2012 QCCQ 9162, 2012 QCCQ 9162
Opinion
Dufort c. Lecours 2012 QCCQ 9162 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-173714-109 DATE : 11 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARK SHAMIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANNE-MARIE DUFORT Demanderesse c.
ROBERT LECOURS et GISÈLE CÉRÉ Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Anne-Marie Dufort réclame 22 603,75 $ en dommage en conséquence de la coupe de branches d'arbre et d'arbuste situés sur son immeuble survenue subitement à l'été et l'automne 2009. [ 2 ] La réclamation est répartie ainsi : − Dommages aux arbres et arbustes : 5 960,00 $ − Perte de valeur de l'immeuble : 5 000,00 $ − Perte de jouissance et d'intimité : 4 000,00 $ − Honoraires extrajudiciaires : 5 643,75 $ − Dommages exemplaires : 2 000,00 $ TOTAL 22 603,75 $ [ 3 ] Gisèle Céré et Robert Lecours nient être les auteurs de la coupe subite et drastique des végétaux que Mme Dufort leur attribue. [ 4 ] En somme, Mme Céré et M.
Lecours nient avoir causé les dommages dont on les tient responsables, mais ils se portent demandeurs reconventionnels et réclame 16 083,69 $ composés d'honoraires et débours extrajudiciaires et des dommages supportés ou subis en raison de la procédure et du comportement abusif de Mme Dufort. LES FAITS [ 5 ] Mme Dufort acquiert le 30 mai 2007 de Richard Duchesneau un immeuble sur lequel est érigée une bâtisse sise au […] à Montréal (l'immeuble de Mme Dufort). [ 6 ] Mme Céré et M.
Lecours sont copropriétaires de l'immeuble voisin sur lequel est érigée la bâtisse sise au […] à Montréal (l'immeuble de Mme Céré) [1] . [ 7 ] Une clôture de quatre pieds (1.22
m) de hauteur sépare les cours arrière des deux immeubles.
Selon la preuve prépondérante, cette clôture est entièrement située sur l'immeuble de Mme Céré, à proximité de la ligne de division des deux immeubles. [ 8 ] Les immeubles de Mme Dufort et de Mme Céré sont bornés à l'arrière au nord-est, par une ruelle et délimités par une clôture. [ 9 ] Deux cèdres matures sont plantés sur l'immeuble de Mme Dufort dans la cour à l'arrière de la bâtisse (la cour) à quelques pieds de la ligne de division avec l'immeuble de Mme Céré et de la clôture. [ 10 ] Le premier à l'avant de la cour près de l'entrée de garage (cèdre 1) a une hauteur d'environ 32 pieds (10 m). [ 11 ] Le second à l'arrière de la cour près de la remise, elle-même située en bordure de la ruelle (cèdre 2), a une hauteur d'environ 24 pieds (7.4 m). [ 12 ] Une haie de lilas est plantée dans la cour tout le long de la clôture arrière à proximité de la ruelle, entre la remise et la limite de la propriété d'un autre voisin.
[ 13 ] Les parties entretiennent de bons rapports de voisinage dans les premières années. [ 14 ] Elles se rendent réciproquement service comme de s'occuper du chat ou arroser les plantes pendant les vacances. Mme Céré possède même une clé de la résidence de Mme Dufort. [ 15 ] Au cours de l'été 2009, à son retour d'une randonnée de vélo, Mme Dufort constate que sa haie de lilas a fait l'objet d'une coupe sévère surtout du côté de la ruelle.
Les branches gisent sur le sol. [ 16 ] Un scénario semblable se reproduit au cours du mois d'août 2009. [ 17 ] À son retour d'une randonnée pédestre, Mme Dufort constate qu'une vigne poussant entre la remise et la clôture près de la ruelle sur son immeuble est complètement arrachée. [ 18 ] En novembre 2009, à son retour d'une visite chez ses parents, Mme Dufort se rend compte que la forme du cèdre 1 est altérée. [ 19 ] Selon son témoignage, les branches du cèdre 1 sont coupées sur une hauteur importante du côté de Mme Céré et de grosses branches à la base du cèdre ont été coupées dans sa cour, créant ainsi une trouée importante jusqu'au tronc. [ 20 ] Le cèdre 2 a aussi fait l'objet d'un émondage, mais dans une proportion moins importante. [ 21 ] Mme Dufort affirme que lors de l'acquisition de l'immeuble, le cèdre 1 est en parfait état et que sa forme est régulière. [ 22 ] Dans une lettre du 17 mars 2010, elle tient responsable Mme Céré et M.
Lecours de la coupe, qu'elle qualifie d'abusive, des arbres et arbustes survenue sur son immeuble à l'été et l'automne précédents. [ 23 ] Elle leur réclame 11 100 $ dans une lettre de mise en demeure souscrite par ses avocats le 25 mai 2010.
RÉSUMÉ DES VERSIONS DE PART ET D'AUTRE [ 24 ] Aucune personne entendue n'a été témoin des événements de l'été et de l'automne 2009. [ 25 ] La conviction de Mme Dufort repose essentiellement sur un amalgame d'événements qu'il y a lieu d'analyser. [ 26 ] Le fils de Mme Dufort, Simon Dufort-Pruneault, affirme avoir vu en juillet 2009 Mme Céré, à genoux, couper des branches du cèdre 2 avec un sécateur d'environ trois pieds, près du sol en bas de l'arbre. [ 27 ] Il est dans la cuisine et regarde par la fenêtre de la porte arrière qui donne accès à la cour. [ 28 ] Il voit aux côtés de Mme Céré un tas de branches ayant environ un pied de haut par deux pieds de large. [ 29 ] Alors qu'il est devant le téléviseur, il revoit passer Mme Céré par la fenêtre du sous-sol avec des branches dans les bras.
Il a vu des épines. [ 30 ] Une autre fois, en août 2009, il a vu Mme Céré se baigner dans la piscine située dans la cour. [ 31 ] Selon Mme Dufort, Mme Céré a admis avoir arraché la vigne et coupé la haie de lilas et les cèdres. [ 32 ] Lors d'une conversation après la coupe de lilas, Mme Céré aurait mentionné avoir fait du « nettoyage, mais sans avoir ramassé les branches ». [ 33 ] Lors d'une autre conversation à propos de la vigne, Mme Céré aurait mentionné que « c'est juste de la mauvaise herbe ». [ 34 ] Mme Dufort, en compagnie de son ami de cœur, Bruno Lajeunesse, a posé plusieurs treillis en bois sur la clôture entre les deux immeubles. [ 35 ] À son retour d'une randonnée pédestre avec M.
Lajeunesse, elle constate que les treillis posés près de l'entrée de garage penchent vers l'intérieur de la cour. Les attaches ont été coupées. [ 36 ] Une discussion vive intervient particulièrement entre MM. Lecours et Lajeunesse, lequel admet être en colère. [ 37 ] Cette discussion a lieu un samedi de juin 2010, le lendemain du jour où les treillis sont installés. [ 38 ] Selon Mme Dufort et M.
Lajeunesse, Mme Céré, au cours de la discussion, aurait mentionné que quelqu'un d'autre a pu avoir coupé les branches du cèdre 1 du côté de Mme Dufort et qu'elle en a coupé juste un petit peu. [ 39 ] Le témoignage de Mme Céré peut pour l'essentiel être résumé comme ceci : − Avant que Mme Dufort acquière l'immeuble, elle a installé, dans la cour arrière de son immeuble, une balançoire d'environ six pieds de hauteur à une distance approximative de deux pieds de la clôture face au cèdre 1; − Avec l'autorisation de l'ancien propriétaire de l'immeuble, M.
Duchesneau, elle a coupé les branches dépassant la clôture et se prolongeant au-dessus de son immeuble sur une hauteur dépassant la balançoire; − Elle a continué de couper les branches du cèdre 1 surplombant son terrain à peu près une fois par an au printemps même
après l'arrivée de Mme Dufort, et ce, jusqu'en 2009; − Il lui est arrivé d'arracher des petits érables poussant sur l'immeuble de Mme Dufort avant qu'ils ne deviennent trop encombrants, car dans son esprit ceux-ci proviennent d'une souche située sur son propre immeuble; − Elle a cessé cette activité, de même que l'émondage des branches de cèdre au-dessus de son immeuble, après réception de la lettre du 17 mars 2010; − Elle n'est pas l'auteure de la coupe importante des cèdres de novembre 2009 à laquelle Mme Dufort fait référence; − Elle n'a pas arraché la vigne ni coupé la haie de lilas à l'été 2009; − Elle nie avoir tenu les propos que lui attribuent Mme Dufort ou M.
Lajeunesse; − Son mari, Robert Lecours, n'a rien coupé ni arraché; − Elle s'est baignée une fois dans la piscine de Mme Dufort; − Lorsqu'elle a enlevé sa piscine, Mme Dufort l'a invitée à utiliser la sienne quand il fait chaud. [ 40 ] M. Lecours corrobore le témoignage de Mme Céré en ce qu'il nie avoir arraché ou coupé les arbres, arbustes ou vignes de Mme Dufort. [ 41 ] Il admet avoir coupé certaines attaches des treillis qui sont fixés sur sa clôture. [ 42 ] À propos de la discussion de juin 2010, M. Lecours mentionne ceci : − Il est dans la maison lorsqu'il entend M. Lajeunesse crier; − Après être sorti, M.
Lajeunesse lui lance qu'il a installé les treillis « pour plus lui voir la face »; − M. Lajeunesse l'invite à aller voir le cèdre 1, mais celui-ci refuse compte tenu de la mise en demeure et qu'il vient d'être insulté. [ 43 ] M. Lajeunesse confirme à peu de chose près les mots utilisés et perçus par M. Lecours comme une insulte. [ 44 ] Le témoignage de M.
Duchesneau peut, pour l'essentiel, être résumé comme ceci : − Il a été propriétaire de l'immeuble éventuellement acquis par Mme Dufort pendant 23 ans, entre 1984 et 2007; − Il a régulièrement, chaque année, émondé la base des cèdres avec un taille-haie et à l'occasion coupé avec un sécateur des plus grosses branches jusqu'à deux pouces de diamètre; − L'émondage périodique jusqu'à deux pieds du sol facilite le passage de la tondeuse et le raclage des brindilles qui se ramassent sous les cèdres; − Il a autorisé Mme Céré à couper les branches du cèdre 1 surplombant son terrain autour de la balançoire près de la clôture; − Les branches ont été coupées jusqu'à peu près six pieds du sol; − Le cèdre 1 a une forme asymétrique au moment de la vente; − Il a remarqué que la forme conique des arbres peut être affectée par la rigueur de l'hiver précédent; − Il y a un espace important entre les deux cèdres de sorte qu'ils ne forment pas un écran total face à la cour de Mme Céré; − Les lilas au fond de la cour ont entre 15 et 20 pieds de haut.
Il s'agit d'une variété qui pousse comme de la mauvaise herbe; − Il tente de garder un espace entre les lilas et la clôture en coupant les branches au niveau du sol; − Il coupe des branches qui dépassent dans la ruelle pour éviter que les enfants se blessent; − Il a trouvé à deux reprises de grosses branches du lilas gisant au sol vraisemblablement cassées par des véhicules circulant dans la ruelle étroite, mais suffisamment large pour permettre à des camions de passer; − À la vue des photos récentes de la haie de lilas, il ne remarque pas de différence notable avec la situation prévalant lorsqu'il est propriétaire.
ANALYSE [ 45 ] Mme Dufort a le fardeau d'établir par une preuve prépondérante une faute de Mme Céré et M. Lecours et les dommages que lui a causés cette faute. [ 46 ] Cela dit, la photo ayant servi à la mise en marché de l'immeuble n'étaye pas la thèse voulant que le cèdre 1 ait une forme
régulière au moment de la vente. [ 47 ] Cette photo n'est en effet pas concluante compte tenu de l'angle où elle a été prise et qu'une grande
partie du cèdre vers le bas est cachée par un abri pour automobile. [ 48 ] Par ailleurs, le Tribunal n'attribue pas de force probante à ce que Mme Dufort qualifie d'aveu extrajudiciaire. [ 49 ] Mme Céré nie avoir tenu les propos qu'on lui attribue.
Il s'agit de propos rapportés qui méritent en soi d'être considérés avec une certaine précaution. [ 50 ] Cela dit, la haie de lilas n'est pas limitrophe à l'immeuble de Mme Céré et les branches excédant l'immeuble de Mme Dufort sont plutôt au-dessus de la ruelle. [ 51 ] Mme Céré n'a aucune raison de réduire la taille d'une haie qui, selon toute vraisemblance, ne lui cause aucun désagrément. [ 52 ] La preuve réfère davantage à des branches cassées ou arrachées qu'à des branches coupées. [ 53 ] Il n'y a aucune photo du tas de branches laissées après la coupe, ce qui aurait pu donner un meilleur aperçu de son ampleur. [ 54 ] Les photos récentes montrent une haie plutôt bien fournie et M.
Duchesneau ne remarque aucune différence avec celle qu'il a connue. [ 55 ] Les branches ont pu être enlevées par n'importe qui ou même cassées par des véhicules passant dans la ruelle comme M. Duchesneau en a déjà fait l'expérience dans le passé. [ 56 ] La discussion de juin 2010 intervient dans un climat de tension. [ 57 ] Les mises en demeure ont été reçues. M. Lajeunesse admet être en colère et la conversation débute par des mots durs. [ 58 ] Les propos rapportés dans un tel contexte ont peu de force probante. [ 59 ] Cela dit, les propos que rapportent Mme Dufort et M.
Lajeunesse ne sont pas en eux-mêmes nécessairement incompatibles avec la version de Mme Céré. [ 60 ] Elle dit que c'est quelqu'un d'autre qui a pu couper les branches sur l'immeuble de Mme Dufort et donc elle nie l'avoir fait. [ 61 ] Lorsque Mme Céré mentionne, selon Mme Dufort et M.
Lajeunesse, qu'elle n'en a coupé juste un petit peu, elle peut très bien référer à ce qu'elle admet avoir fait, c'est-à-dire, enlevé de petits érables et émondé le cèdre du côté de son immeuble. [ 62 ] Il peut donc s'agir que d'une mauvaise compréhension, chacun des protagonistes référant à des gestes différents dans un contexte où les esprits sont échauffés. [ 63 ] Le témoignage de M.
Dufort-Pruneault n'est pas non plus incompatible avec ces mêmes admissions de Mme Céré. [ 64 ] Celui-ci réfère en effet à une taille qui n'est pas très significative et peut correspondre aux petits érables que Mme Céré admet avoir enlevés dans la cour de Mme Dufort. [ 65 ] Par ailleurs, M.
Dufort-Pruneault n'a pas un très bon point de vue lorsqu'il voit repasser Mme Céré avec les branches dans les bras. [ 66 ] Il est dans le sous-sol avec une vue partielle puisqu'il est décalé vers le bas par rapport à Mme Céré. [ 67 ] Il n'est pas impossible que des branches du cèdre, déjà sous celui-ci, aient pu être ramassées avec les petits érables, ce qui expliquerait pourquoi M.
Dufort-Pruneault a vu des épines. [ 68 ] Par ailleurs, les deux experts n'ont pas vu les cèdres avant l'événement de novembre 2009. [ 69 ] L'expert de Mme Dufort, Denis Demers, a visité l'immeuble pour les fins de son expertise le 15 juin 2010. [ 70 ] Il affirme que la coupe des branches des cèdres est récente. [ 71 ] Son opinion s'organise pour l'essentiel en fonction du témoignage de Mme Dufort et de la photo prise par l'agent d'immeuble que le Tribunal considère non concluante. [ 72 ] Il mentionne dans son rapport à propos des branches des cèdres au-dessus de la clôture que : « La couleur de la cicatrice de coupe nous indique que l'acte a eu lieu il y a quelques mois. » [ 73 ] Quant aux branches à la base des cèdres du côté de Mme Dufort, il mentionne que : « Les cicatrices sont le résultat d'une coupe franche et non équivoque et elles remontent à quelques mois, selon notre expérience. » [ 74 ] L'expert de Mme Céré, Daniel Boyer, exprime un avis qui s'oppose à celui de M.
Demers. [ 75 ] À propos du cèdre 1 du côté de Mme Céré, il mentionne dans son expertise que : « Il est à noter qu'il est assez clair que cette opération de taille a été faite de manière répétitive et à chaque année, et ce, tel que le démontre la forme de l'arbre . » [ 76 ] Il mentionne à l'audience que pour lui il est très clair que la forme asymétrique du cèdre est le résultat d'une taille répétitive dans
la pousse de l'année. [ 77 ] Pour lui l'arbre est émondé depuis longtemps parce que dans l'hypothèse d'une coupe soudaine les branches auraient été coupées et le feuillage ne se serait pas renouvelé. [ 78 ] Le Tribunal préfère retenir l'opinion de M. Boyer. [ 79 ] L'avis de M. Demers paraît plus subjectif et se fonde sur un élément de preuve non concluant. Il mentionne même à l'audience qu'il « suppose » que la forme du cèdre 1 ne résulte pas d'une taille répétitive. [ 80 ] De plus, les photos donnent raison à M.
Boyer compte tenu du feuillage près de la clôture qui demeure assez dense malgré la coupe de 2009. [ 81 ] Les photos plus récentes montrent des cèdres qui se sont régénérés et dont les branches dépassent à nouveau par-dessus la clôture pour surplomber l'immeuble de Mme Céré. [ 82 ] Une photo prise par Mme Céré le 14 avril 2008 montre très clairement le cèdre 1 émondé du côté de son immeuble à partir de la base jusqu'au-dessus de la balançoire. [ 83 ] Cette photo rend peu vraisemblable la thèse d'une taille soudaine du cèdre 1 en novembre 2009 et, du même coup, à l'effet de corroborer l'opinion de l'expert Boyer. [ 84 ] Le témoignage de M.
Duchesneau corrobore à la fois la version de Mme Céré et l'opinion de l'expert Boyer. [ 85 ] Il n'y a aucune raison valable de mettre de côté le témoignage de M.
Duchesneau, lequel n'a aucun intérêt direct dans le litige. [ 86 ] L'état du terrain sous le cèdre 1 n'a peut-être pas toujours été le même durant toute la période durant laquelle il a été propriétaire de l'immeuble. [ 87 ] En somme, il est possible que la coupe des branches à la base du cèdre a pu faciliter le passage de la tondeuse à proximité ou même sous celui-ci. [ 88 ] Par ailleurs, la thèse de la coupe soudaine en novembre 2009 paraît en elle-même peu vraisemblable compte tenu du travail considérable qu'un tel émondage aurait impliqué et du peu de temps pour le réaliser. [ 89 ] Mme Dufort mentionne elle-même qu'elle a peine à croire qu'un travail d'une telle ampleur ait pu être l'œuvre d'une seule personne et réalisé en si peu de temps. [ 90 ] Elle était absente de son domicile qu'environ quatre heures et réfère à une taille sur neuf pieds de hauteur de branches pouvant excéder de cinq pieds du côté de Mme Céré et de branches pouvant avoir de six à neuf pieds de son côté. [ 91 ] En définitive, Mme Dufort présume donc que M.
Lecours a assisté Mme Céré dans l'exécution de cette tâche parce qu'elle a déjà vu M. Lecours aider Mme Céré à couper des branches et compte tenu de l'ampleur de la tâche. [ 92 ] Mise à
part cette supposition, il n'y a aucun élément de preuve impliquant M. Lecours dans l'événement de novembre 2009. [ 93 ] Il est donc extrêmement difficile de concevoir que le travail décrit par Mme Dufort ait pu être réalisé et complété par une seule personne en si peu de temps, mais il n'y a aucun élément de preuve, outre une supposition, que Mme Céré a pu être aidée. [ 94 ] En somme, considérant l'analyse de l'ensemble de la preuve, le Tribunal préfère retenir la version plus probante de Mme Céré et M. Lecours. [ 95 ] Il n'est pas établi par une preuve prépondérante que Mme Céré ou M.
Lecours ont coupé ou cassé des branches de la haie de lilas ou encore arraché la vigne. [ 96 ] La coupe intempestive et soudaine des deux cèdres par Mme Céré ou M.
Lecours en novembre 2009 n'est pas non plus établie par une preuve prépondérante. [ 97 ] La réclamation pour les dommages occasionnés à la haie de lilas et aux cèdres pour la coupe soudaine et intempestive de l'été et l'automne 2009 est donc mal fondée. [ 98 ] Il n'y a incidemment aucun élément de preuve probante pour étayer l'allégation d'une perte de valeur de l'immeuble. [ 99 ] Le Tribunal conclut que la forme asymétrique des deux cèdres, existante lors de l'acquisition de l'immeuble par Mme Dufort, résulte d'une coupe autorisée par l'ancien propriétaire et qui s'est répétée au cours des années ultérieures. [ 100 ] Il n'y a pas lieu d'accorder de dommage pour perte d'intimité considérant les conclusions antérieures et aussi parce que les deux cèdres ne forment pas un écran total comme le signale M.
Duchesneau et comme l'illustrent les photos. [ 101 ] Les deux parties n'ont pas véritablement discuté de l'émondage annuel des cèdres avant les événements de l'été 2009, l'une pour demander l'autorisation de continuer de couper comme auparavant, ou l'autre pour signifier son désaccord. [ 102 ] Toutefois, Mme Duford admet avoir à l'origine toléré l'émondage effectué par Mme Céré pour garder de bons rapports de voisinage.
[ 103 ] Dans une lettre du 17 mars 2010, elle s'exprime en effet comme ceci : […] J'ai toléré les tailles que vous avez effectuées au cours de deux premiers étés, par respect et souci du bon voisinage. Mais voilà que ces derniers mois, ce problème prend des proportions inacceptables, […]. La taille que vous effectuez sur mes arbres (cèdres, lilas et autres) est abusive. [ 104 ] Or, le Tribunal ne retient pas la responsabilité de Mme Céré et M.
Lecours relativement aux événements auxquels Mme Dufort fait référence dans sa lettre. [ 105 ] Par contre, le Tribunal conclut que Mme Dufort a consenti jusqu'alors à l'émondage des cèdres auquel Mme Céré s'adonne occasionnellement. [ 106 ] Il n'y a donc pas lieu d'attribuer de dommage à cet égard. [ 107 ] Selon la preuve, Mme Céré s'est baignée une fois dans la piscine de Mme Dufort. [ 108 ] Mme Céré a le sentiment d'avoir été invitée et elle a informé Mme Dufort de son geste après la baignade. [ 109 ] Mme Dufort reconnaît que Mme Céré lui a parlé de sa baignade. [ 110 ] Mme Dufort réfère par ailleurs à une discussion, lorsque Mme Céré a enlevé la piscine érigée sur son immeuble, au cours de laquelle elle lui a mentionné qu'elle pourrait l'inviter à se baigner, mais elle ne l'a jamais invitée. [ 111 ] Mme Dufort apporte une nuance qui a pu ne pas avoir été comprise. [ 112 ] Bien qu'une personne ne doive pas se servir du bien d'autrui sans son autorisation, il n'y a pas lieu d'attribuer de dommage. [ 113 ] L'événement est unique et est vraisemblablement provoqué par un quiproquo. [ 114 ] Il n'y a aucun préjudice à l'égard de ce geste pouvant être facilement réglé par une simple mise au point. [ 115 ] Par contre, Mme Céré ne peut pas s'introduire chez un voisin pour arracher ou couper des érables, aussi petits soient-ils, qui poussent sur son terrain. [ 116 ] Mme Dufort a eu connaissance de cette démarche par l'intermédiaire de son fils au début 2010. [ 117 ] Mme Dufort ne réclame à cet égard que des dommages punitifs parce que Mme Céré s'est introduite sur sa propriété sans autorisation pour poser le geste décrit plus haut. [ 118 ] Mme Dufort fait valoir un droit protégé par les articles 6 et 8 de la Charte des droits et libertés de la personne (L.R.Q., ch.
C- 12). [ 119 ] Le Tribunal ne doute pas de la bonne foi et des bonnes intentions qui animaient Mme Céré lorsqu'elle a posé son geste. [ 120 ] Il faut par ailleurs se rappeler que les parties maintenaient encore à cette époque de bons rapports amicaux. [ 121 ] Le geste n'a pas en lui-même occasionné un dommage suffisamment significatif pour faire l'objet d'une réclamation. [ 122 ] Mme Céré s'est conformée aux lettres de mars et mai 2010. Elle a déplacé son four au gaz propane, tel que demandé, et a cessé tout émondage. [ 123 ] Le Tribunal considère qu'il n'y a aucun risque de récidive.
Il n'y a pas non plus de fin dissuasive à poursuivre compte tenu du contexte. [ 124 ] L'octroi de dommages-intérêts punitifs demeure un sujet discrétionnaire. [ 125 ] Selon le témoignage non contredit de Mme Céré, celle-ci n'a pas agi dans un dessein malicieux, mais en somme pour rendre service. [ 126 ] Considérant les explications plausibles de Mme Céré et compte tenu de l'ensemble des circonstances particulières décrites précédemment, il n'y a pas lieu d'accorder de dommages-intérêts punitifs en l'espèce. [ 127 ] Mme Dufort réclame d'emblée, à l'intérieur de sa requête introductive d'instance, les honoraires extrajudiciaires de ses avocats à
titre de dommages-intérêts. [ 128 ] La réclamation se fonde sur ce qui peut être caractérisé comme un abus sur le fond du litige. [ 129 ] Il n'existe pas en l'espèce une circonstance exceptionnelle justifiant l'octroi de tel dommage. [ 130 ] Il faut conclure au demeurant qu'il n'y a pas de lien de causalité entre la faute et le dommage réclamés [2] . [ 131 ] Mme Céré et M. Lecours réclament eux aussi les honoraires extrajudiciaires de leur avocate. [ 132 ] La conduite de Mme Dufort en l'instance ne peut être qualifiée d'abusive. Il en va de même pour sa procédure compte tenu notamment des admissions de Mme Céré.
[ 133 ] Mme Dufort aurait pu choisir de se pourvoir devant la Division des petites créances.
Outre la question de fond, le Tribunal ne peut pas conclure, de toute façon, que sa réclamation a été volontairement et grossièrement exagérée pour excéder 7 000 $ dans le seul but de faire encourir des frais extrajudiciaires aux défendeurs. [ 134 ] La réclamation, de part et d'autre, des honoraires extrajudiciaires sera rejetée. [ 135 ] Mme Céré a été en arrêt de travail à compter de l'automne 2009 en raison de son état de santé. [ 136 ] Même si la situation vécue avec sa voisine a pu susciter de la nervosité, le Tribunal considère que l'état de Mme Céré résulte davantage de la perte de son père en février 2010 et l'opération qu'elle a subie après la réception de la lettre de mars 2010 l'ayant obligé de rester en convalescence pour trois semaines. [ 137 ] Il y a toujours une certaine dose de stress lorsqu'une personne fait l'objet d'une procédure judiciaire et qui ne donne pas nécessairement ouverture à l'obtention de dommages-intérêts. [ 138 ] Une réclamation de cette nature s'apparente d'ailleurs à une demande fondée sur un abus sur le fond du litige. [ 139 ] Chacune accuse l'autre d'intimidation.
L'une se sent surveillée et l'autre de faire l'objet de regard exprimant la colère. [ 140 ] Tout ceci peut n'être que d'ordre subjectif. Il n'y a pas de preuve prépondérante qu'un dommage a été causé par ce comportement sans grande conséquence. [ 141 ] Compte tenu de l'ensemble des circonstances, et aussi pour favoriser le rétablissement de bons rapports, il y a lieu de rejeter les recours de manière à ce que chaque
partie assume ses propres frais. [ 142 ] Le résultat est en effet mitigé puisque chaque
partie succombe relativement à sa procédure. [ 143 ] Les expertises n'ont pas eu d'utilité significative. [ 144 ] Les gestes que Mme Céré admet avoir posés demeurent inusités quoiqu'ils n'ont pas engendré de dommage et qu'ils ont été commis avec de bonne intention. [ 145 ] POUR CES MOTIFS, le Tribunal REJETTE la requête introductive d'instance; REJETTE la demande reconventionnelle; LE TOUT sans frais. __________________________________ MARK SHAMIE, J.C.Q. Me Nathalie Djandji Charbonneau & Charbonneau Procureurs de la demanderesse Me Danielle Anctil Laplante et Associés Procureurs des défendeurs Dates d’audience : 19 et 20 avril 2012
Loading document…