de se conformer à une condition d'une promesse Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION 10 h 25 Me Gaudette demande que son stagiaire puisse être présent dans la salle; La Cour accueille sa demande; 10 h 26 Observations de la Cour; Observations de Me Gaudette; 10 h 40 Observations de Me Landreville; Observations de la Cour; 10 h 42 Suspension; 10 h 51 Discussion; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Au début du prononcé de la sentence, le juge déclare « Cette suggestion commune des parties sera entérinée par le Tribunal dans les circonstances clémentes, mais loin d'être déraisonnables en regard de votre personnalité et du travail que vous désirez amorcer dans un avenir rapproché. » [ 2 ] Par la suite, il n'entérine pas la suggestion commune, mais y ajoute une peine additionnelle, soit l'infliction de travaux communautaires, lesquels constituent une peine spécifique au sens de l'article 42 (2)
i) de la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents . [ 3 ] Avant d'imposer une peine additionnelle en vertu de cet article, il devait fournir l'occasion aux parties de plaider, ce qu'il n'a pas fait. Soit dit avec respect, il y a là une erreur. [ 4 ] La suggestion commune est raisonnable. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler de la peine; [ 6 ] ACCUEILLE l'appel;
[ 7 ] ENTÉRINE la suggestion commune; [ 8 ] SUBSTITUE aux peines infligées une ordonnance de placement et de surveillance d'une période d'une journée dont l'application est différée, selon les conclusions suivantes : 1. se présenter au tribunal lorsque requis; 2. ne pas troubler l'ordre public et bien se conduire; 3. résider à l'endroit fixé par le directeur provincial, incluant [l’organisme A]; 4. observer un couvre-feu entre 22 h et 6 h et se conformer aux règles établies pour cette résidence; 5. faire des efforts raisonnables en vue de trouver et de conserver un emploi approprié ou la fréquentation de l'école ou de tout établissement d'enseignement, de formation ou de loisirs appropriés, si le tribunal estime qu'il y existe, pour l'adolescent, un programme convenable; 6. observer les conditions mentionnées dans l'ordonnance visant à répondre aux besoins de l'adolescent et à augmenter le plus possible ses chances de réinsertion sociale incluant [l’organisme A]; 7. communiquer, dès sa mise en liberté, son adresse résidentielle au directeur provincial et informer immédiatement celui-ci ou le greffier du tribunal pour adolescents à l'Édifice Léon-Casgrain, 33, rue de la Cour, Rivière-du-Loup (Québec) G5R 4Z2, de tout changement d'adresse ou d'occupation, tel un changement d'emploi ou de travail bénévole ou de formation, 8. ne pas avoir en sa possession une arme, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives ou en avoir le contrôle ou la propriété; 9. ne pas se présenter au Dépanneur A situé à Ville A; 10. se rapporter, dès sa mise en liberté, au directeur provincial et se soumettre à sa surveillance; 11. se présenter à la police ou à la personne nommément désignée, selon ce qu'indique le directeur provincial; 12. informer immédiatement le directeur provincial advenant que la police l'arrête ou l'interroge; 13. se soumettre aux instructions raisonnables que le directeur provincial estime nécessaires concernant les conditions de la liberté sous condition pour empêcher la violation des conditions ou pour protéger la société en application de l'article 105
(2) h) de la LSJPA ; 14. ne pas se trouver en présence de Y sauf à l'intérieur d'un centre d'accueil sous la supervision du directeur provincial, du directeur de la protection de la jeunesse et suivant les modalités que ce directeur ou son représentant fixera; 15. participer à un programme de sensibilisation à la violence connu comme étant Vis-à-vis. PAUL VÉZINA, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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