2015 QCCQ 8331, 2015 QCCQ 8331
Opinion
Coulombe c. Intact Assurances 2015 QCCQ 8331 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-32-009323-151 DATE : 31 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PAUL GUIMOND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SERGES COULOMBE et VIOLAINE RIVERIN
Partie demanderesse c. INTACT ASSURANCE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ CONTEXTE [ 1 ] Les demandeurs M. Serges Coulombe et M me Violaine Riverin (ci-après M. Coulombe et/ou M me Riverin) poursuivent leur assureur Intact Assurance (ci-après Intact) pour un montant de 9 170,20 $ suite à d’importants dommages à leur roulotte. LES FAITS [ 2 ] M.
Coulombe est propriétaire d’une roulotte Prowler, année 2008, de 32 pieds qu’il a jadis achetée neuve. [ 3 ] Il s’agit d’une roulotte stationnaire qu’il habite en période estivale à son retour de ses séjours hivernaux en Floride. [ 4 ] Au début de la saison 2014, il constate des dommages à son équipement (tapis en
partie trempé, couvre-plancher endommagé, garde-manger endommagé, etc.). [ 5 ] De façon à préserver l’intégrité de sa roulotte, M. Coulombe fait effectuer tous les travaux nécessaires des suites de son constat et c’est une somme de 9 170,20 $ taxes incluses qu’il assume. [ 6 ] M. Coulombe est assuré auprès d’Intact et en réponse à sa demande d’indemnité, il reçoit une correspondance du représentant d’Intact, laquelle est datée du 2 juillet 2014 [1] et il indique entre autres : Nous ne pouvons malheureusement donner suite à cette réclamation.
Votre contrat d’assurance ne couvrant pas ce genre de sinistre en vertu notamment de l’exclusion 13 de votre contrat d’assurance 450.0 version 8, Assurance Caravane se lisant comme suit : 13. Nous ne couvrons pas les dommages graduels Les dommages causés aux biens : 13.1. Par l’usure normale ou la détérioration graduelle ; 13.2. Par la rouille, la corrosion, l’humidité, les températures excessives, la pourriture sèche ou humide, les champignons ou les spores; 13.3. De façon répétée. [ 7 ] M. Coulombre croyant avoir droit d’être indemnisé, il institue le présent recours.
PRÉTENTION DES PARTIES M. COULOMBE [ 8 ] M. Coulombe fait valoir que les dommages pour lesquels il poursuit son assureur ne sont pas graduels, mais plutôt accidentels si bien qu’ils s’avèrent couverts par son contrat. INTACT [ 9 ] Intact, quant à elle, prétend qu’il ne s’agit pas de dommages accidentels, mais plutôt de dommages graduels. QUESTIONS EN LITIGE [ 10 ] La réclamation de M. Coulombe est-elle recevable? [ 11 ] Si oui, à quelle somme a-t-il droit?
ANALYSE ET DÉCISION [ 12 ] C’est sur les épaules de l’assureur que repose le fardeau de démontrer par preuve prépondérante que les dommages pour lesquels il fait l’objet d’une réclamation ne sont pas couverts par le contrat le liant à M. Coulombe. [ 13 ] Pour conclure au caractère graduel des dommages, l’assureur fait référence au rapport de l’expert qu’elle dépêche sur les lieux pour procéder aux inspections d’usage [2] . [ 14 ] Entre autres, M.
Martin Savoie y indique : Commentaires NOUS SUSPECTIONS QUE L’ANNEXE AIT ÉTÉ MAL FERMÉE LORS DE L’HIVERNATION DE LA ROULOTTE L’AUTOMNE DERNIER, CEPENDANT LE RÉPARATEUR NOUS A MENTIONNÉ QUE L’ASSURÉ LUI A CONFIÉ QUE LE TUYAU D’ENTRÉ (sic) D’EAU DANS LA ROULOTTE (QUI PASSE DANS L’ARMOIRE JUSTE À CÔTÉ DE L’ANNEXE) S’EST BRISÉ AU COURS DE L’ÉTÉ DERNIER, CE QUI CONFIRMERAIT QUE LE PLANCHER EST POURRIT PRÈS DE L’ANNEXE ET QUE LA LAINE MINÉRALE SOIT AUSSI DÉTREMPÉE. Présence d’eau sous le couvre-plancher pouvant être relié (sic) avec la moulure décollée sur le côté droit de la roulotte.
Prélart craqué par le gel/dégel . [ 15 ] L’expert retenu par M. Coulombe, M. Frédéric Villeneuve, indique quant à lui [3] : LE DÉGAT D’EAU AU PLANCHER A ÉTÉ CAUSÉ PRINCIPALEMENT PAR LE BRIS DE PLOMBERIE TUYAU DE PLOMBERIE A L’ENTRÉE D’EAU DE DEFAIT NOUS AVONS CONSTATÉ UNE LEGERE INFILTRATION D’EAU A L’AVANT MAIS ELLE N’ÉTAIT AUCUNEMENT RELIÉ AU DEGAT D’EAU DE PLANCHER ESTIMATION FOURNI (sic) PAR M.
FREDERIC VILLENEUVE, PROPRIÉTAIRE AVEC 20 ANS D’EXPÉRIENCE [ 16 ] Le Tribunal considère qu’Intact n’a pas démontré par prépondérance que les dommages sont de nature graduelle. [ 17 ] Le Tribunal ne peut décider sur des causes que l’expert de l’assureur suspecte ou encore qu’il relie potentiellement à quelconque situation. [ 18 ] Au contraire, l’expert de l’assuré est catégorique et relie les dommages à un événement, un accident, à savoir un trouble de plomberie. [ 19 ] D’ailleurs, il fut remédié à cette situation dans le cadre des travaux de réfection [4] ( collet serrage 1 ” inox, materiel atelier, etc.). [ 20 ] Dans ce contexte, le recours sera accueilli, mais en
partie seulement puisque l’on se doit de déduire les coûts de réfection de la situation problématique soit un montant de 246,60 $ plus les taxes applicables de même que la franchise au montant de 250 $ pour un total de 533,53 $.
[ 21 ] Cette somme est à déduire des 9 170,20 $ représentant les coûts réels ayant été engagés par M. Coulombe pour remédier à la situation soit un solde de 8 636,67 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 23 ] CONDAMNE Intact Assurance à verser à M. Serges Coulombe et M me Violaine Riverin la somme de 8 636,67 $ portant intérêt au taux légal de 5 % plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 8 octobre 2014, date de la mise en demeure; [ 24 ] LE TOUT avec dépens, lesquels sont établis à la somme de 200 $. __________________________________ PAUL GUIMOND Juge à la Cour du Québec Date d’audience : 8 juillet 2015
Loading document…