2011 QCCQ 9169, 2011 QCCQ 9169
Opinion
Protection de la jeunesse — 112797 2011 QCCQ 9169 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 250-41-000623-020 DATE : 19 avril 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE EMBERT WHITTOM, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X , Née le [...] 2001 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, Requérante -et- A , Parent -et- LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, Mise en cause JUGEMENT [ 1 ] JW 0127 Le Tribunal est saisi d'une requête en vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse demandant de réviser et prolonger une ordonnance rendue le 30 mars 2010 et valable jusqu'au 15 mars 2011. [ 2 ] À l'audition, l'enfant est représentée par procureure et la mère est présente. [ 3 ] La situation de compromission est admise par les parties.
Elles admettent l'ensemble de la situation tout en apportant quelques précisions particulièrement aux rapports déposés par la requérante. [ 4 ] Quant aux mesures, la mère demande que l'enfant lui soit confiée plutôt qu'en famille d'accueil. [ 5 ] L'enfant demande un essai de quelques semaines dans le milieu familial afin de vérifier si sa mère a changé. Elle lui reproche des abus physiques et des menaces. [ 6 ] Le Tribunal a entendu la requérante au soutien de ses prétentions. Elle a aussi déposé un rapport de révision et un rapport complémentaire.
La preuve est complétée par le témoignage de la mère et d'un témoin qui habite le logement contigu à celui de la mère. [ 7 ] La preuve révèle que, conformément à l’ordonnance précédemment rendue, l'enfant a été confiée à sa mère après avoir été hébergée quatre ans en famille d'accueil. Elle ne présentait plus de troubles de comportement et la mère avait amélioré ses capacités parentales. [ 8 ] Graduellement, les problèmes de comportement sont réapparus : langage vulgaire, non-respect de l'autorité maternelle, comportements violents, désorganisations fréquentes.
Il y a eu intervention auprès de la mère pour lui venir en aide mais les changements souhaités ne se sont pas actualisés. La mère n'a pas mis en application les mesures recommandées pour remédier à la situation. [ 9 ] La mère admet que son enfant présente de sérieux troubles de comportement. Elle situe le début des difficultés au mois de décembre 2010. Elle l'aurait informée du nom de son père et elle fait une relation entre le début des difficultés et cette divulgation. [ 10 ]
Malgré le fait que l'enfant mentionne que sa mère fume des cigarettes qui puent, la mère prétend qu'elle a cessé toute consommation de drogues depuis trois ans. [ 11 ] Elle confirme avoir frappé son enfant sur les fesses, mais nie l'avoir frappée ailleurs sur le corps ou l'avoir bousculée comme le prétend l'enfant. Elle confirme aussi une verbalisation de l'enfant à l'effet qu'elle l'aurait forcée à prendre une pilule pour dormir et, en ce faisant, elle lui aurait arraché une dent qui était branlante. Elle admet avoir des difficultés à faire respecter son autorité.
Avant le mois de décembre 2010, l'enfant faisait des crises qui duraient environ vingt minutes. Elle n'a pas souvenir d'appels téléphoniques à l'intervenante sociale au cours de l'été 2010 pour l'informer des désorganisations de l'enfant. La durée des crises aurait augmenté et elles pouvaient durer entre six et huit heures. La mère a dû consulter un médecin pour les problèmes de sommeil de l'enfant. Elle a reçu une médication pour y remédier. [ 12 ] Elle admet qu'elle empêchait l'enfant de se servir de l'appareil téléphonique lorsque celle-ci était en état de crise.
Elle prétend que cette intervention était recommandée par l'intervenante sociale, ce qui est nié par cette dernière. Elle prétend que son principal défaut est de trop crier, sans préciser le contenu de ses vociférations. L'enfant soumet que ce sont des menaces de la blesser, d'un placement, ou qu'elle la traite de noms. [ 13 ] Concernant les verbalisations de son enfant, elle mentionne simplement qu'elle est menteuse. [ 14 ] Une personne habitant le logement voisin de celui de la mère confirme que l'enfant faisait des crises importantes.
Elle est même intervenue auprès de l'enfant pour l'inciter à corriger ses comportements qui la dérangeaient en raison des bruits et des coups sur les murs.
Contrairement au témoignage de la mère, elle mentionne que ces crises ont débuté au cours de l'été comme le prétend l'intervenante sociale. [ 15 ] À la suite du signalement reçu le 18 mars 2011, l'enfant a été confiée provisoirement à une famille d'accueil. [ 16 ] L'ensemble de la preuve démontre que l'enfant présente de sérieux troubles de comportement qui sont réapparus dans le milieu familial maternel et que les interventions de la mère ne sont pas appropriées pour y remédier. [ 17 ] Quant à la mesure d'hébergement, la recommandation de la requérante a changé à la suite du signalement reçu le 18 mars 2011.
On recommandait antérieurement que l'enfant soit confiée au milieu familial maternel. Toutefois, suite à de nouvelles informations provenant de l'enfant au sujet des abus physiques, la requérante recommande que l'enfant soit confiée à une famille d'accueil. Les informations recueillies auprès de l'enfant permettent de conclure qu'il y a eu des abus physiques de la mère à son égard, en réaction à ses problèmes de comportement. Il faut se rappeler que l'enfant a déjà été confiée à une famille d'accueil dans le passé, et ce, en raison d'abus physiques de la mère à son égard.
Trois autres enfants mineurs de la mère sont confiés à des familles d'accueil jusqu'à leur majorité. [ 18 ] Quant au retour éventuel de l'enfant dans son milieu, la mère mentionne qu'elle ferait son possible et qu'elle ignore les possibilités de réussite d'une telle démarche. [ 19 ] Le Tribunal partage l'opinion de la requérante quant à l'incapacité de la mère d'assumer la garde de l'enfant. Elle peut difficilement remédier à une situation qu'elle ne reconnaît pas et que l'ensemble de la preuve démontre assez clairement.
Réintégrée dans le milieu familial maternel, l'enfant a graduellement présenté les mêmes problèmes de comportement pour lesquels elle avait été confiée à une famille d'accueil et auxquels on avait remédié dans ce milieu. Depuis son retour en famille d'accueil, la situation s'est améliorée. Elle ne fait plus de crise majeure et ne présente plus de troubles de comportement. Elle respecte l'autorité de la personne responsable. Elle n'a plus besoin de médication pour dormir.
Ces éléments de la preuve démontrent qu'il y a une relation entre les problèmes de comportement de l'enfant et son évolution dans le milieu familial maternel qui, de toute évidence, ne peut répondre à ses besoins. Ce milieu est plutôt la source de ses difficultés comportementales.
Il est important que l'enfant puisse évoluer dans un milieu stable qui pourra répondre adéquatement à ses besoins à long terme. [ 20 ] L’ensemble de la preuve justifie donc le Tribunal d’acquiescer aux conclusions recherchées par la requérante. [ 21 ] Considérant les admissions et consentements des parties, l'ensemble de la preuve et l'intérêt de l'enfant. [ 22 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE la présente requête en révision; [ 24 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 30 mars 2010; [ 25 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 26 ] ORDONNE l'hébergement de X dans une famille d'accueil désignée par le Centre Jeunesse A, et ce, pour une période de six mois; [ 27 ] ORDONNE au directeur de la protection de la jeunesse de procéder à l'élaboration d’un projet de vie permanent pour l’enfant; [ 28 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère soient déterminés par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 29 ] ORDONNE que l'enfant reçoit tous les soins et services de santé requis par sa situation; [ 30 ] ORDONNE à la mère de participer activement à l'intervention du Directeur de la protection de la jeunesse; [ 31 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et les autres membres de sa famille soient favorisés; [ 32 ] ORDONNE à la mère de se présenter devant le Directeur de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire et de recevoir la personne autorisée à domicile; [ 33 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte à X ainsi qu'à sa mère, aide, conseils et assistance;
[ 34 ] CONFIE la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution des présentes mesures. _____________________________ EMBERT WHITTOM Me Julie Goulet Procureure du D.P.J. Me Martine Jalbert Procureure de l’enfant Me Aline Dion Procureure de la mère Date d’audience : 19 avril 2011
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