2015 QCCQ 8536, 2015 QCCQ 8536
Opinion
Protection de la jeunesse — 15549 2015 QCCQ 8536 JG1900 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE [...] N°: 550-41-001638-145 DATE: VILLE A, le 13 mars 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Enfant et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La requérante, conformément à l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le tribunal d’une Requête en révision de la décision du 5 décembre 2014 concernant X, né le […] 2011. [ 2 ] Elle suggère que l’enfant soit dorénavant confié à une famille d’accueil jusqu’à la fin de l’application de la décision soit le 5 décembre 2015.
Madame C, chez qui l’enfant est confié, répond actuellement aux critères requis pour devenir famille d’accueil. [ 3 ] Maître Manon Guitard, avocat de l’enfant, agit en vertu d’un mandat légal. [ 4 ] La mère est absente bien que dûment appelée et malgré la signification de la procédure conforme à la loi. [ 5 ] Le père a informé la requérante qu’il serait présent ce jour. Toutefois, bien que dûment appelé, il est absent. D’ailleurs, il ne se manifeste pas auprès de l’enfant, depuis août 2014. [ 6 ] Cela dit. CONSIDÉRANT l’entrée en vigueur, le 1 février 2015, de la
Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant , qui crée un nouveau statut : celui de famille d’accueil de proximité. [ 7 ] Considérant que le 5 décembre 2014, le Tribunal a confié l’enfant à madame C, jusqu’au 5 décembre 2015; [ 8 ] CONSIDÉRANT que, depuis cette décision, madame C a été accréditée comme famille d’accueil de proximité; [ 9 ] CONSIDÉRANT la nécessité, d’un point de vue administratif, de modifier l’ordonnance rendue le 5 décembre 2014, afin de reconnaître cette accréditation; [ 10 ] CONSIDÉRANT la jurisprudence récente de la Cour du Québec [1] sur cette question; EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la requête; [ 12 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis;
[ 13 ] ORDONNE l’exécution de la mesure de protection suivante :
a) Que X soit hébergé dans la famille d’accueil de madame C, jusqu’au 5 décembre 2015; [ 14 ] MAINTIENT la décision du 5 décembre 2014, quant au reste; [ 15 ] CONFIE la situation de le X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ LINE GOSSELIN, J.C.Q. M e Ariane Beaulieu Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Manon Guitard Procureure de l'enfant Date d’audience : 13 mars 2015 Date de dépôt : 16 mars 2015 /ks
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