2016 QCCA 873, 2016 QCCA 873
Opinion
R. c. Belley 2016 QCCA 873 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003234-163 (200-73-006291-143) DATE : 24 MAI 2016 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. SA MAJESTÉ LA REINE APPELANTE - Poursuivante c. MICHEL BELLEY INTIMÉ - Accusé ARRÊT [ 1 ] Le 22 juin 2015, l’intimé a plaidé coupable à des accusations d’avoir comploté en vue d’effectuer le trafic de cocaïne et d’avoir effectivement effectué tel trafic, en contravention avec les paragraphes 5(1), 5(3) et 5(3)
a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances [1] . Les infractions ont été commises en novembre et décembre 2014. [ 2 ] Le 25 février 2016, l’intimé a été condamné à une peine d’emprisonnement ferme sur les deux chefs d’accusation et une ordonnance de prélèvement d’ADN a été prononcée. [ 3 ] Le 24 mars 2016, le ministère public a déposé une requête pour permission de faire appel de la peine ( al. 676(1)
d) du Code criminel et art. 21 et ss. des Règles de la Cour d’appel en matière criminelle). Le ministère public allègue que le juge de première instance a erré en droit en omettant de prononcer l’ordonnance d’interdiction prévue à l’ art. 109 du Code criminel , une ordonnance obligatoire dans le cas d’une condamnation pour une infraction énumérée à l’ al. 109(1)
c) du Code criminel . C’est le cas ici. [ 4 ] Cette requête a été accueillie le 22 avril 2016, à la suite de quoi les parties ont formulé une demande conjointe de facilitation pénale. Elles consentent à ce que cette affaire soit décidée sans audience et proposent que l’appel soit accueilli et le jugement de première instance modifié pour y ajouter l’ordonnance d’interdiction obligatoire prévue à l’
article 109 du Code criminel . [ 5 ] Pour ce qui concerne plus particulièrement la durée de l’ordonnance d’interdiction, les parties conviennent qu’il devrait être interdit à l’intimé d’avoir en sa possession les armes à feu (autres que des armes à feu prohibées ou des armes à feu à autorisation restreinte), arbalètes, armes à autorisation restreinte, munitions et substances explosives visées à l’alinéa 109(2)
a) pour une période de 10 ans à compter de sa libération, soit la période d’interdiction minimale. Pour ce qui concerne la possession d’armes à feu prohibées, armes à feu à autorisation restreinte, armes prohibées, dispositifs prohibés et munitions prohibées visés à l’alinéa 109(2)b), la période d’interdiction obligatoire prévue par le législateur est la perpétuité. [ 6 ] La Cour estime que le pourvoi est bien fondé et peut être décidé au terme du processus de facilitation pénale. POUR CES MOTIFS, LA COUR : ACCUEILLE l’appel; [ 7 ] INFIRME pour
partie le jugement de première instance et MODIFIE la peine infligée le 25 février 2016 en AJOUTANT au dispositif du jugement les ordonnances suivantes : INTERDIT à Michel Belley d’avoir en sa possession des armes à feu (autres que des armes à feu à autorisation restreinte), arbalètes, armes à autorisation restreinte, munitions et substances explosives, pour une période de 10 ans à compter du jour de sa libération; INTERDIT à Michel Belley d’avoir en sa possession des armes à feu prohibées, armes à feu à autorisation restreinte, armes prohibées, dispositifs prohibés et munitions prohibées, à perpétuité.
LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. Me Nicholas Dumouchel SERVICE DES POURSUITES PÉNALES DU CANADA Pour l’appelante Me Ludovic Dufour DUFOUR & ASSOCIÉS Pour l’intimé
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