2023 QCCQ 7598, 2023 QCCQ 7598
Opinion
Protection de la jeunesse — 234266 2023 QCCQ 7598 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-002995-185 DATE : 29 mai 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le […] 2007 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A Parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [Articles 9.2, 9.3 et 135 L.P.J .] [ 1 ] X est un adolescent âgé de 15 ans. La dernière ordonnance prononcée il y a presque quatre ans le confie en famille d’accueil jusqu’à sa majorité. En décembre, cette famille demande son déplacement. Il est hébergé chez ses grands-parents maternels suivant une mesures provisoire. En date du 13 avril, le Tribunal le confie en centre de réadaptation.
Il émet des verbalisations à connotation suicidaire pour éviter d’aller à l’école. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande la révision d'une ordonnance rendue le 13 août 2019 par laquelle X est hébergé en famille d’accueil du CRDI tout en bénéficiant de contacts réguliers avec sa mère et de mesures d’aide jusqu’à sa majorité. La famille d’accueil est alors nommément identifiée étant donné qu’il s’agit d’un projet de vie. [ 3 ] La Directrice recommande le retour de l’adolescent chez sa mère au plus tard le 29 juillet prochain.
Elle demande d’autoriser le retour graduel en milieu familial dès la fin des classes en juin. Elle propose de lever la supervision des contacts entre l’enfant et le conjoint de sa mère selon entente entre les parties. [ 4 ] La mère et l’adolescent sont en accord avec le projet. [ 5 ] L’adolescent a fonctionné positivement dans son ancien milieu d’accueil pendant plusieurs années. La proximité avec le domicile de la mère a permis une certaine forme de coparentalité.
La mère est demeurée très impliquée avec son fils et le recevait régulièrement pour des contacts de fin de semaine. [ 6 ] L’adolescent a eu des comportements perturbateurs qui sont venus mettre en péril ce projet de vie. En effet, il a été suspendu de l’école après avoir été trouvé en possession de « waxpen ». Quelques semaines plus tard, en dépit d’engagements liés aux règles à respecter, l’adolescent brise des murs, fenêtres et portes en plus de lancer du matériel sur le sol suivant un refus de sortie après le souper. Les policiers interviennent.
Le milieu d’accueil ne se sent plus en mesure de maintenir son engagement vu ses comportements. [ 7 ] Sur une base provisoire, les grands-parents maternels acceptent de le recevoir temporairement. La Directrice tente de trouver un milieu d’accueil à proximité du domicile de la mère, favorisant ainsi le maintien de sa scolarisation. Les difficultés de comportement de l’adolescent continuent. Il se met en danger à plusieurs moments. [ 8 ] En février, il est hospitalisé en raison d’une quantité d’alcool élevée dans son sang. Début avril, il ingère une grande quantité
d’acétaminophène. Il obtient son congé de l’hôpital deux jours plus tard. Puis, il brise une vitre et verbalise à son grand-père que ses idéations suicidaires sont toujours présentes. Il énonce également son intention de se jeter en bas d’un pont s’il doit retourner à l’école. L’adolescent explique au Tribunal qu’il s’agissait d’une façon de parler et que ce n’était pas son désir profond. [ 9 ] Suivant ces événements, le Tribunal confie l’adolescent en centre de réadaptation sur une base provisoire.
Il y fonctionne positivement, respecte les règles et fréquente l’école sans problème. [ 10 ] Parallèlement, le Tribunal permet la reprise des contacts entre l’adolescent et le conjoint de la mère. Ces contacts sont positifs et le conjoint accepte de collaborer à cette reprise. Il est d’ailleurs présent à l’audience du 29 mai. [ 11 ] L’incertitude face à son projet de vie a produit des impacts sur le fonctionnement de l’adolescent. Tant lui que sa mère évoque le projet de retour depuis maintenant près de six mois.
La mère a fait preuve de sensibilité parentale en acceptant les différentes mesures afin de protéger son fils. Il est dans l’intérêt de l’adolescent de tenter ce retour avec le support de l’équipe de professionnels. La période estivale est tout indiquée pour travailler la réintégration. La mère est consciente des défis, mais sa transparence et sa collaboration font
partie du filet de sécurité. Par ailleurs, à presque 16 ans, son fils n’a pas la même vulnérabilité qu’il y a quelques années. Le Tribunal encourage toute la famille à maintenir son implication et sa participation pour mettre en place les conditions favorisant le succès de ce projet de retour. Le Tribunal croit en leurs capacités. [ 12 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’adolescent, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement demeurent compromis.
Il y a donc lieu de réviser l'ordonnance et d’ordonner l’application des mesures proposées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la demande; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 15 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 13 août 2019; [ 16 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A, et ce, jusqu’au 29 juillet 2023; [ 17 ] PERMET la réintégration progressive partielle ou totale de l’adolescent dans son milieu familial maternel et ce, à compter du 23 juin 2023; [ 18 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à sa mère à compter du 29 juillet 2023; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties durant la période d’hébergement; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et le conjoint de sa mère, Monsieur B s’effectuent selon entente entre les parties, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice; [ 21 ] PERMET la levée partielle ou complète de la supervision des contacts entre l’adolescent et le conjoint de sa mère, Monsieur B selon entente entre les parties; [ 22 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 23 ] ORDONNE que l’adolescent et sa mère participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 24 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 25 ] LE TOUT , pour une durée de neuf mois. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Catherine Saint-Yves Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc-André Leblanc Avocat de l'adolescent Madame A Mère
Date d’audience : 29 mai 2023
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