2016 QCCQ 7703, 2016 QCCQ 7703
Opinion
Protection de la jeunesse — 163204 2016 QCCQ 7703 JD2125 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 450-41-004235-116 DATE : 23 mars 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JOHANNE DENIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Née le [...] 2004 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, dont le bureau est situé au [...], Ville A, district A
Partie requérante et A , [...], Ville A (Québec) [...] et B , [...], Ville A (Québec) [...] Parents de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête au sens de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant X, qui aura 12 ans au mois de mai prochain. [ 2 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (le Directeur) allègue que l'enfant continue de tester régulièrement les limites et qu'elle demeure lente à exécuter les demandes. La mère offre toutefois un encadrement et une routine adéquats à l'enfant. [ 3 ] Depuis la dernière ordonnance, X a fait des progrès au plan comportemental. Elle se désorganise beaucoup moins. Elle fréquente toujours l'école A à Ville B compte tenu de ses besoins spécifiques.
Elle présente des retards importants toutefois au niveau de ses apprentissages. Elle est cependant beaucoup plus calme et disponible depuis qu'elle a intégré cette école. [ 4 ] L'an passé, X fut rencontrée par divers professionnels notamment une psychologue. Cette dernière émettait l'hypothèse que l'enfant souffrait d'une psychose infantile. Cette hypothèse fut supportée par le docteur Mérat , pédopsychiatre, qui par le passé constatait divers symptômes s'apparentant à cette problématique.
Il lui était toutefois difficile de poursuivre son évaluation puisque l'enfant refusait de le rencontrer à nouveau. [ 5 ] X fut assujettie à une médication soit un antipsychotique. Le pédopsychiatre Légaré, qui remplace son collègue désormais retraité, remet en question ce diagnostic bien qu'il dénote toujours chez cette enfant des épisodes dissociatifs.
L'enfant participe présentement à une évaluation afin de cerner son fonctionnement au plan intellectuel. [ 6 ] Le Directeur demande donc de reconduire les mesures mises de l'avant pour une année additionnelle afin de bien cerner la problématique de cette enfant et arrimer ainsi l'ensemble des services nécessaires afin de permettre à l'enfant de bénéficier de conditions optimales à son développement. [ 7 ] Le Directeur dépose au soutien de sa demande un rapport de révision rédigé par madame [intervenante 1].
[ 8 ] Les parents ont signé une entente de non-présence des parties au Tribunal pour les causes parfois accélérées (article 95 alinéa 3 LPJ). Ils souhaitent être supportés dans l'exercice de leur rôle parental. [ 9 ] L'avocate de l'enfant souscrit au dépôt pour valoir preuve du rapport susmentionné.
Elle acquiesce aux mesures recherchées. [ 10 ] L'ensemble des mesures mises de l'avant s'avère dans l'intérêt de cette enfant. [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] ACCUEILLE la requête; [ 13 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant X encore et toujours compromis; [ 14 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 25 septembre 2015 dans le présent dossier; [ 15 ] CONFIE l'enfant X à sa mère; [ 16 ] AUTORISE en faveur de l'enfant X des contacts avec son père, après entente et selon des modalités convenues avec le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 17 ] ORDONNE aux parents de continuer de collaborer avec transparence au suivi psychosocial et de participer activement aux mesures proposées pour mettre fin à la situation de compromission; [ 18 ] ORDONNE que l'enfant X reçoive tous les soins et services de santé requis par sa situation; [ 19 ] ORDONNE qu'une ou des personnes oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme apportent aide, conseil, support et assistance à l'enfant X et à sa famille et ce, pour une période d'une (1) année; [ 20 ] CONFIE la situation de l'enfant X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ JOHANNE DENIS, J.C.Q.
Me Sonia Côté Avocate pour le Directeur de la protection de la jeunesse Me Geneviève Lafontaine Avocate pour l'enfant Date d’audience : 23 mars 2016
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