2015 QCCQ 9966, 2015 QCCQ 9966
Opinion
Protection de la jeunesse — 151330 2015 QCCQ 9966 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 755-41-002481-151 755-41-002482-159 755-41-002483-157 755-41-002484-155 DATE : 2 avril 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X, né le [...] Y, née le [...] Z, née le [...] A, née le [...] enfants [INTERVENANT 1] délégué de la DPJ B C parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT MESURES INTÉRIMAIRES (article 38 de la LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la « Directrice ») demande que le Tribunal déclare que la sécurité et le développement des enfants, X , Y , Z et A , soient déclarés compromis en raison d’une situation de mauvais traitements psychologiques (exposition à la violence conjugale) et à un risque de négligence (problèmes de santé mentale de la mère et de consommation d’alcool). [ 2 ] Elle recherche des mesures intérimaires par lesquelles les enfants sont confiés au père. [ 3 ] Les parents sont d’accord avec ces mesures et prennent des engagements pour résoudre leurs difficultés personnelles.
QUESTION EN LITIGE [ 4 ] La sécurité et le développement des enfants sont-ils compromis? Et, dans l’affirmative, pour quel motif? [ 5 ] Quelles sont les mesures qui répondent le mieux à l’intérêt et aux besoins des enfants? CONTEXTE [ 6 ] En octobre 2014, la Directrice retient et évalue un signalement en raison d’inquiétudes liées aux problèmes de santé mentale et de consommation d’alcool de la mère ainsi que de conflits entre les parents. [ 7 ] Des mesures volontaires sont signées le 4 décembre 2014 par lesquelles les parties reconnaissent leurs difficultés et affirment
leur désir de les résoudre. [ 8 ] En raison d’une crise entre les parents lors de laquelle le père menace la mère d’un couteau, profère des menaces de mort à son endroit et lui inflige des blessures, la Directrice intervient. [ 9 ] En raison des accusations portées contre le père, la Chambre criminelle de la Cour du Québec lui impose un interdit de contact et les enfants sont maintenus chez la mère. [ 10 ] Peu de temps après, de nouvelles interventions de la Directrice sont nécessaires puisque celle-ci est en état d’ébriété avancée en présence des enfants. [ 11 ] Le 5 mars 2015, le Tribunal maintient les enfants auprès de la mère qui doit résider en centre d’hébergement.
Les contacts entre le père et les enfants doivent être supervisés. [ 12 ] Les deux centres d’hébergement qui reçoivent la mère et les enfants lui demandent de quitter puisqu’elle consomme de l’alcool et que ses méthodes éducatives sont jugées inadéquates. [ 13 ] Après avoir été confiés à la famille élargie, les enfants sont confiés au père le 26 mars 2015 à la condition que celui-ci ne soit pas seul avec eux.
ANALYSE [ 14 ] Le Tribunal conclut que la sécurité et le développement des enfants sont compromis en raison d’un risque sérieux de négligence et d’une situation de mauvais traitements psychologiques. [ 15 ] La mère a bénéficié d’une évaluation psychologique qui conclut à un diagnostic de trouble de personnalité limite. Par la suite, une hypothèse de trouble bipolaire est investiguée.
Ces diagnostics sont conjugués à ses problèmes de consommation qui interfèrent sur son jugement, l’empêchent de répondre aux besoins des enfants et favorisent un climat de dispute et de conflit entre les parents. [ 16 ] Après avoir minimisé les gestes de violence, le père les reconnaît maintenant et admet qu’ils sont inacceptables. [ 17 ] Lors des visites supervisées, il démontre de belles capacités parentales. [ 18 ] A , X , Y , Z et sont âgés respectivement de 7, 5, 3, [...] . [ 19 ] Sauf X qui présente des difficultés langagières, les enfants se développent bien. [ 20 ] Les aînés peuvent être opposants.
Par ailleurs, ils sont conscients des difficultés de leurs parents. [ 21 ] La Directrice demande au Tribunal de confier les enfants au père. Compte tenu de la gravité des derniers événements, d’emblée cette orientation surprend. [ 22 ] Les deux parents possèdent de bonnes capacités parentales, mais leurs difficultés personnelles court-circuitent leurs habiletés. [ 23 ] Ils prennent des engagements devant le Tribunal qui, pour sa part, ordonnera des mesures intérimaires pour s’assurer de leur mobilisation et que le père saura protéger les enfants et contrôler sa propre impulsivité.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 24 ] ACCUEILLE les requêtes; [ 25 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants, X , Y , Z et A , sont compromis pour les motifs suivants : • 38 b) 2) : risque sérieux de négligence; • 38 c) : mauvais traitements psychologiques en lien avec les conflits de couple; MESURES INTÉRIMAIRES [ 26 ] ORDONNE que les enfants soient confiés à leur père; [ 27 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille; [ 28 ] ORDONNE que les enfants fassent rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse A sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou aux enfants pour mettre fin à la situation de compromission; [ 29 ] ORDONNE que les parents des enfants participent activement à l’application des mesures provisoires ordonnées; [ 30 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de poursuivre une démarche en lien avec ses difficultés avec l’alcool et la santé mentale; [ 31 ] PREND ACTE de l’engagement du père à effectuer des démarches en lien avec la gestion de la colère et à poursuivre son engagement auprès de l’organisme « Entraide pour hommes »; [ 32 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et les enfants s’effectuent suivant entente entre les parties quant aux modalités, à la
fréquence et au degré de supervision; [ 33 ] CONFIE la situation des enfants, X , Y , Z et A , à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’application des mesures; [ 34 ] LE TOUT jusqu’au 19 juin 2015. __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q. M e Pascale Boucher Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Éric Nadeau Avocat des enfants M e Karine Pichette Avocate de la mère Me Anne-Marie Dion Avocate du père
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