2012 QCCA 2088, 2012 QCCA 2088
Opinion
Paradis c. Commission de la santé et de la sécurité du travail 2012 QCCA 2088 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007769-125 (100-05-002302-112) DATE : 23 novembre 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JEAN BOUCHARD, J.C.A. RÉJEAN PARADIS REQUÉRANT – mis en cause c. COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL INTIMÉE – demanderesse et COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES MISE EN CAUSE – défenderesse et VERREAULT NAVIGATION INC.
MISE EN CAUSE – mise en cause JUGEMENT RECTIFIÉ [1] [ 1 ] Le requérant demande la permission d'appeler du jugement rendu le 20 juin 2012 par la Cour supérieure, district de Rimouski (l'honorable Georges Taschereau) qui a accueilli la requête en révision judiciaire de la CSST à l'encontre de la décision interlocutoire rendue par la CLP le 4 mars 2011, laquelle a rejeté la demande de la CSST d'ordonner au requérant de se soumettre à un examen médical ou subsidiairement, d'ordonner à ce dernier de retirer du dossier le rapport d'expertise médicale et l'avis complémentaire du docteur Michel Giguère. [ 2 ] Le juge de première instance, malgré le caractère interlocutoire de la décision de la CLP, a conclu qu'il pouvait intervenir parce qu'en refusant d'ordonner au requérant de se soumettre à l'examen médical demandé par la CSST, la CLP a privé cette dernière de son droit fondamental de contredire un élément de preuve essentiel et déterminant pour l'issue du litige. [ 3 ] Le juge a eu raison de conclure de la sorte.
En matière de violation des règles de justice naturelle ou de l'équité procédurale, la jurisprudence est constante : une décision interlocutoire peut être soumise au pouvoir de surveillance et de contrôle de la Cour supérieure. [ 4 ] De plus, contrairement aux prétentions du requérant, la décision de la CLP, à la lumière des faits , ne saurait d'aucune façon être considérée comme une simple question de gestion d'instance portant sur la pertinence de la tenue d'un examen médical. [ 5 ] Certes, le requérant a droit au respect de sa vie privée et de son intégrité physique, mais comme tout autre droit, celui-ci n'est pas absolu.
Comme le requérant recherche le bénéfice d'une loi en rapport avec son état de santé, il doit s'attendre à devoir se soumettre à un examen médical, ce que la CLP devait ordonner, à la demande de la CSST, pour respecter les règles de justice naturelle et d'équité procédurale et, advenant le refus du requérant, ordonner de retirer du dossier le rapport d'expertise et l'avis complémentaire du docteur Michel Giguère . POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] REJETTE la requête amendée pour permission d'appeler. [ 7 ] Avec dépens. JEAN BOUCHARD, J.C.A. Me Jean-François Lebel Ricard et Lebel Avocats Pour le requérant
Me Lucille Giard Vigneault, Thibodeau Pour l'intimée Me Marie-France Bernier Verge, Bernier Pour la mise en cause CLP Date d’audience : 22 novembre 2012
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