2022 QCCA 1221, 2022 QCCA 1221
Opinion
Nagy c. Université Laval 2022 QCCA 1221 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200- 09-700000-208 (200-17-028644-185) DATE : 9 septembre 2022 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : M e PIERRE-OLIVIER LACROIX, greffier adjoint MURIELLE NAGY APPELANTE – demanderesse c. UNIVERSITÉ LAVAL INTIMÉE – défenderesse DÉCISION [ 1 ] Le 25 novembre 2021, la Cour rejette l’appel avec les frais de justice [1] . [ 2 ] Le 27 avril 2022, l’intimée dépose un état des frais de 14 272,98 $.
Il se détaille ainsi : Frais et droits de greffe pour l’acte de représentation 104 $ [2] Frais et droits de greffe pour l’obtention de l’enregistrement des audiences 673,23 $ Frais de signification 36,69 $ Frais de sténographie 10 923,66 $ Frais de confection du mémoire 1 461,60 $ Frais de confection du cahier de sources 1 073,80 $ TOTAL 14 272,98 $ [ 3 ] L’appelante s’oppose aux postes de réclamation liés aux frais pour l’obtention de l’enregistrement des audiences et leur transcription ainsi qu’aux frais de confection du mémoire de l’intimée [3] . 1.
Les droits de greffe pour l’obtention des enregistrements des audiences et les frais liés à la prise et à la transcription des témoignages [ 4 ] L’article 339, al. 1 C.p.c. énumère de la façon suivante les frais de justice :
339. Les frais de justice afférents à une affaire comprennent les frais et droits de greffe, y compris les débours engagés pour la confection matérielle des mémoires et des exposés d’appel, les frais et honoraires liés à la signification ou à la notification des actes de procédure et des documents et les indemnités et allocations dues aux témoins ainsi que, le cas échéant, les frais d’expertise, la rémunération des interprètes et les droits d’inscription sur le registre foncier ou sur le registre des droits personnels et réels mobiliers.
Ils peuvent aussi comprendre les frais liés à la prise et à la transcription des témoignages produits au dossier du tribunal, si cela était nécessaire . 339. The legal costs of a case comprise court costs and fees, including disbursements incurred for the physical preparation of appeal briefs and memorandums, professional fees and expenses for the service or notification of pleadings and documents, witness indemnities and allowances as well as any expert fees, interpreter fees and fees for registration in the land register or the register of personal and movable real rights.
They may also include the costs related to taking and transcribing testimony filed in the court record, if that was necessary . [Soulignement ajouté] [ 5 ] S’appuyant sur les derniers termes de cette disposition, l’appelante plaide qu’il n’était pas nécessaire pour l’intimée d’obtenir l’enregistrement des cinq jours d’audience devant la Cour supérieure et de les faire transcrire.
Elle demande donc le retranchement de ces coûts de l’état des frais de l’intimée. [ 6 ] Selon moi [4] , le greffier appelé à appliquer le critère de nécessité quant à la prise et à la transcription des témoignages produits au dossier du tribunal doit suivre, par analogie, la démarche analytique établie par la Cour dans l’arrêt Québec (Procureur général) c.
Téléphone Guèvremont inc. [5] . [ 7 ] Par conséquent, lorsque la Cour ne conclut qu'au paiement « des frais de justice » sans autre précision, le greffier doit « s'en remettre aux intentions exprimées au jugement sur le fond et, en l'absence de toute indication, décider, en se rappelant que, sauf circonstances exceptionnelles, il faut présumer que [la Cour], en l'absence d'indication contraire, a voulu s'en remettre à la règle générale d'inclusion » [6] des frais liés à la prise et à la transcription des témoignages. [ 8 ] L’examen du dossier me convainc que l’intimée a le droit de réclamer ces frais, mais seulement ceux liés aux témoignages produits au dossier de la Cour conformément à l’article 339, al. 1 in fine C.p.c . [ 9 ] En l’espèce, la déclaration d’appel a été déposée le 28 avril 2020.
Le même jour, l’appelante dépose une attestation certifiant qu’aucune transcription des dépositions n’est nécessaire aux fins du pourvoi (art. 353, al. 3 C.p.c. ). [ 10 ] Le 14 mai 2020, l’intimée dépose une requête en rejet d’appel dans laquelle elle prétend que le pourvoi ne présente aucune chance raisonnable de succès. Elle y souligne notamment que les moyens sont voués à l’échec « [c]onsidérant la norme d’intervention applicable, et considérant le choix effectué par l’appelante de ne faire transcrire aucune déposition » [7] .
L’intimée ajoute que le choix de l’appelante « de ne pas faire transcrire les dépositions entendues par le juge au cours des cinq journées d’administration de la preuve […] [prive] la Cour de la possibilité de contrôler la valeur » de ses moyens [8] . [ 11 ] Le 29 juin 2020, le greffier avise les parties que la requête en rejet d’appel sera rejetée sur vu du dossier [9] . Le même jour, l’intimée demande l’enregistrement mécanique des auditions de première instance [10] .
La décision de la Cour quant à la requête en rejet d’appel est rendue quelques jours plus tard [11] . [ 12 ] L’appel est entendu le 25 novembre 2021 et il est rejeté le jour même, considérant l’impossibilité de déterminer si le juge de première instance a commis les erreurs reprochées en l’absence de la transcription des témoignages : [2] Après un procès de six jours dans lequel cinq témoins sont entendus et quelque 64 pièces sont produites, le juge détermine que l’appelante était liée à l’intimée par un contrat de travail d’une durée déterminée, que ce contrat n’avait pas été reconduit tacitement à son terme et que l’intimée n’avait commis à son endroit ni abus ni faute lui ayant causé un préjudice allant au-delà de la fin dudit contrat.
S’ajoute une question, subsidiaire pour le juge, portant sur la prescription de l’action en diffamation, que ce dernier estime acquise. L’appel met en cause toutes ses conclusions. […] [3] Dans les circonstances, toutes ces questions reposent sur des déterminations de fait et elles sont donc, aux fins de l’appel, des questions de fait et des questions mixtes de droit et de fait.
Dans les deux cas, la norme d’intervention en appel exige la démonstration par l’appelante d’une erreur manifeste et déterminante minant les conclusions factuelles du juge de première instance. […] [6] Or, essentiellement, l’appelante prétend que le juge a erré en n’évaluant pas ou en évaluant mal la preuve. Cela ne suffit pas à moins de démontrer la présence d’une erreur manifeste et déterminante, un fardeau qui échoit à l’appelante pour convaincre la Cour d’appel d’intervenir. [7] Or, l’appelante s’est abstenue de reproduire au dossier d’appel les témoignages complets portant sur les sujets qu’elles soulèvent.
Dans son mémoire, l’intimée le note et expose ce qui, selon elle, devient un obstacle dirimant à l’appel. En effet, à
titre d’exemple, l’appelante reproche au juge l’absence d’analyse « de la preuve afin d’examiner le comportement des parties et l’ensemble des circonstances ».
La Cour estime que, pour étudier complètement ce grief fait au juge, elle doit être en mesure d’examiner la même preuve, et toute la preuve. […] [10] En somme, à l’évidence, il ne s’agit pas d’un de ces cas où, comme le plaide l’appelante, l’examen en appel peut se limiter aux échanges de courriels pour comprendre les faits relatés pendant six jours de procès. [11] Dans ces circonstances, la Cour d'appel n’est pas en mesure de déterminer si le premier juge a commis une ou plusieurs erreurs à la fois manifestes et déterminantes et, vu la présomption de validité des jugements, ne peut que rejeter les motifs d'appel soulevés. [12] [Soulignements ajoutés] [ 13 ] Les motifs de l’arrêt ne contiennent aucune indication me permettant d’écarter la présomption selon laquelle la Cour a voulu s’en remettre au principe d’inclusion des coûts liés à la prise et à la transcription des témoignages dans les frais de justice.
Il n’y a ici aucune circonstance exceptionnelle qui justifierait que je déroge à cette règle. Au contraire, il appert de ce qui précède que les transcriptions reproduites dans le mémoire de l’intimée ont bel et bien été utiles à la Cour dans l’étude du dossier et dans sa décision de rejeter l’appel. [ 14 ] Le cheminement procédural du présent dossier milite également en faveur de l’inclusion des frais liés à la prise et à la transcription des témoignages. En effet, l’intimée a soulevé dans un premier temps l’argument relatif à l’absence des dépositions au soutien de sa requête en rejet d’appel.
Or, tel que mentionné précédemment, cette requête a été rejetée sur vu du dossier. Dans les circonstances, j’estime que la décision de l’intimée d’obtenir la transcription des dépositions était prudente. [ 15 ] Par conséquent, j’accorderai la somme réclamée de 673,23 $ à
titre de droits de greffe pour l’obtention de l’enregistrement des audiences. [ 16 ] Par contre, je constate que l’intimée n’a produit dans son mémoire qu’une
partie des dépositions, soit 235 pages d’une transcription comportant 2 557 pages [13] . Or, l’article 339, al. 1 in fine C.p.c. prescrit que les frais de justice comprennent les coûts liés à la prise et à la transcription des témoignages produits au dossier du tribunal . La juge Marie-Josée Hogue écrit ce qui suit à ce propos dans l’ouvrage de référence Le grand collectif : Il faut souligner que les coûts liés à la prise et à la transcription des témoignages ne peuvent être récupérés que si ces témoignages ont été produits au dossier de la Cour et seulement si cela était nécessaire.
Cette condition apportée par le législateur vient régler une certaine controverse qui existait quant à savoir si les transcriptions devaient ou non avoir été produites pour que leur coût fasse
partie des dépens. [14] [Soulignement dans l’original] [ 17 ] Les frais liés à la prise et à la transcription des témoignages doivent donc être réduits à la somme de 1034,21 $ [15] . 2. Les frais pour la confection du mémoire [ 18 ] L’intimée réclame la somme de 1 461,60 $ pour la confection de son mémoire. L’appelante demande qu’un montant de 698,40 $ en soit retranché, ce qui correspond essentiellement au coût de confection du volume comportant les notes sténographiques.
Il y a lieu de rejeter ce moyen, considérant le sort réservé à l’argument de l’appelante portant sur la nécessité de procéder à la prise et à la transcription des témoignages. [ 19 ] Cela dit, les frais réclamés par l’intimée doivent être revus à la baisse pour d’autres raisons. En effet, le pouvoir de vérification du greffier n’est pas limité qu’à l’objet de la contestation [16] . [ 20 ] L’intimée a procédé à la « confection maison » de son mémoire.
Dans un tel cas, l’avis de la juge en chef du 8 mai 2013 prévoit que le greffier vérifie les déboursés selon le taux de 0,33 $ la page multiplié par le nombre d’exemplaires produits [17] . Il est établi que ce « montant forfaitaire accordé par page comprend tous les frais connexes reliés à l'édition des mémoires » [18] . [ 21 ] L’intimée réclame les coûts engagés pour la confection des sept exemplaires du mémoire déposés au greffe (art. 50 R.p.c. ). Dès lors, elle a droit à la somme de 1 159,62 $ [19] . 3.
Les frais pour la confection du cahier de sources [ 22 ] L’intimée réclame la somme de 1 073,80 $ pour la confection de son cahier de sources déposé pour l’audition de l’appel au fond. [ 23 ] Le cahier de sources a été préparé « maison ». Selon l’avis de la juge en chef du 8 mai 2013, le taux applicable est de 0,31 $ la page multiplié par le nombre d’exemplaires produits. [ 24 ] Conformément à l’article 58 R.p.c. , le cahier de sources a été déposé au greffe en quatre exemplaires. De plus, la jurisprudence retient que la
partie qui a droit aux frais de justice peut réclamer le coût de confection de l’exemplaire du cahier de sources transmis à la
partie adverse ainsi que de l’exemplaire produit pour sa propre utilisation [20] . L’intimée peut donc obtenir le paiement des frais de confection de six exemplaires du cahier de sources et non de sept copies, comme elle le demande. [ 25 ] L’intimée a donc droit à la somme de 671,46 $ [21] . 4. Les frais de signification [ 26 ] Enfin, l’intimée demande dans son état des frais la somme de 36,69 $, laquelle correspond au coût chargé par un huissier pour la signification le 26 juin 2020 de son cahier de sources pour l’audition de la requête en rejet d’appel. Or, celle-ci a été rejetée « sans frais
» [22] . Il y a donc lieu de retrancher la somme de 36,69 $ de l’état des frais de l’intimée. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 27 ] VÉRIFIE l’état des frais de l’intimée au montant de 3 642,52 $, le tout sans frais. PIERRE-OLIVIER LACROIX, G.A.C.A. M e Marlène Jacob Ménard Noël Côté-Jones avocats Pour l’appelante M e Valérie Belle-Isle Lavery, De Billy s.e.n.c.r.l. Pour l’intimée
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