2017 QCCQ 6984, 2017 QCCQ 6984
Opinion
Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec inc. c. 2955-6297 Québec inc. 2017 QCCQ 6984 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile »
N° : 505-32-035654-160 DATE : 7 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION DU QUÉBEC INC. c. 2955-6297 QUÉBEC INC. et YVAN GIRARD ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU l’absence des parties défenderesses 2955-6297 Québec inc. et Yvan Girard, bien que dûment convoquées et appelées; [ 2 ] VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-15) offerte par la
partie demanderesse Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec inc., représentée à l’audience par madame Caroline Charbonneau; [ 3 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec inc. réclame la somme de 6 829,20 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande datée du 23 mars 2016 : « 1. Elle est une personne morale de droit privé, constituée selon la
partie III de la
Loi sur les compagnies du Québec (L.R.Q., c. C-38) et à
titre d’association sans but lucratif, elle est composée essentiellement de personnes qui ont comme principale activité économique d’agir à
titre d’entrepreneur dans l’industrie de la construction et de la rénovation résidentielles; 2. Aux fins d’agir comme entrepreneur, ces personnes doivent détenir une licence d’entrepreneur émise par la Régie du bâtiment du Québec (RBQ), suivant les dispositions de la
Loi sur le bâtiment (L.R.Q., c. B-1.1) et du Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires (L.R.Q., c. B-1.1, r. 1.01); 3. Suivant les dispositions du règlement précité et pour les fins de l’obtention d’une licence d’entrepreneur, un cautionnement de licence doit être fourni à la RBQ; 4.
Ce cautionnement de licence vise à indemniser tout client qui a subi un préjudice à la suite de l’inexécution ou de l’exécution de travaux de construction et découlant directement des acomptes versés, du non parachèvement des travaux, des malfaçons et des vices découverts dans l’année qui suit la fin des travaux; 5. Dans le cadre de ses fonctions auprès de ses membres, la demanderesse offre ce type de cautionnement; 6.
La défenderesse 2955-6297 Québec inc. faisant affaires sous le nom d’emprunt Bo-Toit enr. (2955) a été constituée le 11 mai 1992 et a été immatriculée auprès du Registraire des entreprises le 11 mars 1995, le tout tel qu’il appert de l’état de renseignements d’une personne morale au registre des entreprises, pièce P-1; 7. En date du 28 mars 2011, la défenderesse 2955 a requis et obtenu de la demanderesse un cautionnement de licence, le tout tel qu’il appert du formulaire d’inscription de membre et du cautionnement de licence, pièce P-2 ; 8.
Pour sa part, le défendeur Yvan Girard (Girard) s’est porté caution solidaire avec 2955 envers la demanderesse, pour toute obligation découlant dudit cautionnement de licence, le tout tel qu’il appert de la
section 9 du formulaire P-2; 9. En date du 23 juin 2011, un contrat est intervenu entre Andrée Gamache et une entreprise identifiée comme étant Les Toitures Bo Toit, pour fins de travaux de réfection de toiture, le tout tel qu’il appert du contrat, pièce P-3 ;
10. Sont identifiés au contrat (P-3), un numéro de licence émise par la RBQ, soit le 2955-6297-49 et un numéro de membre APCHQ, soit le 1400 70 04 2; 11. Tel qu’il appert du registre des détenteurs de licence RBQ, le numéro de licence 2955-6297-49 correspond à la licence émise à la défenderesse 2955, le tout tel qu’il appert du registre, pièce P-4 ; 12. Tel qu’il appert du formulaire d’inscription (P-2), le numéro de membre APCHQ 1400 70 04 2 correspond au numéro attribué à 2955; 13.
À la suite de la réalisation des travaux prévus au contrat (P-3), une facture a été émise le 17 juillet 2011 à Andrée Gamache, par une entreprise identifiée comme étant Les Toitures Bo Toit inc., le tout tel qu’il appert de la facture 0979, pièce P-5 ; 14. Ladite facture (P-5) comporte également les mêmes mentions que celles identifiées au paragraphe 10 des présentes; 15.
Tel qu’il appert de l’état de renseignements d’une personne morale au registre des entreprises, une entreprise identifiée comme étant Toiture Bo-Toit inc. a été constituée le 5 juillet 2012 et a fait l’objet d’une dissolution volontaire le 13 janvier 2015, le tout tel qu’il appert de l’état de renseignements, pièce P-6 ; 16. Étant insatisfaite des travaux réalisés à sa toiture, Andrée Gamache obtenait jugement en date du 15 décembre 2014 contre Les Toiture Bo-Toit inc. , le tout tel qu’il appert de la requête introductive d’instance et du jugement, pièce P-7 ; 17.
N’ayant pas obtenu paiement suite au jugement du 15 décembre 2014 (P-7), Andrée Gamache a fait procéder à l’émission d’un bref de saisie-arrêt après jugement le 28 janvier 2015 à l’encontre de Les Toitures Bo-Toit inc. , le tout tel qu’il appert du bref de saisie- arrêt après jugement, pièce P-8 ; 18. La tentative de saisie-arrêt par Andrée Gamache s’est avérée infructueuse considérant que le compte bancaire était au nom de la défenderesse 2955 et non au nom de Les Toitures Bo-Toit inc. , le tout tel qu’il appert de la déclaration amendée de la tierce-saisie en date du 9 février 2015, pièce P-9 ; 19.
Le 8 juin 2015, Andrée Gamache déposait auprès de la RBQ une réclamation pour recours au cautionnement de licence relativement à la défenderesse 2955, à la suite du jugement obtenu contre Les Toitures Bo-Toit inc . (P-7), le tout tel qu’il appert du formulaire de réclamation pour recours au cautionnement de licence, pièce P-10 ; 20. Par correspondance datée du 17 juin 2015 adressée aux procureurs de la demanderesse, la RBQ informait cette dernière du dépôt de la réclamation pour recours au cautionnement de licence, le tout tel qu’il appert de la correspondance, pièce P-11 ; 21.
Une mise en demeure a été adressée aux défendeurs en date du 13 juillet 2015 faisant état de la confusion créée par ces derniers envers leur cliente Andrée Gamache dans l’identification des noms Les Toitures Bo Toit et Les Toitures Bo Toit inc. et l’utilisation des numéros de licences RBQ et de membre APCHQ appartenant à la défenderesse 2955, le tout tel qu’il appert de la mise en demeure et preuve de réception, pièce P-12; 22.
Par courriel daté du 21 décembre 2012 adressé aux procureurs de la demanderesse, la RBQ requérait de cette dernière le paiement de la somme de 6 829,20$ aux fins de pourvoir à la réclamation d’Andrée Gamache, le tout tel qu’il appert du courriel, pièce P-13 ; 23. Le 20 janvier 2016, la demanderesse par l’entremise de ses procureurs transmettait à la RBQ, un chèque au montant de 6 829,20$, le tout tel qu’il appert de la lettre et du chèque audit montant , pièce P-14 ; 24.
Suivant les dispositions du règlement précité, la demanderesse est subrogée dans les droits d’Andrée Gamache qu’elle a indemnisé, jusqu’à concurrence des sommes qu’elle a déboursées;
Malgré la transmission d’une mise en demeure datée du 4 janvier 2016, les défendeurs refusent et/ou négligent de payer ladite somme de 6 829,20$ à la demanderesse, le tout tel qu’il appert de la mise en demeure et de la preuve de réception, pièce P-15 ; » (sic) [ 4 ] CONSIDÉRANT que madame Caroline Charbonneau et madame Stéphanie Pelland Leblanc ont offert des témoignages crédibles et une preuve documentaire suffisante au soutien des allégations de la demande pour la somme réclamée de 6 829,20 $ selon un cautionnement de licence offert à la défenderesse le ou vers le 28 mars 2011; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 5 ] ACCUEILLE la demande, [ 6 ] CONDAMNE solidairement les parties défenderesses 2955-6297 Québec inc. et Yvan Girard à payer à la demanderesse Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec inc. la somme de 6 829,20 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2015, avec les frais judiciaires. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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