2022 QCCQ 9873, 2022 QCCQ 9873
Opinion
Laberge c. Beaudet 2022 QCCQ 9873 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-702225-209 DATE : 30 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE DENIS LE RESTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-FRANÇOIS LABERGE Et MANON ÉTHIER
Partie demanderesse c. BENOIT BEAUDET Et NATHALIE BOUCHER
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Jean-François Laberge et Manon Éthier réclament à Benoit Beaudet et Nathalie Boucher 15 000,00 $ en dommages et intérêts consécutifs aux travaux d’excavation effectués à la limite territoriale des propriétés respectives des parties. [ 2 ] Plus particulièrement, monsieur Laberge et madame Éthier reprochent à monsieur Beaudet d’avoir excavé le fossé de ligne causant ainsi des dommages à la haie de cèdres leur appartenant.
Pour sa part, monsieur Beaudet explique qu’il a simplement procédé selon les règles de l’art au nettoyage du fossé et nie toute responsabilité en regard de la réclamation. QUESTIONS EN LITIGE: [ 3 ] Les principales questions en litige retenues par le Tribunal sont les suivantes: 1. En effectuant les travaux de nettoyage et d’excavation du fossé de ligne, monsieur Beaudet a-t-il enfreint la protection des fonds voisins prévue à l’
article 991 du Code civil du Québec (C.c.Q.)? 2. Y a-t-il lieu à indemnité? Et, si oui, pour combien? [ 4 ] Il importe de rappeler les principes de droit applicables. [ 5 ] Le rôle principal des parties dans la charge de la preuve est établi aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ). [ 6 ] Comme le rappelle l’honorable Jacques J. Lévesque dans l’arrêt de la Cour d’appel Lemieux c.
Aon Parizeau [1] , le droit civil québécois porte en lui un principe cardinal qui s’applique à tous les recours judiciaires : « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. » [ 7 ] Ainsi, les justiciables ont le fardeau de prouver l’existence, la modification ou l’extinction d’un droit. Les règles du fardeau de la preuve signifient l’obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion.
Il s’agit donc de l’obligation de produire dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès. [ 8 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse suivant les principes de la simple
prépondérance. 1. En effectuant les travaux de nettoyage et d’excavation du fossé de ligne, monsieur Beaudet a-t-il enfreint la protection des fonds voisins prévue à l’
article 991 du Code civil du Québec (C.c.Q.)? [ 9 ] Les parties sont propriétaires de lots voisins situés à Saint-Roch-De-L’Achigan. [ 10 ] En mai 2020, monsieur Beaudet procède à des travaux d’excavation du fossé de ligne.
Selon monsieur Laberge et madame Éthier, il enlève une quantité importante de sols en excavant le fossé d’un pied de largeur sur quatre pieds de profondeur et ce, sur une distance de 140 pieds de longueur entre la voie publique et les propriétés respectives des parties. [ 11 ] On plaide que cette action porte des préjudices à une haie âgée d’environ 30 ans, composée de 62 thuyas occidentaux et de quatre érables.
Ainsi, le sol végétal retiré des lieux expose depuis les racines de la haie de cèdres mettant en péril sa santé et son intégrité. [ 12 ] Monsieur Laberge et madame Éthier soutiennent que le gèle risque de causer des dommages irréversibles au fil du temps ou l’anéantissement complet des végétaux s’y retrouvant. On ajoute qu’il y a maintenant une pente négative faisant en sorte que l’eau ne s’écoule plus dans le fossé principal situé le long de la voie publique. [ 13 ] Des fissures dans le sol apparaissent par la suite, laissant présager des éboulements.
Monsieur Laberge et madame Éthier soutiennent que les travaux effectués ne respectent pas les bonnes pratiques pour l’élaboration d’un fossé et que la perte de la haie de cèdres va inévitablement réduire la valeur de leur propriété. [ 14 ] Ils établissent leurs dommages à plus de 50 000,00 $ qu’ils réduisent à 15 000,00 $ afin d’être de juridiction de la Division des petites créances de la Cour du Québec. [ 15 ] Ainsi, on veut être indemnisés pour les dommages à la haie, la perte du sol, la restauration et la correction du fossé, la perte de la valeur foncière, les frais d’arpenteur et pour des dommages punitifs. [ 16 ] Pour sa part, monsieur Beaudet explique que les travaux pour lesquels il est actuellement poursuivi sont consécutifs à ceux effectués par un entrepreneur dont les services sont retenus par la municipalité au printemps 2015.
À ce moment-là, un excavateur a effectué des travaux similaires afin de dégager et nettoyer le fossé de ligne. [ 17 ] Il effectue le même type de travaux en 2020 et estime ne commettre aucune faute. [ 18 ] Monsieur Beaudet estime que le fossé n’est pas mitoyen, qu’il est entièrement situé chez lui et qu’il a ainsi le droit d’en user comme bon lui semble et notamment de procéder à son nettoyage périodique. [ 19 ] Il explique ses agissements notamment parce qu’à la fonte des neiges, l’eau s’accumule sur son terrain, compte tenu de l’inefficacité du fossé de ligne tel qu’aménagé avant le nettoyage qu’il a effectué. [ 20 ] C’est par preuve prépondérante que monsieur Laberge et madame Éthier doivent démontrer le bien-fondé de leur réclamation. [ 21 ] C’est l’
article 991 du Code civil du Québec qui prévoit la législation applicable à cette affaire : 991. Le propriétaire du fonds ne doit pas, s’il fait des constructions, ouvrages ou plantations sur son fonds, ébranler le fonds voisin ni compromettre la solidité des constructions, ouvrages ou plantations qui s’y trouvent. [ 22 ] Ainsi, un propriétaire qui est désireux d’effectuer des travaux de ce genre doit s’assurer de ne pas mettre en péril la qualité du terrain voisin.
Même si les travaux sont effectués entièrement sur son fonds et qu’il n’y a aucun danger de mettre l’héritage voisin en péril, on doit adopter des mesures propres et précises afin d’éviter tout dommage à l’héritage voisin [2] . [ 23 ] Suivant l’
article 991 C.c.Q. , l’exercice d’un droit de propriété comporte l’obligation de ne pas nuire aux propriétaires voisins puisqu’à défaut, il devra l’indemniser pour les dommages que les travaux qu’il a effectués peuvent causer [3] . [ 24 ] C’est donc dire qu’il faut interpréter l’
article 991 C.c.Q. de manière à ce que le propriétaire d’un terrain ne peut modifier les lieux de façon à causer une perte ou une détérioration à l’héritage de ses voisins [4] . [ 25 ] Le régime de responsabilité est particulier en cette affaire. Nous ne sommes pas dans un débat semblable à celui de l’
article 1457 C.c.Q. puisque, en vertu de l’
article 991 C.c.Q. , la victime n’est pas tenue de prouver la faute de son voisin pour obtenir gain de cause [5] . [ 26 ] Si un propriétaire, en exécutant certains travaux, chez lui ou à la limite territoriale des propriétés, dégrade le terrain voisin, il y a lieu à indemnisation [6] . [ 27 ] La jurisprudence prévoit également qu’un entrepreneur a les mêmes obligations que le propriétaire lui-même, il peut être tenu responsable à son tour des dommages occasionnés aux biens d’autrui [7] . [ 28 ] C’est donc dire que monsieur Beaudet est responsable des dommages qu’il occasionne à la propriété de monsieur Laberge et madame Éthier en effectuant des travaux sur la limite des propriétés des parties et même, le cas échéant, si ces travaux sont effectués entièrement sur sa propriété. [ 29 ] Cependant, en l’espèce, la preuve prépondérante démontre que les travaux sont effectués soit à l’intérieur des limites territoriales des propriétés respectives des parties, soit complètement à l’intérieur du terrain appartenant à monsieur Laberge et madame
Éthier. En effet, des photos mises en preuve, le Tribunal conclut que la borne de l’arpenteur, exhibée sur les photos 8, 9, 10 et 11 de la pièce P-9, parle d’elle-même. [ 30 ] En effet, suivant les explications fournies par monsieur Beaudet et l’admission d’ailleurs enregistrée à cet effet séance tenante, le tuyau traversant la voie publique et l’enrochement qui est présent sur les lieux se retrouvent à son extrémité entièrement sur la jonction des limites territoriales du terrain de monsieur Laberge et madame Éthier.
En fait, la borne se situe de l’autre côté sur le terrain de monsieur Beaudet et en conséquence, la canalisation à cet endroit est entièrement sur la propriété de monsieur Laberge et madame Éthier. [ 31 ] Consécutivement, les travaux effectués à cet endroit et ceux tout au long de la ligne séparative des parties se retrouvent en majorité à l’intérieur des limites territoriales de monsieur Laberge et madame Éthier. Les travaux que fait effectuer monsieur Beaudet par un entrepreneur sont donc, en
partie du moins, sur le terrain de ses voisins. [ 32 ] De l’ensemble de la preuve, des témoignages, des rapports d’arpenteur et des photos mises en preuve, le Tribunal est également en mesure de conclure que la haie de cèdres a été en
partie affectée par les travaux que fait effectuer monsieur Beaudet en 2020. [ 33 ] La problématique particulière de cette affaire, c’est que monsieur Beaudet a agi sans obtenir l’accord au préalable de monsieur Laberge et de madame Éthier. De même, il ne s’est pas adressé aux tribunaux advenant un différend dans la volonté des propriétaires des lieux d’effectuer le nettoyage pourtant requis du fossé de ligne. [ 34 ] La responsabilité de monsieur Beaudet est engagée. [ 35 ] Qu’en est-il de la responsabilité de Nathalie Boucher? À ce titre, la preuve ne révèle pas qu’elle participe aux travaux.
En conséquence, elle n’est pas responsable des dommages causés à monsieur Laberge et madame Éthier. 2. Y a-t-il lieu à indemnité? Et, si oui, pour combien? [ 36 ] Monsieur Laberge et madame Éthier estiment à près de 50 000,00 $ les dommages et intérêts qu’ils ont subis. [ 37 ] La preuve prépondérante ne démontre pas qu’une telle indemnité soit justifiée. [ 38 ] Aucune preuve d’expert n’est produite au soutien de la demande. La preuve prépondérante établit certains dommages cependant à la haie de cèdres. Les travaux effectués par monsieur Beaudet portent atteinte à l’intégrité des végétaux.
Cependant, ils ne doivent pas être remplacés, du moins, aucune preuve ne soutient cette affirmation. [ 39 ] Monsieur Laberge et madame Éthier déposent en preuve des soumissions (P-4). Une première établit à 9 720,00 $ les travaux correctifs et la seconde à 28 848,27 $. [ 40 ] Tel que le Tribunal le rappelle, la vie de la haie n’est pas mise en péril. Les photos démontrent qu’elle reprend de la vigueur après les travaux. Il n’y a pas lieu d’accorder d’indemnité à cet égard. [ 41 ] Cependant, les travaux d’empierrement et d’installation d’une membrane géotextile suivant l’option 1 des devis mis en preuve, sont en
partie justifiés. [ 42 ] Partant du principe que le Tribunal est convaincu que des travaux de nettoyage du fossé de ligne étaient nécessaires, il y a lieu de conclure que les déboursés de l’option 1 de 9 720,00 $ se justifiaient. En conséquence, même si les travaux avaient été effectués sous l’ordre du Tribunal ou de consentement entre les parties, le profilage, l’empierrement, la membrane géotextile et tous les travaux connexes auraient été nécessaires, mais selon un déboursé commun entre les parties. [ 43 ] Il y a donc lieu d’accorder ce chef de dommage à raison de 50% seulement.
Ainsi, Benoit Beaudet doit verser 4 860,00 $ à ses voisins pour ce chef de dommage. [ 44 ] Le Tribunal accorde aussi 500,00 $ à
titre de troubles, ennuis, inconvénients et dommages punitifs en faveur de monsieur Laberge et de madame Éthier compte tenu des faits et gestes effectués par monsieur Beaudet principalement puisqu’il a procédé sans leur consentement ou ordre du Tribunal. [ 45 ] Ainsi, la réclamation est accueillie pour 5 360,00 $. [ 46 ] Les autres réclamations sont rejetées pour manque de preuve, d’expertise ou de justification légale. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 47 ] CONDAMNE Benoit Beaudet à payer à Jean-François Laberge et Manon Éthier 5 360,00 $ plus les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis l’assignation, plus les frais de justice de 209,00 $; [ 48 ] REJETTE sans frais la réclamation contre Nathalie Boucher.
__________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q. Date d’audience : 12 juillet 2022
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