2023 QCCQ 8181, 2023 QCCQ 8181
Opinion
Protection de la jeunesse — 232087 2023 QCCQ 8181 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N os : 450-41-008614-225 450-41-008615-222 450-41-008662-224 450-41-008663-222 DATE : 14 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CATHERINE BROUSSEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X Né le [...] 2015 Y [...] 2011 Z Né le [...] 2008 A Né le [...] 2005 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, dont le bureau est situé au [...], Ville A (Québec), district de [...].
Demanderesse -et- B C Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE DEMANDE EN PROTECTION (Art. 38 et 75 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). INTRODUCTION
[ 1 ] La famille est originaire du Gabon, mais habite au Québec depuis plusieurs années.
X (7 ans et demi), Y (11 ans), Z (14 ans) et A (17 ans et demi) sont les seuls enfants issus de l’union des parents. [ 2 ] En octobre 2021, ceux-ci se séparent, mais continuent d’habiter sous le même toit puisque le père refuse de quitter le domicile familial. [ 3 ] Le 16 mars 2022, la Directrice retient un signalement dans la situation de X et Y au motif d’abus physiques. [ 4 ] Le 29 septembre 2022, la Directrice retient également un signalement pour Z et A au motif de mauvais traitements psychologiques en raison de la violence conjugale causée par le père. [ 5 ] Selon les faits rapportés lors de ces signalements, le père frappe X et Y avec une ceinture et leur assène des coups de bâton et des tapes au dos.
Les aînés sont témoins de cette violence exercée par le père et tous les enfants ont peur de celui-ci. [ 6 ] Après évaluation, le 26 septembre 2022, la Directrice confie les enfants à leur mère à l’exclusion du père. Le 29 septembre 2022, le Tribunal ordonne provisoirement le maintien de cette mesure et autorise des contacts supervisés père/enfants. [ 7 ] Le [...] 2022, la Cour supérieure entérine une entente signée par les parties. En vertu de cette entente, la garde des enfants est confiée à la mère. L’usage exclusif de la résidence familiale lui est également accordé.
Le père a des droits d’accès selon les modalités déterminées par la Directrice. [ 8 ] Aujourd’hui, la Directrice demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement des quatre enfants compromis, aux motifs de mauvais traitements psychologiques (violence familiale causée par le père) et d’abus physiques pour X et Y seulement. [ 9 ] Comme mesures applicables, la Directrice demande de confier les enfants à la mère à l’exclusion du père et de suspendre les contacts père/enfants tout en autorisant une reprise de contacts supervisés avec les deux cadets selon certaines conditions et une reprise de contacts non-supervisés avec les aînés.
À cela s’ajoutent diverses autres mesures accessoires et un suivi psychosocial d’une durée de douze (12) mois. POSITION DES PARTIES [ 10 ] La mère est en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. [ 11 ] Le père nie les motifs de compromission.
Il dit avoir commis, il y a plusieurs années, certains gestes d’abus physiques, mais ne pas avoir récidivé après avoir été informé que de tels gestes n’étaient pas tolérés au Canada. [ 12 ] Cela dit, si le Tribunal en vient à la conclusion que la sécurité et le développement des enfants sont compromis, il est en accord avec les mesures recherchées par la Directrice. [ 13 ] Y et X admettent les motifs de compromission.
En ce qui concerne les contacts avec leur père, Y souligne que si reprise il y a, il souhaite que cela se fasse à sa demande et à son rythme. [ 14 ] Z et A admettent les motifs de compromission, mais demandent que les contacts avec leur père aient lieu selon leur désir et comme bon leur semble. À l’heure actuelle, les contacts avec leur père se limitent à des échanges de messages texte. QUESTION EN LITIGE 1.
La Directrice s’est-elle déchargée de son fardeau de démontrer que la sécurité et le développement des enfants sont compromis aux motifs de mauvais traitements psychologiques (exposition à la violence familiale causée par le père ) et d’abus physiques pour Y et X? ANALYSE MOTIFS DE COMPROMISSION Mauvais traitements psychologiques (exposition à la violence familiale causée par le père pour tous les enfants) et abus physiques (pour Y et X) 1.
La Directrice s’est-elle déchargée de son fardeau de démontrer que la sécurité et le développement des enfants sont compromis aux motifs de mauvais traitements psychologiques (exposition à la violence familiale causée par le père) et d’abus physiques pour Y et X? [ 15 ] Les enfants ont été dispensés de témoigner du consentement des parties. Les verbalisations des enfants sont donc admissibles en preuve pourvu qu’elles présentent des garanties suffisamment sérieuses de fiabilité. Version des enfants [ 16 ] Le 26 septembre 2022, la déléguée rencontre X.
Celui-ci mentionne alors que son père se fâche facilement et très souvent. Il dit qu’il arrive que son père crie après sa mère et qu’à ce moment son « cœur bouge vite ».
[ 17 ] Il rapporte qu’il arrive que son père le tape avec la main, mais aussi avec une ceinture derrière les jambes et sur les fesses. Cela n’arriverait toutefois pas très souvent et la dernière fois remonterait à
Malgré cela, il dit ne pas craindre son père. [ 18 ] Y est rencontré le même jour. Il confirme certains des propos rapportés par son frère. Il dit qu’il peut y avoir des disputes entre ses parents et qu’il est déjà arrivé que son père pousse sa mère. [ 19 ] En ce qui concerne les méthodes éducatives à la maison, il indique que, jusqu’à l’âge de 8 ans, il devait se mettre à genoux. À une ou deux reprises, son père l’a tapé dans le dos avec la main ou avec un balai alors qu’il avait 9 ans. Il dit que son père a aussi frappé son frère X avec sa main au dos au début de l’année scolaire 2022.
Il explique que lorsque son père frappe, il a mal, et ce, environ 10 minutes à l’endroit où son père le tape. Il mentionne que lorsque celui-ci lui donnait des tapes, il esquivait et se tassait. Cependant, maintenant, il ne craint plus son père. [ 20 ] A, l’aîné, confirme les propos de ses frères. Par le passé, son père pouvait le frapper avec un balai ou un bâton. Il mentionne que son père a déjà utilisé un bâton de baseball en plastique et qu’il lui a donné un coup sur la lèvre, ce qui a occasionné un saignement. Cela fait plusieurs années que son père ne l’a pas frappé puisqu’il est grand maintenant.
Il peut se défendre. Selon A, son frère X a souvent des problèmes. Son père lui donne des tapes dans le dos en faisant un mouvement de haut en bas. Il est heureux que son père ait quitté la maison puisqu’il y a moins de tensions. D’ailleurs, il ne veut pas de contacts avec son père. [ 21 ] Selon Z, leur père ne leur a jamais vraiment donné d’attention et pouvait être une semaine sans leur parler. Il ajoute que les plus jeunes reçoivent surtout des tapes alors que pour lui et A, c’était le bâton.
Il dit avoir déjà vu son père frapper X parce qu’il avait de la difficulté à s’habiller en raison d’un handicap au bras. Version du père [ 22 ] Pour sa part, le père affirme que les motifs de compromission sont « corrompus ». Il croit qu’il s’agit d’un coup monté de la mère pour justifier le divorce devant sa famille en Afrique. Selon le père, dans la culture africaine, si la mère n’a pas de motif valable pour divorcer, telle la violence du mari, la famille doit rembourser la dot obtenue lors du mariage. [ 23 ] Ainsi, selon le père, les enfants sont manipulés par leur mère.
Il croit que les enfants rapportent des événements survenus entre 2014 et 2019, alors que depuis ce temps, aucun geste répréhensible ne peut lui être reproché. [ 24 ] À cet égard, il admet que, durant cette période, il lui est arrivé de crier après les enfants, de donner des tapes et qu’il a lancé un bâton de baseball en plastique sur A. Il nie cependant avoir déjà utilisé un bâton pour frapper les enfants, tout comme il nie toute forme de violence à l’égard de la mère.
Cela dit, durant son témoignage, il reconnaît avoir traité la mère de « pute » et l’avoir giflée lors d’une chicane alors qu’elle lui déchirait ses habits. Cependant, à la suite de ces événements, il considère que tout allait très bien dans la famille puisque le linge sale avait été lavé en famille.
Analyse de la preuve par le Tribunal [ 25 ] Après analyse de la preuve, le Tribunal retient que les témoignages des enfants sont crédibles et fiables et que les motifs de compromission allégués par la Directrice ont été prouvés de façon prépondérante pour les raisons suivantes. [ 26 ] Les motifs ayant donné lieu au signalement remontent au mois de mai 2022, soit environ un an après que la mère ait annoncé au père son intention de se séparer. Le Tribunal ne croit donc pas que tout cela soit un « coup monté » de la mère.
De plus, à ce moment, X se confie tant à son professeur qu’à la psychoéducatrice et qu’au directeur adjoint sur le fait que si l’école dénonce son mauvais comportement, il subira de la violence physique.
Il n’est jamais revenu sur cette version des faits. [ 27 ] Le Tribunal rappelle que les enfants ont été rencontrés séparément et ont tous confirmé la violence physique dont a pu faire preuve le père à leur égard par le passé et à l’égard de leurs frères, notamment Y qui mentionne que son père a tapé son frère X au début de l’année scolaire 2022 avec sa main, et ce, dans le dos de son frère. [ 28 ] Le Tribunal souligne également que le père n’a pas hésité à mentir en 2016 et en 2019 à la Directrice lors d’évaluations antérieures en mentionnant qu’il n’avait jamais commis d’abus physiques sur les enfants alors que c’était le cas, tel qu’il l’a lui-même admis lors de son témoignage. [ 29 ] Le Tribunal ne veut pas accabler le père.
Il sait que le père aime ses enfants et qu’il a fait beaucoup pour sa famille. En effet, le père se lève à trois heures du matin pour passer les journaux afin d’avoir un revenu d’appoint lui permettant d’offrir un surplus financier à sa famille. Il a également été très présent aux activités sportives des enfants, notamment au soccer. Cependant, pour le père, admettre ce qui est relaté par la mère et les enfants est trop difficile puisque cela écorcherait cette image du bon père de famille. [ 30 ] Or, le Tribunal ne cherche pas de coupable.
Tout ce qu’il souhaite, c’est que le père réussisse à rebâtir des ponts avec ses enfants afin que celui-ci ne soit pas simplement vu comme une figure d’autorité et un pourvoyeur, mais aussi comme un père aimant, capable de reconnaître ses torts et en mesure d’appliquer une autorité sans user de tapes ou de claques. [ 31 ] Quant à la violence familiale, le Tribunal retient que les enfants ont vécu dans un milieu empreint de chicanes et de conflits et que cela a perduré jusqu’au départ du père du domicile familial.
MESURES APPLICABLES [ 32 ] Dans le cas de A et Z, même si le Tribunal retient que leur sécurité et leur développement sont compromis, il ordonne la fermeture des dossiers, aucune mesure n’étant nécessaire dans les circonstances. [ 33 ] En effet, A a 17 ans et demi. Il n’entretient pas de contact physique avec son père, se contentant d’échanges par messages texte à l’occasion. De plus, son père quittera au début juillet pour une période de quatre à cinq mois pour le Gabon. A sera donc pratiquement
majeur à son retour. [ 34 ] Dans le cas de Z, il figure parmi les 120 meilleurs joueurs de soccer au Québec. Il déménagera sous peu pour aller vivre chez son oncle à Ville B puisque Ville B est la ville par excellence pour ce sport. Tout comme son frère aîné, Z entretient très peu de contacts avec son père. De plus, pour lui, son père l’a élevé suivant les règles africaines et il n’aime pas être contesté. Il n’y voit donc pas de problématique particulière.
Il ne craint pas son père. [ 35 ] Cela dit, pour les deux cadets, la situation est différente. [ 36 ] En raison de leur jeune âge, des conflits conjugaux dont ils ont pu être témoins des gestes d’abus physiques qui ont eu lieu encore récemment en mai et septembre 2022 et puisqu’il y a une possibilité de reprise de contacts des enfants avec leur père, le Tribunal conclut que certaines mesures doivent être ordonnées afin d’assurer leur protection.
Milieu de vie [ 37 ] La mère travaille et s’occupe à temps plein des enfants. [ 38 ] Depuis le départ du père du domicile familial, le calme est revenu. [ 39 ] Les enfants suivent bien les consignes à la maison. Cependant, il arrive que X fasse des crises, qu’il frappe ses frères ou lance des objets, ce qui est remarqué à l’école également. [ 40 ] D’ailleurs, le 4 octobre 2022, X a été suspendu de l’école après avoir frappé un ami et avoir été irrespectueux. Une mesure de contention a été nécessaire pour le calmer.
Il est de retour à l’école depuis le 6 octobre 2022. [ 41 ] Une demande de service en réadaptation externe a été faite afin de soutenir et d’outiller la mère avec les crises de l’enfant. Une évaluation devra également être faite pour s’assurer que X n’a pas un TDAH. [ 42 ] Ainsi, malgré certaines difficultés, X et Y ont réponse à leurs besoins. Il est donc dans leur intérêt d’être confié à leur mère. Contacts père/enfants [ 43 ] Aucun contact père/enfant n’a pu être actualisé puisque le père refuse tout contact dans un contexte supervisé.
En effet, selon sa compréhension, le fait d’aller aux contacts supervisés suppose qu’il reconnaît avoir posé des gestes de violence sur les enfants, ce qu’il ne reconnaît évidemment pas. [ 44 ] Dans la mesure où le père demeure campé sur ses positions, il est difficile d’avancer. [ 45 ] Le Tribunal fait donc appel à tout ce qu’il y a de bon en ce père pour qu’il accepte, du moins pendant un certain temps, une reprise de contacts supervisés afin de rassurer les enfants X et Y. [ 46 ] Dans l’intervalle, le Tribunal n’a d’autres choix que de suspendre les contacts entre le père et les deux cadets et d’autoriser, si la situation le permet, une reprise de contacts selon certaines conditions. [ 47 ] Le présent jugement complète les observations faites par le Tribunal séance tenante.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Dans la situation de Z et A [ 48 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande selon ses conclusions datées du 16 février 2023; [ 49 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants compromis au motif de mauvais traitements psychologiques (exposition à la violence familiale causée par le père), mais ORDONNE la fermeture du dossier, aucune mesure n’étant nécessaire afin d’assurer la protection des enfants pour les motifs déjà exprimés; Dans la situation de X et Y : [ 50 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 51 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants compromis aux motifs d’abus physiques (sévices corporels de la part du père) et de mauvais traitements psychologiques (exposition à la violence familiale causée par le père); [ 52 ] CONFIE les enfants à leur mère, et ce, à l’exclusion du père; [ 53 ] SUSPEND les contacts entre les enfants et leur père; [ 54 ] AUTORISE , si la situation le permet, une reprise de contacts supervisés entre les enfants et leur père, et ce, à la condition que le père ait rencontré à trois occasions une intervenante de la Directrice afin d’actualiser un suivi avec cette dernière et ainsi structurer des contacts avec ses enfants à l’intérieur du plan d’intervention qui lui sera proposé; [ 55 ] AUTORISE , lorsqu’une reprise de contacts aura pu être actualisée, des contacts supervisés entre les enfants et leur père, par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, et ce, en faveur et à la demande des enfants;
[ 56 ] ORDONNE que les modalités de contacts entre les enfants et le père soient établies selon entente entre le père, les enfants et la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 57 ] ORDONNE qu’à défaut d’entente, les contacts entre les enfants et leur père soient d’une durée d’une heure, une fois par mois, dans la mesure où cela respecte le rythme et le désir des enfants; [ 58 ] AUTORISE la possibilité de lever la supervision selon l’évolution de la situation; [ 59 ] ORDONNE que la mère et les enfants participent activement aux mesures ordonnées afin de mettre fin à la situation de compromission, notamment qu’ils collaborent avec transparence à l’élaboration du plan d’intervention ainsi qu’au suivi psychosocial; [ 60 ] ORDONNE que X reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment une évaluation pour un TDAH et qu’il participe ainsi que sa mère au service de réadaptation externe qui leur sera proposé dans le cadre du présent suivi; [ 61 ] RECOMMANDE à la mère d’entamer un suivi personnel lié au processus de victimisation dû à la violence conjugale subie; [ 62 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants X et Y et à leur mère ainsi qu’à leur père, si ce dernier en fait expressément la demande, et ce, pour une période de douze (12) mois ; [ 63 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance [1] . __________________________________ CATHERINE BROUSSEAU, J.C.Q.
M e Karolanne Bonin Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Noémie Pitre Avocate des enfants M e Josée Poirier Avocate de la mère M e Marco-Pierre Caza Avocat du père Dates d’audience : 21 février et 14 mars 2023
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