2019 QCCQ 8617, 2019 QCCQ 8617
Opinion
Protection de la jeunesse — 198682 2019 QCCQ 8617 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 415-41-000571-038 JUGEMENT RENDU LE : 26 novembre 2019 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 4 décembre 2019 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X, née le [...] 2002 Enfant -et- A, domiciliée au [...]. Mère B , domicilié au [...]. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue le 22 février 2011 par le juge Daniel Perreault.
Cette décision prévoyait notamment, l’hébergement de l’adolescente en famille d’accueil jusqu’à sa majorité, la suspension des contacts entre la mère et l’adolescente et l’interdiction de contacts entre le père et l’adolescente ainsi qu’un suivi social jusqu’à majorité. [ 2 ] La demande en révision vise essentiellement le déplacement de l’adolescente dans un autre milieu d’accueil et que l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale déjà retiré aux parents soit confié aux responsables du nouveau milieu d’accueil de l’adolescente. [ 3 ] L’adolescente consent à la demande.
Les parents sont absents et non représentés. Contexte [ 4 ] Comme en fait foi la dernière ordonnance du 22 février 2011, l’adolescente est intégrée dans la famille d’accueil de madame C et monsieur D depuis plusieurs années.
[ 5 ] En mars 2019, une rencontre de révision concernant l’adolescente met en lumière la relation tendue entre elle et les responsables de la famille d’accueil. Par la suite, cette situation ne cesse de se dégrader au point où la mère d’accueil, madame C, contacte le Directeur pour lui signifier son désengagement vis-à-vis l’adolescente.
On lui offre de l’aide pour redresser la situation, mais elle la refuse. [ 6 ] L’adolescente éprouve de l’incompréhension face à cette position prise par la famille d’accueil et elle en est peinée. [ 7 ] Heureusement, un autre milieu connu de l’adolescente est disposé à l’accueillir. Il s’agit des parents d’une bonne amie de l’adolescente, soit madame E et monsieur F.
L’adolescente est hébergée dans ce milieu depuis le 28 août 2019 conformément à une ordonnance provisoire et elle s’y intègre bien. [ 8 ] Fait intéressant, madame E et monsieur F avaient déjà prévu accueillir l’adolescente à l’atteinte de sa majorité. Les évènements n’ont eu pour effet que de devancer ce projet de quelques mois. Ceci témoigne tout de même de l’authenticité de l’engagement des parents d’accueil envers l’adolescente. [ 9 ] Le désengagement de la famille d’accueil de madame C et monsieur D constitue un fait nouveau.
Les mesures suggérées par le Directeur apportent une réponse à cette situation, tout en respectant les objectifs de la Loi et l’intérêt de l’adolescente. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente demeurent compromis en vertu des articles 38 b) 1 o iii) (négligence sur le plan éducatif) et 38 c) (mauvais traitements psychologiques) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 12 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 22 février 2011 par le juge Daniel Perreault; [ 13 ] CONFIE l’adolescente à madame E et monsieur F; [ 14 ] RETIRE à la famille d’accueil de madame C et monsieur D l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale, notamment le droit de donner des autorisations de nature scolaire, parascolaire, médicale et pour voyager et CONFIE lesdits attributs à madame E et monsieur F; [ 15 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’adolescente s'établissent sur entente entre les parties; [ 16 ] MAINTIENT toutes et chacune des conclusions de l’ordonnance rendue le 22 février 2011 qui ne sont pas incompatibles avec les présentes; [ 17 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 18 ] CONFIE la situation de l’adolescente au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Véronique Laforme, procureure du Directeur M e Marie-Élise Boulay-Pratte, procureure de l’adolescente Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 26 novembre 2019 Dernière pièce déposée : D-1
Loading document…