2017 QCCQ 9753, 2017 QCCQ 9753
Opinion
Protection de la jeunesse — 174148 2017 QCCQ 9753 JP1645 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-001491-079 DATE : 10 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le [...] 2001 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demanderesse et A et B Parents de l'adolescent et LE CURATEUR PUBLIC Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande la révision partielle d'une ordonnance rendue le 17 août 2015 en vertu de laquelle l’adolescent avait été confié en famille d’accueil jusqu’à l’atteinte de sa majorité. [ 2 ] Le Tribunal avait alors pris acte que l’adolescent serait confié à madame C et monsieur D. [ 3 ] Les contacts avec la mère devaient s’effectuer selon les ententes convenues entre les parties et à défaut, au rythme de deux (2) fois
par mois pour une durée de huit heures (8h00) et ce, incluant le degré de supervision. [ 4 ] En ce qui a trait aux contacts avec le père, il était prévu qu’ils s’effectuent selon les ententes convenues entre les parties et à défaut, au rythme d’une (1) fois par mois pour une durée de deux heures (2h00), sous supervision d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 5 ] La Directrice de la protection de la jeunesse recommande aujourd’hui que les contacts entre l’adolescent et ses parents s’effectuent plutôt selon les ententes convenues entre les parties, sans que la supervision ne soit et ce, jusqu’à la fin de l’ordonnance, soit jusqu’au [...] 2019. [ 6 ] Conformément à l’alinéa 3 de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties ont convenu que la demande puisse être entendue hors leur présence.
Une entente à cet effet a été déposée au dossier de la Cour en vertu de laquelle les parents et l’adolescent reconnaissent le bien-fondé de la demande. [ 7 ] Néanmoins, le curateur public a mandaté une procureure pour représenter le père lors de l’audition et la mère, de même que sa procureure étaient aussi présentes. [ 8 ] Les parents et l’adolescent, par l’intermédiaire de sa procureure, se sont déclarés en accord avec la révision partielle de l’ordonnance concernant les contacts, de même qu’au dépôt du rapport rédigé par l’intervenante sociale, ce, pour valoir preuve et témoignage.
LA PREUVE [ 9 ] Depuis la dernière ordonnance, l’adolescent a été maintenu dans la famille d’accueil de madame C et de monsieur D, où il évolue positivement. [ 10 ] Un diagnostic de trouble déficitaire de l’attention a été posé l’an dernier.
L’adolescent est maintenant médicamenté et cette médication lui a permis de mieux se concentrer à l’école et de démontrer une meilleure performance dans ses études, comparativement aux années antérieures. [ 11 ] Au printemps 2017 l’adolescent a envisagé retourné vivre auprès de sa mère, mais il s’est ravisé. [ 12 ] Depuis la rencontre de révision, alors qu’on a convenu d’une durée de contacts plus longue avec sa mère, l’adolescent s’est apaisé. [ 13 ] En effet, jusqu’au printemps 2017 les contacts avec la mère avaient lieu aux deux (2) semaines pour une durée de huit heures (8h00).
Ils ont par la suite été élargis à vingt-quatre heures (24h00) aux deux (2) semaines ce qui a satisfait l’adolescent. Il lui arrive néanmoins de modifier l’horaire convenu pour s’adonner à ses activités personnelles. [ 14 ] En famille d’accueil, l’adolescent se comporte de façon adéquate.
Toutefois, après avoir fait part de son désir d’aller vivre auprès de sa mère on observera une augmentation de la violence au niveau des gestes et des paroles. [ 15 ] Plus récemment, une augmentation des comportements problématiques a été observée chez X ce qui amène l’intervenante sociale à se questionner sur l’opportunité d’un hébergement en centre de réadaptation si ces comportements devaient s’aggraver. [ 16 ] La mère présente encore certaines limites à répondre aux besoins de son fils de façon quotidienne.
Toutefois depuis l’augmentation des contacts, on ne note pas de difficulté particulière chez l’adolescent.
On constate cependant que la mère a eu tendance à annuler les visites avec sa fille Y et qu’il lui est difficile de reconnaitre ses torts lors des contacts avec celle-ci. [ 17 ] Depuis juin 2016, il n’y a eu aucun contact physique entre l’adolescent et son père et ce, à la demande de l’adolescent. [ 18 ] En effet, l’adolescent disait vouloir prendre une pause en raison de la consommation d’alcool du père et du manque d’activités intéressantes lors des contacts. [ 19 ] Le père a respecté la demande de son fils et n’a pas exigé de contacts avec celui-ci. [ 20 ] Des contacts téléphoniques ont toutefois eu lieu et l’adolescent n’a pas réagi de façon négative. [ 21 ] L’adolescent demande aujourd’hui la levée de la supervision des contacts avec ses parents.
Le Tribunal a pu constater que les parties sont en mesure de s’entendre relativement aux contacts de l’adolescent avec chacun de ses parents. ANALYSE [ 22 ] L’adolescent nécessite toujours un encadrement serré alors que les parents présentent tous deux des limites importantes qui se doivent d’être considérées. [ 23 ] Ces limites font en sorte que leur jugement peut parfois être altéré.
Le Tribunal retient à cet égard qu’il peut leur être difficile de bien saisir l’impact d’une parole utilisée ou d’un geste sur leur enfant, c’est pourquoi les contacts doivent se faire selon les ententes convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 24 ] En ce qui a trait aux contacts avec le père, il sera nécessaire que des rencontres aient lieu pour recréer le lien entre l’adolescent et son père. [ 25 ] Néanmoins, considérant l’âge de l’adolescent, son désir de bénéficier de contacts avec ses parents sans supervision, sa capacité d’exprimer ses malaises, il apparait pertinent que ces contacts puissent avoir lieu selon les ententes convenues entre les parties.
[ 26 ] On se devra tout de même d’être attentif aux récentes difficultés de comportement démontrées par l’adolescent afin de s’assurer que l’absence de supervision ne vient pas interférer dans l’aggravation de ses comportements. [ 27 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’adolescent, le Tribunal en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l'adolescent demeurent compromis.
Il y a donc lieu de réviser partiellement l'ordonnance et d’ordonner l’application des mesures proposées. [ 28 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] ACCUEILLE la demande; [ 30 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 31 ] RÉVISE PARTIELLEMENT l'ordonnance rendue le 17 août 2015; [ 32 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et sa mère s’effectuent selon les ententes convenues entre les parties; [ 33 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et son père s’effectuent selon les ententes convenues entre les parties et selon le désir de l’adolescent; [ 34 ] MAINTIENT toutes les autres conclusions de l’ordonnance prononcée le 17 août 2015 non incompatibles avec la présente ordonnance; [ 35 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 36 ] LE TOUT , jusqu’à l’atteinte de la majorité de l’adolescent, soit jusqu’au [...] 2019. __________________________________ VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q.
M e Véronique Crête Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Anne Pellerin Procureure de l'adolescent M e Maryse Beauregard Procureure de la mère M e Chantal Brunet Procureure du père
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