2012 QCCA 71, 2012 QCCA 71
Opinion
Droit de la famille — 1257 2012 QCCA 71 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007531-111 (200-12-078181-097) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 18 janvier 2012 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT G… L... Me BRUNO LAROCHE (Gingras, Vallerand)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE D… LA... Me MARIE-CLAUDE PICHETTE (Mathieu, Carrier) En appel d'un jugement rendu le 12 août 2011 par l'honorable Claudette Tessier-Couture de la Cour supérieure, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : Pension alimentaire Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33
AUDITION 9 h 35 Observations de la Cour; Observations de Me Laroche; 9 h 48 Suspension; 9 h 49 La Cour déclare qu'il n'est pas nécessaire d'entendre Me Pichette; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT POUR LES MOTIFS QUI SERONT DÉPOSÉS AU DOSSIER, LA COUR : [ 1 ] REJETTE l'appel, sans frais vu la nature du litige. FRANCE THIBAULT, J.C.A. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. Droit de la famille — 1257 2012 QCCA 71 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007531-111 (200-12-078181-097)
DATE : LE 19 JANVIER 2012 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. G… L... APPELANT – Défendeur c. D… LA...
INTIMÉE – Demanderesse MOTIFS DE L'ARRÊT RENDU SÉANCE TENANTE LE 18 JANVIER 2012 [1] L'appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 12 août 2011 par la Cour supérieure du district de Québec (honorable Claudette Tessier-Couture), qui a prononcé le divorce des parties, statué sur diverses mesures accessoires et, notamment, qui l'a condamné à payer à l'intimée une pension alimentaire mensuelle de 1 200 $. [ 2 ] L'appelant fait valoir que la juge de première instance a commis une erreur manifeste et dominante dans l'établissement de ses revenus.
Il plaide aussi que la hauteur de la pension alimentaire fixée a pour effet de réduire les aliments dus aux enfants dont il a la garde, contrairement aux principes énoncés à l'
article 15.3 de la
Loi sur le divorce [1] . [ 3 ] La juge de première instance n'a pas commis d'erreur révisable en fixant à 1 200 $ par mois la pension alimentaire payable à l'intimée par l'appelant. [ 4 ] D'une part, l'appelant a tort d'affirmer que la pension alimentaire octroyée à l'intimée aura pour effet de priver les enfants des parties des aliments auxquels ils ont droit, tel que le démontre l'examen du Formulaire de fixation des pensions alimentaires pour enfants daté du 16 février 2011. [ 5 ] D'autre part, la juge n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'établissement des revenus de l'appelant. Certes, le paiement des sommes dues à l'intimée notamment au
chapitre de la prestation compensatoire et de ses parts dans les actions de la compagnie aura pour effet de diminuer les revenus de placement de l'appelant. Conformément à l'article 15.4 de la
Loi sur le divorce , le juge peut cependant tenir compte de toutes les ressources d'une
partie pour fixer une pension alimentaire, ce qui comprend les actifs du débiteur alimentaire, comme l'enseigne la jurisprudence [2] . POUR CES MOTIFS, LA COUR, séance tenante, a rejeté l'appel, sans frais vu la nature du litige. FRANCE THIBAULT, J.C.A. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. M e Bruno Laroche Gingras, Vallerand Pour l'appelant M e Marie-Claude Pichette Mathieu, Carrier Pour l'intimée Date d’audience : 18 janvier 2012
Loading document…