2013 QCCA 264, 2013 QCCA 264
Opinion
Charette c. Ouellette 2013 QCCA 264 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021983-119 (500-17-057061-106) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 13 février 2013 CORAM: LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. APPELANTE AVOCAT JULIE CHARETTE Me Erik Paul Masse BÉLANGER SAUVÉ INTIMÉS AVOCAT BERNARD OUELLETTE YOLANDE LABINE Me Sylvain Lemyre En appel d'un jugement rendu le 1 er août 2011 par l'honorable Wilbrod Claude Décarie de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Irrecevabilité Greffière: Linda Chau Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 29 Début de l'audience. 9 h 29 Argumentation de Me Lemyre. 9 h 50 Suspension de l'audience. 10 h 06 Reprise de l'audience. PAR LA COUR : L'appel est accueilli avec dépens. Arrêt – voir page 3. 10 h 09 Fin de l'audience. Linda Chau Greffière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le juge de première instance a rejeté le recours en garantie et en arrière garantie de Julie Charette parce qu'elle n'aurait pas avisé ses vendeurs, les intimés, conformément à l'
article 1739 C.c.Q. Voici comment il s'exprime à ce sujet : [19] En l'espèce, Ouellette et Labine ont été privés de la possibilité de vérifier l'existence et la gravité du vice et de le réparer. Comme Charrette n'allègue aucune exemption comme l'urgence d'agir, une renonciation à invoquer le défaut d'avis, la connaissance du vice par le vendeur ou le fait que celui-ci ne pouvait ignorer le vice caché, l'absence de dénonciation est fatale et la requête introductive d'instance en garantie et en arrière garantie doit être rejetée. [ 2 ] De l'avis de la Cour, le juge de première instance a commis une erreur en concluant aussi rapidement que Julie Charrette
n'allègue aucune exemption à l'
article 1739 C.c.Q. Cette dernière allègue expressément, au paragraphe 5
c) de sa requête introductive d'instance en garantie et en arrière garantie, que les branchements électriques défectueux ont été effectués par les intimés. Aussi, seule la preuve au procès permettra de déterminer si les intimés connaissaient ou étaient présumés connaître le vice.
Br ef, la Cour estime que les réponses aux questions entourant la dénonciation prévue à l'article 1739 C.c.Q. sont tributaires de la preuve et ne pouvaient pas être tranchées au stade interlocutoire à l'occasion de la présentation d'un moyen d'irrecevabilité de la nature de celui prévu à l'article 165 (4) C.p.c. [ 3 ] C'est, incidemment, l'approche que le juge Dugré a suivie dans le cadre de la requête en rejet de l'action principale et de l'action en garantie que Julie Charrette a elle-même présentée et la Cour ne peut être qu'en accord avec cette démarche qui repose sur la prudence et qui évite de mettre fin prématurément à un recours [1] .
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] ACCUEILLE l'appel, avec dépens; [ 5 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 6 ] REJETTE la requête en rejet des intimés, avec dépens. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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