2014 QCCA 224, 2014 QCCA 224
Opinion
St-Germain c. R. 2014 QCCA 224 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005520-133 (705-01-065646-103) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 23 janvier 2014 L’HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT JEAN-FRANÇOIS ST-GERMAIN Me Sylvain Fréchette FRÉCHETTE AVOCATS
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Valérie Michaud DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER DE LA PEINE ( Art. 675(1)
b) Code criminel ) Greffière: Asma Berrak Salle: RC.18
AUDITION 9 h 35 : Début de l’audition. Identification des procureurs. 9 h 35 : Discussion entre la juge et les procureurs. 9 h 37 : Suspension de la séance. 9 h 44 : Reprise de la séance. 9 h 44 : Suite de la discussion entre la juge et les procureurs. 9 h 46 : Jugement-voir page 3. 9 h 47 : Fin de l'audition. Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant dépose une requête pour permission d’appeler de la sentence en application de l’ article 675
(1) b) C.cr . [ 2 ] Vu les moyens invoqués et le consentement du Ministère public, il y a lieu de déférer la requête pour permission d’appeler de la peine à la formation de la Cour d’appel qui entendra l’appel sur le verdict de culpabilité. [ 3 ] Il y a également lieu, du consentement des parties, de gérer l’instance, conformément aux articles 56 et s. des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle .
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 4 ] DÉFÈRE la requête pour permission d’appeler de la peine prononcée le 7 octobre 2013 par l’honorable François Landry J.C.Q. à la formation de la Cour d’appel qui entendra l’appel sur le verdict; [ 5 ] PORTE l’affaire au rôle pour être plaidée sans mémoire; [ 6 ] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe cinq exemplaires des documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources, et s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages , à la même date de production que le mémoire de l’appelant sur la culpabilité; [ 7 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe cinq exemplaires de son questionnaire, de ses sources, et s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages , à la même date de production que le mémoire de l’intimée sur la culpabilité; [ 8 ] RAPPELLE aux parties les règles 56, 57, 58 et 59 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle qui se lisent ainsi : 56.
(2) En déférant la requête ou, le cas échéant, l’appel à la Cour, le juge établit un échéancier pour la production, en quatre exemplaires, après signification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. 56.
(2) In referring the motion or, if applicable, the appeal to the Court, the Judge shall establish a timetable for the filing, in quadruplicate and after service on the other party, of the documents that stand in lieu of the factum.
(3) À l’expiration du délai, si les documents ne sont pas produits, le greffier dépose au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Un avis de ce dépôt est immédiatement remis au juge en chef et aux juges qui doivent entendre la requête ou l’appel. 56.
(3) If the documents are not filed before the time limit has passed, the Clerk shall file a certificate of default in the record and shall thereafter refuse any documents from the defaulting party. A notice of the filing of this certificate shall be delivered immediately to the Chief Justice and the judges who are to hear the motion or the appeal. 57. La
partie appelante doit produire les documents suivants :
a) la requête en autorisation d’appel;
b) l’acte d’accusation;
c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) les dépositions lors de l’audition sur la peine, le cas échéant;
e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les avocats au cours des observations sur la peine;
f) un questionnaire dûment rempli, conforme à l’annexe 1. 57. The appellant shall file the following documents: (
a) the motion for leave to appeal; (
b) the indictment; (
c) the sentence, including the reasons and the conclusion; (
d) the depositions from the sentencing hearing, if any; (
e) any other relevant remarks of the trial judge and counsel in the course of submissions as to the sentence; and (
f) the questionnaire on the form in
Schedule 1, duly completed. 58. Au moins trois semaines avant la date fixée pour l’audition de la requête ou de l’appel, la
partie intimée peut aussi signifier à la
partie appelante et produire au greffe, en quatre exemplaires, un questionnaire dûment rempli par elle. 58. At least three weeks before the date of the hearing of the motion or the appeal, the respondent may also serve the questionnaire, duly completed, on the appellant and file the questionnaire at the Office of the Court, in quadruplicate. 59 .
(1) Les parties peuvent joindre à leur documentation un exposé d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, à l’exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n’y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. 59.
(1) The parties may include an argument no longer than 10 pages in length with their documents. It shall have at least one and one-half spaces between the lines, with the exception of quotations, which shall be single-spaced and indented. The characters shall be in 12-point font size, and there shall be no more than 12 characters per 2.5 cm. 59.
(2) Un juge peut ordonner la confection d’un tel exposé lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient. 59.
(2) A judge may order that an argument be prepared when the issues raised by the appeal so warrant. [ 9 ] ORDONNE que l’appel sur la culpabilité (500-10-005424-138) soit entendu en même temps que la requête pour permission d’appeler de la peine (500-10-005520-133); MANON SAVARD, J.C.A.
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