2017 QCCQ 7460, 2017 QCCQ 7460
Opinion
R. c. Lizotte 2017 QCCQ 7460 JP 1546 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MINGAN « Chambre criminelle » N° : 650-01-022544-159 DATE : 22 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL PARENT, j.c.Q. ______________________________________________________________________ La Reine Poursuivante c.
Donat Lizotte Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’accusé Donat Lizotte subit son procès sur l’accusation suivante : Le ou vers le 31 janvier 2015, à Sept-Iles, district de Mingan, a agressé sexuellement N.G. (1977-04-25), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ art. 271(1)
a) du Code criminel . [ 2 ] Âgée de 17 ans au moment des événements, la plaignante est décédée le 31 octobre 2015 avant la tenue de l’enquête préliminaire. [ 3 ] Le ministère public demande l’autorisation de déposer en preuve les déclarations verbales et écrites faites par la plaignante le 31 janvier 2015, le 1 er février 2015 et le 4 février 2015 et que celles-ci soient admises comme preuve de la véracité de leur contenu. [ 4 ] La défense s’objecte à cette demande. Mise en contexte [ 5 ] Le 31 janvier 2015, vers 18 h, la plaignante est aperçue au [...], à Sept-Iles.
Deux témoins (Valérie Guillemette et Michel Lapierre) observent que la plaignante, qui leur est inconnue, s’introduit dans une remise (ou cabanon) attenante à leur résidence. [ 6 ] Le pantalon que porte la plaignante est mouillé au niveau des genoux et la plaignante, qui exhale une odeur d’alcool, semble en état d’ébriété et tient des propos incohérents. [ 7 ] À la demande de la plaignante, un taxi est appelé. [ 8 ] Un véhicule-taxi se présente au [...]. La plaignante monte à bord vers 18 h 5.
Le véhicule-taxi est vraisemblablement conduit par l’accusé. [ 9 ] À partir du GPS du véhicule-taxi et à une fréquence d’environ une minute et trente secondes, on connaît le trajet effectué par l’accusé et la plaignante. Le tout est reproduit dans les pièces VD-9 et VD-10. [ 10 ] La preuve documentaire relative au trajet parcouru révèle que le véhicule-taxi est passé devant la résidence de la plaignante.
Toutefois, impossible de savoir si le véhicule s’est arrêté à proximité de la résidence de la plaignante. [ 11 ] La preuve révèle cependant que le véhicule-taxi poursuit sa route à une distance éloignée de la résidence de la plaignante. [ 12 ] Il appert de la preuve documentaire (VD-9, VD-10, VD-11 et VD-12) que le véhicule-taxi se retrouve dans un secteur isolé, boisé, non éclairé et inhabité (Parc industriel ou secteur du Lac des Rapides). [ 13 ] Il est raisonnable de conclure de la preuve que le véhicule-taxi a fait deux arrêts d’une durée d’environ 6 minutes chacun dans ce secteur.
[ 14 ] Le premier arrêt (point A sur VD-9 et VD-10) débute vers 18 h 25. [ 15 ] Le deuxième arrêt (point B sur VD-9 et VD-10) débute vers 18 h 34. [ 16 ] Les points A et B sont distancés de 900 mètres. [ 17 ] La théorie de la poursuivante est que l’agression sexuelle dont est victime la plaignante survient à l’un ou l’autre de ces points. [ 18 ] La preuve documentaire et testimoniale établit par ailleurs que le véhicule-taxi refait le trajet en sens inverse. [ 19 ] Vers 18 h 55, le véhicule-taxi s’arrête en face du poste de police de la SPUM. [ 20 ] La plaignante entre dans le poste de police et est accueillie par les agents de la paix Audrey Ringuette et Claude François Fontaine. [ 21 ] Par ailleurs, en date du 31 janvier 2015, dans le cadre de la procédure relative à la trousse médico-légale, des prélèvements de sperme sont effectués auprès de la plaignante ainsi que sur un des vêtements qu’elle portait lors des événements. [ 22 ] Le 5 février 2015, deux prélèvements de sperme sont effectués sur le siège avant côté passager du véhicule-taxi dans lequel étaient la plaignante et l’accusé. [ 23 ] Le 29 avril 2015, l’enquêteuse Geneviève Blouin procède à un prélèvement de sang de l’accusé. [ 24 ] Spécialiste en biologie judiciaire, Mme Dominique Roberge consigne ainsi dans son rapport (VD-18) les résultats de ses analyses comparatives : ADN provenant d’un seul contributeur ou d’un contributeur principal K-93863 Sperme écouvillons vaginaux (DR1B) Sperme lavage vaginal (DR1D) Sperme à l’entrejambe de la culotte (DR3A) K-93861 Sperme sur un prélèvement fait sur une tache sur le siège avant côté passager d’un véhicule taxi (DR5) K-93862 Sperme sur un prélèvement fait sur une tache sur le siège avant côté passager d’un véhicule taxi (DR6) Le profil génétique de Donat Lizotte correspond à celui obtenu précédemment de ces prélèvements.
La probabilité d’observer un tel profil chez une personne, prise au hasard dans la population caucasienne, est si faible qu’elle nous permet de conclure que le sperme dans ces prélèvements est celui de Donat Lizotte . [ 25 ] Enfin, selon le témoignage du Dr Guy Laporte et son rapport d’examen médical (pièce VD-2, page 6), en date du 1 er février 2015, le corps de la plaignante a des ecchymoses, des bleus, des rougeurs et une « graffigne ».
Contenu des quatre séquences de déclarations Première séquence [ 26 ] Bien que les déclarations de la plaignante soient rapportées par l’agent Fontaine, il est opportun de considérer la version de l’agente Ringuette. [ 27 ] Le 31 janvier 2015, l’agente Ringuette aperçoit la plaignante qui entre dans le poste de police de la SPUM. [ 28 ] Le Tribunal retient ce qui suit de son témoignage : • Elle est policière depuis 2009; • Le 31 janvier 2015, elle est en civil et ne travaille pas; • Elle aperçoit la plaignante qui entre dans le poste de police et un véhicule-taxi qui attendait là et qui repart une fois que la plaignante franchit le portique et qu’on lui ouvre la porte; • Elle est en contact avec la plaignante environ 30 secondes; • La plaignante porte un manteau noir dézippé au niveau de la poitrine de telle façon qu’elle voit beaucoup le haut des seins de la plaignante; la plaignante a une « assez forte poitrine »; • La plaignante était en crise et pleurait; • La plaignante avait une espèce de rire de soulagement car dans le fond elle était inquiète; • De par son expérience, des victimes autochtones en mode stress ou « un petit peu pris par les événements » gèrent leur stress en
riant ainsi; ce n’est pas un rire de plaisir; • Son bas de pantalon était baissé à la moitié de telle façon qu’elle voyait « la craque des fesses »; elle a aussi vu un peu la peau du ventre de la plaignante; • La plaignante se tenait la tête accotée au mur et était en larmes; • La plaignante ne lui a pas dit avoir été agressée sexuellement; de fait, la plaignante ne lui a pas dit un mot; • La plaignante était en état d’ébriété, sentait l’alcool, était molle et s’est toute de suite appuyée sur le mur de l’entrée; • La plaignante mesurait 5’5", 5’6" et pesait environ 145 livres; • Étant donné l’état de la plaignante ainsi que son état psychologique, cela lui a paru être un dossier d’agression sexuelle; elle croyait donc qu’il s’agissait d’un « gros dossier »; étant donné le peu d’expérience de l’agent Fontaine elle a demandé à l’agent Tommy Vollant de lui prêter assistance et elle a quitté le poste. [ 29 ] Le Tribunal retient ce qui suit du témoignage de l’agent Fontaine : • La plaignante se présente au poste de police à 19 h; • Elle est déshabillée, on pouvait voir ses sous-vêtements, son linge était comme mal attaché; • Il lui dit de s’habiller immédiatement; • Elle était comme en train de rire et lui dit « peux-tu m’aider à attacher ça? »; • Il lui demande ce qu’il y a de drôle; • Elle lui dit qu’elle s’est fait violer; • Il lui dit que ce n’est pas drôle; • Il lui demande ce qui s’est passé et elle répond qu’elle était en train de faire du pouce, qu’elle s’est fait prendre par un véhicule, que le véhicule s’est arrêté près du IGA puis qu’elle s’est fait violer là; • Elle lui dit qu’elle s’est fait pénétrer et elle répond « non » à la question s’il avait utilisé un condom; • Son pantalon et son manteau sont mal attachés; • Elle lui demande s’il peut l’aider à dézipper son manteau car son zipper était coincé; il l’a aidé et elle est allée dans la salle de toilette se rhabiller; • Il a vu son soutien-gorge et ses bobettes; son pantalon était dézippé et pas attaché avec le bouton; elle tenait un gilet dans les mains; • Lorsqu’elle sort des toilettes, elle était incapable de lui répondre quand il lui demande si elle veut porter plainte; elle pleurait beaucoup; à un moment donné, elle lui dit vouloir porter plainte; • Elle dit qu’il s’agit d’un homme, vieux, avec une moustache, qui conduisait un taxi et qui a les cheveux courts; • Les paroles de la plaignante relatives au fait qu’elle a été violée sont dites une ou deux minutes après qu’elle soit entrée dans le poste de police; • À 19 h 9, il appelle l’hôpital en vue de la procédure de la trousse médico-légale; • Elle lui a dit s’être fait pénétrer sans condom dans un véhicule beige; • Elle était dans un état d’ébriété avancé, ce qui signifie qu’elle a bu beaucoup d’alcool, qu’elle dégageait une forte odeur d’alcool et qu’elle a les yeux rouges; il n’a rien noté quant à sa démarche ou à sa façon de se tenir; • Elle change de visage lorsqu’il lui demande si elle porte plainte; • Elle lui demande de l’aider à enlever son manteau car elle veut mettre son gilet; sous son manteau, elle était en brassière et avait un gilet dans les mains; • Il l’a aidé à dézipper son manteau car le zipper était bloqué, coincé; • Avant de monter dans le véhicule de police pour se rendre à l’hôpital, la plaignante lui remet une montre en disant qu’elle l’a prise dans le véhicule-taxi et qu’elle appartient au violeur.
Deuxième séquence [ 30 ] Les déclarations faites par la plaignante lors de l’examen médico-légal effectué le 31 janvier 2015 à l’Hôpital de Sept-Iles sont consignées dans la pièce VD-2.
[ 31 ] Le ministère public demande que le document au complet soit déclaré admissible en preuve en application de l’exception raisonnée à la règle du ouï-dire. [ 32 ] Or, le document VD-2 comporte douze pages. [ 33 ] La page 1 fait état du consentement de la plaignante à l’examen médical et aux divers prélèvements. La deuxième moitié de la page 5 et les pages 6, 7 et 8 concernent l’examen physique et les schémas anatomiques.
Les pages 9, 10 et 11 se rapportent aux prélèvements bio-médicaux, aux vêtements et aux intervenants (identification du médecin, de l’infirmière et de l’intervenante psychosociale). [ 34 ] Les pages 2, 3, 4 et la première moitié de la page 5 du document VD-2 sont les seules pages pertinentes à la description faite par la plaignante de l’agression sexuelle aux fins de l’examen médico-légal. [ 35 ] Le Tribunal reproduit en
annexe les pages de la pièce VD-2 qui relatent les verbalisations de la plaignante relatives à l’agression sexuelle (Annexe A).
Troisième séquence [ 36 ] Cette séquence concerne deux déclarations fournies par la plaignante le 1 er février 2015 au poste de la Sûreté du Québec de Sept-Iles. [ 37 ] La première déclaration (appelée déclaration « pure ») est rédigée à 0 h 45 par la plaignante elle-même suite à cette demande du Sergent Beaulieu : Décris-moi ta journée du 31 janvier 2015 en commençant à midi jusqu’à ce que tu rencontres les policiers de la SPUM. [ 38 ] Le Tribunal reproduit la déclaration intégrale déposée comme pièce VD-1A : Début : 0 h 45 : à partir de midi j’étais chez marie-chantale Fontaine avec Elizabeth Desterre et Tina McKenzie.
Je buvais, j’ai bu toute la journée… puis quand j’ai voulu retourner chez moi j’ai appeler mon beau-père Leo Grégoire mais il repondez pas il étais environ vers 6 :00 quand je l’ai appeler. Puis j’ai marcher, une grosse marche je me suis rendu jusqu’au IGA puis ya un monsieur qui c’est arrêter a coter de moi c’étais le chauffeur de taxi, il m’a proposer de me ramene chez moi, j’ai accepter mais il ne m’amener pas chez moi pentoute il ma emmener au lac rapide c’est arrêter dans un coin bin sombre et ma désabillier et violer.
Après tout ça il ma debarquer proche de la batisse de la SPUM, j’ai marcher jusqu’as la bas et avertis les polices. [ 39 ] Cette déclaration est faite hors la présence du Sergent Beaulieu et, s’il est vrai que la mère est présente lors de sa rédaction, rien dans la preuve ne permet de craindre que la plaignante fut influencée par sa mère. [ 40 ] La deuxième déclaration de cette séquence est rédigée par l’enquêteuse Geneviève Blouin de 1 h 30 à 3 h 23 selon la formule questions/réponses et est signée par la plaignante. [ 41 ] Cette déclaration se voulait complémentaire à celle écrite par la plaignante elle-même. [ 42 ] Le Tribunal reproduit la déclaration intégrale déposée comme pièce VD-1B : 01 h 30 Q : Suite à votre déclaration, quand vous avez appelé votre beau-père vous étiez ou ?
R : Chez Marie-Chantale sur la rue Siniak à Uashat. Ensuite, je suis allée faire un tour car j’avais mal au cœur car j’avais bu de la bière toute la journée. C’est là que je me suis rendu vers le iga il était environ 18h30-19h00. J’étais proche du iga mais sur le boulevard des Montagnais à l’intersection du Boulevard Laure. Je marchais vers l’est en sens contraire de la circulation. Q : A ce moment comment décris tu ton état? R : J’étais soule très avancé mais j’étais consciente de mon état. Je savais ce qui se passait autour de moi. Q : Comment décrirais tu le taxi qui t’a amener au lac rapide?
R : Je dirais qu’il est de couleur beige-brun assez pâle. Il a un insigne de taxi sur le dessus du toit. Il a quatre portes. L’intérieur est de couleur foncé. Il était propre. Sur le pare-soleil du conducteur il y a des papiers et un genre de permis sous forme de carte. Q : Comment décris tu ton agresseur? R : Assez vieux au environ de 50-60 ans. Il a les cheveux courts blanc sur les côté mais juste un peu et le reste je dirais brun. Son visage est ridé. Il est de corpulence moyenne. Il portait une chemise blanche avec des lignes bleus ciel. Elle était déboutonnée et il y avait un peu de poil sur son torse.
Il portait un jeans foncé. Il avait des souliers sport et de couleur noir. Q : OU étais tu assis dans le taxi? R : En avant côté passager. Q : Ou c’est dérouler l’agression?
R : Au lac rapide près du stationnement des hélicoptères mais c’était dans un coin dans le bois. Je voyais juste des arbres. Il m’a violé dans l’auto sur le banc ou j’étais assise. Il à reculer le banc et baisser le siège vers l’arrière avant de commencer. Ensuite il m’a déshabillé au complet, j’étais nue. Il a baissé son pantalon et il a pris ma main droite pour que je lui touche son pénis. Il tenait ma main et se caressait le pénis avec. Ensuite il y a eu pénétration dans mon vagin. Ca durée environ 10 minutes. Q : Avait-il un préservatif? R : Non. Q : Était-ce ta première relation sexuelle?
R : NON Q : A quand remonte la dernière fois sans compter celle de ce soir? R : environ une semaine. Q : As-tu un chum? R : OUI. Q : Durant tout ce temps que tu étais avec ton agresseur qu’a-t-il-dit? R : Au début, il avait l’air gentil, il me demandait comment j’allais mais quand j’ai vu qu’il ne m’amenait pas chez nous j’ai commencé à le trouver bizarre. Il ne parlait pas beaucoup. Moi je lui disais de me ramener chez-nous mais il continuait à rouler comme si de rien n’était. J’ai commencé à avoir très peur. Q : Avais-t-il un accent? R : Non il parlait québécois normale.
Q : Quelle était ta position durant le viol? R : j’étais couché sur le dos sur le banc de l’auto, il me tenait les poignets quand même forts. Q : Sur le chemin du retour a-t-il dit quelque chose? R : Non, il était silencieux. Q : Ton agresseur avait-il une moustache? R : NON R : C’EST QUOI la montre avec une chainette que tu as donné au policier? R : Je sais pas j’avais ca sur moi et ce n’est pas à moi. Q : Lors de ton agression, est ce que l’homme a éjaculé? R : Je ne sais pas. Q : Serais-tu capable de reconnaitre ton agresseur sur une photo? R : Oui. Q : As-Tu autre chose à déclarer?
R : Oui, j’ai perdu mes lunettes et je pense qu’elles sont peut-être dans le taxi. Ce sont des grosses lunettes noires avec des montures en plastique noir également. C’est un modèle pour homme. Q : Pourquoi à ton arrivé au poste de police de la spum tu avais juste un manteau et une bracière? R : Parce que je n’ai pas pris le temps de m’habiller quand il m’a débarqué je suis
partie vite. J’ai mis mon t-shirt, une genre de blouse dans ma poche de manteau. Q : Durant ton agression as-tu eu à te débattre? R : Oui un peu je tentais de le repousser du mieux que je pouvais. Q : As-tu dis à ton agresseur d’arrêter? R : Oui un peu je tentais de le repousser du mieux que je pouvais.
Q : As-tu dis à ton agresseur d’arrêter? R : Oui à plusieurs reprises. Au début il essayait de m’embrasser et je me tournais toujours la tête, il n’a pas réussi. Q : Peux-tu me préciser ou tu étais quand le taxi t’a prise et quel chemin il a pris pour se rendre au lac rapide? R : J’étais à pied sur le boul. des Montagnais et je m’en allais vers le iga. Je marchais du côté de la baie. Le taxi s’est arrêté à côté de moi et la porte du côté passager était de mon côté. Une fois embarqué, il a fait demi-tour dans la rue et s’est engagé sur le boul. Laure direction Port-Cartier. Il a roulé jusqu’à la lumière du Boul.
Vigneault et il a tourné à droite pour continuer près du stationnement des hélicoptères. Ensuite, je sais pas il faisait noir. 03H23 [ 43 ] Selon l’enquêteuse Blouin, quant au début de l’événement, la plaignante «a d’la misère» à situer l’endroit où elle est montée à bord du véhicule-taxi, ce n’est «pas très clair» pour la plaignante, c’est «flou quelque peu» [1] . [ 44 ] Selon la mère de la plaignante, au début de la déclaration fournie à l’enquêteuse Blouin, «c’était un petit peu confus» et «au début de l’histoire, c’était comme on savait pas trop où elle avait été ramassée …» [2] .
Quatrième séquence [ 45 ] Cette séquence se produit lors de deux rencontres du Sergent José-Marc Viegas avec la plaignante le 4 février 2015 au poste de la Sûreté du Québec de Sept-Iles. [ 46 ] À la demande de l’enquêteuse Blouin, le Sergent Viegas obtient de la plaignante une déclaration visant à éclaircir certains sujets non abordés dans les déclarations antérieures. [ 47 ] Cette déclaration sous forme de questions/réponses est rédigée par le Sergent Viegas de 10 h 15 à 10 h 40 et est signée par la plaignante. [ 48 ] Le Tribunal reproduit la déclaration intégrale déposée comme pièce VD-13 : Q1 : Peux-tu me donner une description plus détaillée de ton agresseur?
R1 : Par son visage, je peux dire qu’il a l’air vraiment vieux, peut-être au moins 50-60 ans. Sa voix était comme celle d’un homme de cette âge là c’est-à-dire assez grave. Il avait les cheveux pas mal gris avec du brun. Il avait les cheveux courts. Je peux pas dire s’il lui manquait des cheveux sur le dessus. Q2 : Te souviens-tu de nouveaux événements lorsque tu était dans le véhicule? R2 : Je me souviens que lorsqu’on était rendu face à Sani-Manic sur la 138, je lui ai demandé où est-ce qu’on s’en va. Il m’a répondu : « Attend un peu, attend un peu. »
Q3 : Une fois le véhicule immobilisé, est-ce que l’homme t’a parlé? R3 : Il m’a dit : « Déshabille toi. » Je lui ai répondu « Non ». Il a commencé a baissé son pantalon puis il est venu vers moi. Il a voulu remonter mon chandail mais j’ai essayer de résister. Il m’a pris par les poignets et les a monter vers le haut. Il m’a déshabillé au complet puis il a reculé le siège et l’a incliné. Par la suite, il m’a agressé. Q4 : As-tu des souvenirs de ce que tu as fait avant l’agression? R4 : Je me souviens d’être allé au bar Le Mingan avec Elizabeth Desterres.
Q5 : Te souviens-tu être rentré dans une résidence sur la rue Smith? R5 : Non. Q6 : Mis à part de l’alcool, as-tu consommé autre chose cette journée là? R6 : du speed. J’en ai sniffé environ 4 lignes. Q7 : Du moment où tu es monté dans le taxi jusqu’au moment où tu es descendu face au poste de la SPUM, es-tu resté dans le même taxi avec le même chauffeur? R7 : Oui, je suis resté toujours ds le même taxi avec le même chauffeur. Q8 : Pourquoi le conducteur du taxi t’as fait descendre devant le poste de la SPUM? R8 : Je lui ai demandé de me débarquer là, et il s’est arrêter.
Q9 : Avais-tu de l’argent pour payer ta course de taxi? R9 : Non, j’avais pas d’argent sur moi.
Q10 : Est-il possible que le conducteur du taxi t’es demandé des faveurs sexuelles en échange de la course de taxi? R10 : Non. S’il me l’avait demandé, je lui aurais dit non certain. Q11 : Désires-tu porter plainte pour les événements que tu as décrit dans le présent dossier?
R11 : Oui. 10H40 [ 49 ] Le deuxième épisode est survenu à 16 h 40 dans le contexte d’une parade d’identification photographique. [ 50 ] Les verbalisations de la plaignante sont consignées dans le document déposé comme pièce VD-14 annexée au présent jugement (Annexe B) [3] . [ 51 ] Essentiellement, le Sergent Viegas montre à la plaignante huit photographies l’une à la suite de l’autre. [ 52 ] Appelée à dire si elle reconnaît l’agresseur, la plaignante répond « non » en ce qui concerne les photographies portant les numéros 1, 2, 4, 5, 6, 7 et 8. [ 53 ] Lorsqu’elle voit la photographie portant le numéro 3, la plaignante dit « c’est lui, c’est lui » en frappant la photographie de son doigt. [ 54 ] La photographie portant le numéro 3 est celle du visage de l’accusé. [ 55 ] Le Sergent Viegas relate qu’en voyant la photographie 3, la plaignante réagit : « c’est comme si elle l’avait vu, elle s’est mise à pleurer ».
Énoncé des règles de droit applicables A. Principe de l’inadmissibilité de la preuve par ouï-dire [ 56 ] L’auteur Martin Vauclair exprime ainsi la règle relative à l’inadmissibilité de la preuve par ouï-dire et à certaines exceptions [4] : 797. Notre système de justice pénale privilégie le témoignage de vive-voix et c’est notamment pour cette raison que la preuve par ouï- dire est en principe inadmissible. Toutefois, aucune preuve ne constitue a priori du ouï-dire. Tout repose sur la fin poursuivie lorsqu’on cherche à la mettre en preuve.
Les caractéristiques déterminantes du ouï-dire sont le fait de vouloir établir la véracité du contenu de la déclaration et l’impossibilité de contre-interroger le déclarant au moment précis où il la fait. Si la règle est simple, son application engendre trop souvent des complications et des difficultés. En clair, « la règle du ouï-dire, comme tant d’autres, est plus facile à énoncer qu’à appliquer ». 798. Lorsqu’un témoin rapporte des événements ou des faits dont il n’a pas eu personnellement connaissance dans le but d’établir leur véracité, il s’agit de ouï-dire.
On doit l’une des formulations les plus succinctes et les plus claires de la règle au juge Dickson de la Cour suprême : Il est bien établi en droit que la preuve d’une déclaration faite à un témoin par une personne qui n’est pas elle-même assignée comme témoin est une preuve par ouï-dire, qui est irrecevable lorsqu’elle cherche à établir la véracité de la déclaration; toutefois, cette preuve n’est pas du ouï-dire et est donc recevable lorsqu’elle cherche à établir, non pas la véracité de la déclaration, mais simplement que celle- ci a été faite. 809.
Dans l’arrêt Khelawon , la Cour suprême a pris acte que, dans certains cas, les dangers de la preuve par ouï-dire sont minimes, de sorte que « son exclusion au lieu de son admission gênerait la constatation exacte des faits ». Aussi, le droit a prévu des exceptions à la règle. Certaines, de source traditionnelle, sont spécifiques. Une autre, reconnue par la Cour suprême dans les années 1990, est de portée générale. Cela étant, le juge devra, au moment de déterminer s’il y a lieu d’admettre la preuve, « être conscient que la preuve par ouï-dire est présumée inadmissible ». Il appartient à la
partie qui veut la soumettre d’établir sa recevabilité par prépondérance des probabilités. [ 57 ] Dans l’arrêt F.H . c.
Mc Dougall , la Cour suprême rappelle que « la preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités » [5] . [ 58 ] Dans l’arrêt Starr [6] , la Cour suprême réaffirme la présomption d’exclusion de la preuve par ouï-dire, reconnaît la primauté de la méthode d’analyse raisonnée des exceptions à la règle du ouï-dire fondée sur les critères de la nécessité et de la fiabilité (élaborée dans l’arrêt Khan [7] ) tout en confirmant que les exceptions traditionnelles issues de la common law conservent leur pertinence. [ 59 ] Dans l’arrêt Starr , le juge Iacobucci conclut ainsi [8] : … la preuve par ouï-dire qui relève effectivement d’une exception traditionnelle à la règle du ouï-dire, dans son sens actuel, peut néanmoins être inadmissible si elle n’est pas suffisamment fiable et nécessaire.
L’exception traditionnelle doit donc céder le pas afin d’assurer la conformité avec la méthode fondée sur des principes. [ 60 ] En l’occurrence, en ce qui concerne la première séquence de déclarations, la poursuivante invoque l’exception des « res gestae » ou, à défaut d’application de celle-ci, l’exception raisonnée à la règle du ouï-dire. B. Exception des res gestae
[61] L’auteur Martin Vauclair définit ainsi cette exception[9] : 832. Les res gestae sont les actes et déclarations qui accompagnent la commission d’une infraction ou des paroles spontanées quiexpliquent un geste au moment où il se produit. La common law en reconnaît l’admissibilité en se fondant sur leur fiabilité, et non leurvaleur probante, qui est garantie par leur contemporanéité à la situation qui les génère.
À cet égard, la contemporanéité se réfère non passeulement à la commission de l’infraction au sens strict du terme, mais plutôt à l’ensemble des événements qui y ont donné naissance.Dans ce dernier cas, on a jugé qu’il devait s’agir d’une déclaration spontanée faite sans contrôle des sens, de manière à en garantir lafiabilité.
Cela étant, on s’est montré plus sévère en matière de contemporanéité dans le cas d’une déclaration faite par un tiers plutôt quepar la victime. [. . .] [62] La jurisprudence fournit quelques illustrations de ce qui constitue ou pas des res gestae. [63] Ainsi, dans l’arrêt Khan, précité, quinze minutes après avoir quitté le cabinet du Dr. Khan, en réponse à la question de la mère« Alors, tu as parlé avec le Dr. Khan, n’est-ce pas? », T. a raconté à sa mère l’acte sexuel auquel le médecin s’était livré sur elle.
Laquestion était de savoir si la déclaration de la mère sur ce que l’enfant lui avait dit était admissible en preuve. [64] La juge McLachlin s’exprime ainsi[10] : Je suis convaincue qu’en appliquant les critères traditionnels des déclarations spontanées le juge du procès a rejeté à juste
titre ladéclaration de la mère. La déclaration n’était pas contemporaine puisqu’elle a été faite quinze minutes après leur départ du cabinet dumédecin et probablement une demi-heure après la perpétration de l’infraction. Elle n’a pas été faite non plus sous la contrainte oul’intensité émotive qui fournirait la garantie de fiabilité sur laquelle se fonde traditionnellement la règle des déclarations spontanées. [ . . .] [65] Dans l’arrêt R. c.
Grand-Pierre[11], le ministère public est confronté au fait que la victime présumée d’une tentative de meurtre(Benito Voltaire) se rétracte en témoignant lors du procès et déclare que l’accusé est innocent. [66] Le juge Chamberland écrit ce qui suit[12] : Le premier motif invoqué par l’appelante concerne les propos tenus par la victime Benito Voltaire, immédiatement après l’attentat, alorsqu’il répondait aux interrogations de son voisin Marcel Wilhemson, "C’est lui, c’est lui… c’est Dave". Le ministère public reproche à lajuge du procès de ne pas avoir donné effet à cette preuve, admissible à
titre de res gestae, au motif que ces propos ont été tenus hors laprésence de l’accusé. Avec respect pour la juge du procès, je suis d’avis que ce reproche est bien fondé. La juge de première instance avait raison de conclure à l’admissibilité de cette preuve, au
titre de la res gestae, l’une des exceptionstraditionnelles en matière de réception de preuve par ouï-dire. Les paroles de Benito Voltaire, prononcées peu de temps après avoir étéblessé, alors qu’il s’enfuit de la scène de l’attentat, remplissent les conditions de contemporanéité et de spontanéité propres à cetteexception (R. c. Gilbert (1907), (SCC), 38 R.C.S. 284). Elles remplissent également les exigences de nécessité et defiabilité proposées par la Cour suprême du Canada dans l’approche plus souple qu’elle propose maintenant en matière de réception depreuve par ouï-dire depuis les arrêts R. c.
Khan, (CSC), [1990] 2 R.C.S. 531 et R. c. Smith, (CSC),[1992] 2 R.C.S. 915 (voir également R. v. L.(C.) (1997), (CSC), 119 C.C.C. (3d) 287, confirmant(QC CA), [1996] R.J.Q. 2850 (C.A. Québec)).
La preuve des propos tenus par Benito Voltaire était nécessaire, selon les enseignementsde la Cour suprême du Canada, pour établir l’identité de son agresseur puisque, contrairement à ce qu’il avait soutenu depuis les toutpremiers instants suivant son agression, il affirmait maintenant que David Grand-Pierre n’était pas son agresseur; les circonstances danslesquelles ces propos ont été tenus permettaient également de conclure à la fiabilité de cette preuve. [67] Dans l’arrêt Hatzidoyannakis[13], le ministère public invoque à
titre de res gestae les paroles prononcées par le présumécomplice (Olson) et rapportées par la caissière victime d’un vol qualifié selon lesquelles « my partner is waiting, so don’t try anythingfunny ». [68] Le juge du procès avait déclaré la preuve recevable au
titre de la res gestae. [69] Le juge Chamberland écrit ce qui suit[14] : L’exception de la res gestae [28] L’exception est ainsi décrite dans Phipson on Evidence : Acts, declarations, and incidents which constitute or accompany and explain, the fact or transaction in issue, are admissible, for or againsteither party, as forming part of the res gestae. [29] Le ministère public plaide que les propos de Olson sont admissibles en preuve, au même
titre que tous les gestes posés par luipendant la commission du vol. Ces paroles feraient
partie des res gestae et seraient, à ce titre, recevables en preuve et opposables àl’accusé. [30] Je ne partage pas cet avis. [31] Les déclarations présentées à
titre de res gestae doivent être contemporaines au crime, spontanées et intimement liées à l’événementen cause. Elles sont fiables parce que les circonstances font alors qu'elles n’ont pas pu être le fruit d’une réflexion, d’une fabrication (parexemple, lorsque la victime, dans les secondes suivant un attentat, répond aux questions d’un voisin, R. c. Grand-Pierre, (1998) 1998
13202 (QC CA), 124 C.C.C. (3d) 236). S’agissant de paroles, l’exception invoquée se confond souvent avec l’exception relativeaux déclarations spontanées. [32] En l’espèce, j’estime que les paroles prononcées par Olson ne présentaient pas un caractère de spontanéité et, par conséquence, defiabilité suffisant pour en permettre l’admissibilité. Olson est un voleur d’expérience, il veut faire pression sur la caissière, il peut fortbien avoir prévu glisser dans la conversation le fait qu’il agit de mèche avec un complice. Pour reprendre les propos de la jugeMcLachlin dans l’arrêt R. c.
Khan, (CSC), [1990] 2 R.C.S. 531, à la page 540, les paroles n’ont pas été prononcées sous« l’intensité émotive qui fournirait la garantie de fiabilité » permettant qu’elles soient admises à
titre de res gestae pour faire la preuve,contre l’appelant, de leur contenu. [33] Le ministère public veut mettre en preuve les propos de Olson pour établir l’existence d’un complice que, je le rappelle, aucuntémoin des événements n’a vu. Cette preuve, si elle était recevable, entrerait au dossier et ferait preuve contre l’appelant sans qu’ellepuisse être soumise à l’épreuve du contre-interrogatoire.
L’existence du complice établie, il ne s’agirait plus que de faire la preuve de sonidentité. [34] La règle interdisant la preuve par ouï-dire constitue une règle de prudence fondamentale, surtout en matière criminelle; lesexceptions à cette règle sont bien circonscrites et il faut éviter, à mon avis, de les interpréter trop librement de crainte d’engendrer desinjustices. [35] Dans R. c.
Starr, 2000 CSC 40 [2000] 2 R.C.S. 144, la Cour suprême du Canada rappelle que la « préoccupation defiabilité et de nécessité ne doit pas être moindre lorsqu’on cherche à présenter une preuve par ouï-dire en vertu d’une exception reconnue» et que « [cela] est particulièrement vrai en matière criminelle ». En l’espèce, la preuve que pourraient constituer les paroles de Olsonne satisfait pas les critères de fiabilité et de nécessité posées par la jurisprudence.
Comme je le disais précédemment, Olson peut bienavoir dit n’importe quoi pour intimider la caissière; qu’est-ce qui permet de dire, avec un certain degré de certitude, qu’il n’a pas inventécette histoire de complice pour accroître la pression sur la caissière? Ses paroles n’offrent, dans les circonstances, aucune garantie defiabilité. [36] Quant à la nécessité, il y a une absence totale de preuve à cet égard. Au procès, le ministère public a déclaré ne pas avoir l’intentionde faire témoigner Olson. Pourquoi? Parce qu’il n’est pas fiable?
Pourquoi le serait-il plus quand il s’adresse à la caissière le jour du vol?Olson était, selon toute vraisemblance, disponible; il a d’ailleurs témoigné lors du procès concernant les vols du 22 août 2000. [70] Dans l’arrêt Lévesque[15], le ministère public invoque à
titre de res gestae les déclarations faites en présence des ambulancierspar la victime qui décèdera des suites de ses blessures. [71] Dans l’ambulance, M. Lepage avait dit : « Ils étaient deux, ils étaient gros », « Ils étaient deux … cela a brassé … c’était terrible». [72] La défense plaidait que ces propos ne pouvaient constituer de la res gestae puisqu’à ce moment M.
Lepage n’était plusséquestré ni sous le choc immédiat que les événements avaient pu provoquer chez lui. [73] Le juge Viens écrit ce qui suit[16] : [42] Par ailleurs, le juge de première instance rappelle, à bon droit, que l’exception traditionnelle à la prohibition du ouï-dire reposant surla res gestae pouvait justifier l’admission en preuve des déclarations attribuées à M. Lepage. En l’espèce, le critère de lacontemporanéité ne saurait faire obstacle à la réception de cette preuve.
À ce sujet, la Cour d’appel de l’Ontario s’exprimait ainsi dansl’affaire Clark : […] but I would prefer to rest my judgment on a broader base, as it is now apparent from the foregoing that the narrow test of exactcontemporaneity should no longer be followed. The circumstances, as outlined by Miss Pitcher, under which the words were said to have been spoken by the deceased were such as toexclude the possibility of concoction or distortion and, if Miss Pitcher’s evidence were accepted by the jury, the words spoken, “Help!I’ve been murdered!
I’ve been stabbed!” were evidence of the belief of the deceased as to what had occurred and evidence as to the truthof the facts stated by her as a true exception to the hearsay rule. […] [Soulignements du juge Viens] [43] L’appelant ne prétend pas que M. Lepage a pu concocter une fausse version des faits. Sans remettre en cause la sincérité ou laspontanéité des propos tenus par M. Lepage, il plaide que sa perception de la réalité et ses aptitudes à la communiquer pouvaient êtrealtérées, notamment en raison de son état de confusion.
Il ne s’agit toutefois pas de considérations pertinentes lorsque l’analyse s’effectuestrictement sur le terrain de la res gestae. [44] David Watt enseigne que : A statement immediately connected with
an act or transaction in issue is admissible to prove the truth of the matters asserted. It must bemade, however, contemporaneously with the act to which it relates to avoid the possibility of concoction or reflection. The test of contemporaneity is an uncertain one. It is functional in nature, designed to serve as a means or method whereby reflection,concoction and distorsion may be excluded or diminished. [45] Au sujet des déclarations spontanées, il ajoute : A spontaneous exclamation is a statement made before or after an event or transaction in issue in circumstances of such spontaneity thatthe possibility of concoction may be discounted, if not avoided.
The contemporaneity requirement ensures that there is little time for calculated insincerity. Faulty memory should not be a problem because the event is unfolding at the time the statement is made. […] It may fairly be said that the degree of proximity that is required between the event and the statement is problematic. What is required is a realistic, not a metaphysical approach to the transaction. The principal issue is whether the circumstances are such that the possibility of concoction or distortion may be disregarded.
The circumstances of the statement should be so unusual, starting or dramatic that they dominate the declarant’s thoughts, hence reduce the risk of concoction or distortion . In general, the possibility of error in the facts narrated relates to the weight of the evidence, not its admissibility . The occurrence of the event may be proven by the statement of other evidence. [soulignements du juge Viens] [46] Les préoccupations légitimes ayant trait à l’état de santé et au degré de conscience de M.
Lepage au moment des déclarations doivent plutôt être analysées à l’aune de l’approche raisonnée désormais préconisée par la Cour suprême en matière de ouï-dire. Dans l’affaire Mapara , la juge en chef McLachlin précise que : La méthode d’analyse raisonnée de l’admissibilité de la preuve par ouï-dire, qu’a développée la Cour depuis une vingtaine d’années, tente de conférer une certaine souplesse à la règle du ouï-dire pour éviter ces conséquences négatives. Il convient d’appliquer le cadre d’analyse suivant, tiré de Starr , pour déterminer l’admissibilité de la preuve par ouï-dire :
a) La preuve par ouï-dire est présumée inadmissible à moins de relever d’une exception à la règle du ouï-dire. Les exceptions traditionnelles continuent présomptivement de s’appliquer.
b) Il est possible de contester une exception à l’exclusion du ouï-dire au motif qu’elle ne présenterait pas les indices de nécessité et de fiabilité requis par la méthode d’analyse raisonnée. On peut la modifier au besoin pour la rendre conforme à ces exigences.
c) Dans de « rares cas », la preuve relevant d’une exception existante peut être exclue parce que, dans les circonstances particulières de l’espèce, elle ne présente pas les indices de nécessité et de fiabilité requis.
d) Si la preuve par ouï-dire ne relève pas d’une exception à la règle d’exclusion, elle peut tout de même être admissible si l’existence d’indices de fiabilité et de nécessité est établie lors d’un voir-dire. [47] Les déclarations faites par M. Lepage aux ambulanciers se qualifiaient sous l’empire d’une exception traditionnelle à la prohibition du ouï-dire. Le juge pouvait donc en permettre la preuve à défaut d’indications claires faisant douter de sa fiabilité; l’appréciation finale du poids de la preuve revenait au jury, comme il l’a d’ailleurs souligné. C.
Exception de la méthode d’analyse raisonnée [ 74 ] L’arrêt Khan [17] a été l’occasion, pour la Cour suprême, d’adopter une exception de principe à la règle interdisant la preuve par ouï-dire.
Celle-ci est admissible lorsque sa production est nécessaire et qu’elle est fiable. [ 75 ] Il s’agit d’un examen souple effectué au cas par cas [18] . [ 76 ] Le 3 avril 2017, la Cour suprême, à la majorité, exprime son accord avec les motifs de la majorité de la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt Savard [19] . [ 77 ] Dans l’arrêt Savard , la défense s’était vu refuser la production du témoignage verbal d’un témoin, repris dans un témoignage écrit, selon l’exception raisonnée à la règle du ouï-dire. [ 78 ] La juge Dutil expose ainsi l’état du droit en la matière [20] : [122] Selon l’exception raisonnée à la règle du ouï-dire, introduite par la Cour suprême dans l’arrêt R. c.
Khan et réaffirmée à plusieurs reprises, il est possible de faire admettre une preuve par ouï-dire qui ne relève pas d’une exception particulière à la règle d’exclusion, mais qui présente toutefois des indices suffisants de fiabilité et de nécessité. Dans l’arrêt Cyr c. R . , notre Cour reprenait les principes sous-tendant cette exception tels que résumés par la Cour d’appel de Colombie-Britannique : [57] Ces principes ont été succinctement repris par la Cour d’appel de Colombie-Britannique dans le passage suivant de l’arrêt R. c.
Post : [47] The Court [la Cour suprême dans Khelawon ] restates much of what is now well settled law : 1. A hearsay statement is an out-of-court statement adduced to prove the truth of its contents, in the absence of a contemporaneous opportunity to cross-examine the declarant. 2. Hearsay evidence is presumptively inadmissible. 3. It is inadmissible because generally it is not possible to test the reliability of a hearsay statement. 4. A hearsay statement may be admitted for its truth if it is shown to be both necessary and reliable. 5.
Its reliability must be sufficient to overcome the dangers arising from the difficulties of testing it.
6. The onus of establishing, on a balance of probability, both necessity and reliability is on the person who seeks to adduce the evidence. 7. The overarching principle is trial fairness which embraces not only the rights of the accused, but broader societal concerns including truth as the goal of the trial process. 8. There are two main ways of establishing reliability. The first is that because of the circumstances in which the statement was made, there is no real concern about the statement’s truth.
This approach is embodied in traditional exceptions to the rule against hearsay such as dying declarations, spontaneous utterances, and statements against pecuniary interest. 9. The second way of establishing reliability is because the statement’s truth and accuracy can be sufficiently tested. The optimal means of testing reliability is to have the declarant state the evidence in court, under oath, and subject to contemporaneous cross-examination.
In some cases where the optimal means are unavailable, it will still be possible to sufficiently test the truth and accuracy of the evidence because of the presence of adequate substitutes, including (
a) an oath or its equivalent; (
b) an opportunity to observe the statement being made (e.g. a video); and (
c) the opportunity to cross-examine the declarant on his or her earlier statement. 10. Trial fairness requires consideration of factors beyond necessity and reliability. Even if those two factors are met, the trial judge has a discretion to exclude hearsay evidence where its probative value is outweighed by its prejudicial effect. 11.
The trial judge must also be satisfied on a balance of probabilities that the statement was not the product of coercion of any form, whether involving threats, promises, excessively leading questions by the investigator or other person in a position of authority, or other forms of investigatory misconduct. 12. There is a distinction between threshold reliability (i.e. reliability sufficient to be admissible) which is a legal question for the judge; and ultimate reliability, which is a question for the trier of fact. [soulignements de la juge Dutil] [ . . . ] [127] La Cour suprême explique ainsi, dans l’arrêt R c.
Starr , la distinction entre le « seuil de fiabilité » et la « fiabilité absolue » : À cet égard , lorsque la fiabilité d’une déclaration est examinée selon la méthode fondée sur des principes, il importe d’établir une distinction entre le seuil de fiabilité et la fiabilité absolue. Seul le seuil de fiabilité est pertinent relativement à l’admissibilité: voir Hawkins , précité, à la p. 1084. Là encore, il ne convient pas, dans les circonstances du présent pourvoi, de fournir une liste détaillée des facteurs qui peuvent influer sur le seuil de fiabilité.
Toutefois, notre jurisprudence est utile dans une certaine mesure à ce sujet. Le seuil de fiabilité ne concerne pas la question de savoir si la déclaration est véridique ou non; c’est une question de fiabilité absolue. Il concerne plutôt la question de savoir si les circonstances ayant entouré la déclaration elle-même offrent des garanties circonstancielles de fiabilité . Ces garanties pourraient découler du fait que le déclarant n’avait aucune raison de mentir ( voir Khan et Smith , précité
s) ou du fait qu’il y avait des mesures de protection qui permettaient de déceler les mensonges ( voir Hawkins , U. (F.J.) et B. (K.G.) , précités). [soulignements de la juge Dutil] [128] Lorsqu’un juge examine l’admissibilité d’une déclaration, il n’a pas à se prêter à une analyse isolée, hermétique des déclarations, comme s’il n’en existait qu’une. Il peut avoir recours à l’ensemble de celles-ci pour décider de leur admissibilité. Notre Cour s’exprimait ainsi dans l’arrêt J.D. c.
R . : En ce qui concerne l'obligation du juge du procès de décider de l'admissibilité, individuellement, de chacune des verbalisations, ce que plaide l'appelant en l'espèce, rappelons qu'il s'agit là de l'exercice auquel s'était livré le juge en chef Lamer dans l'arrêt SMITH sans toutefois prescrire cette façon de faire. La question de savoir s'il s'agissait de la seule façon correcte d'aborder une pluralité de déclarations demeurait donc ouverte.
Les Cours d'appel de l'Ontario et de Terre-Neuve ont fourni une réponse. […] Donc, le juge du procès, à l'étape du voir-dire, doit déterminer l'admissibilité de chaque verbalisation, mais n'a pas à le faire une par une, en excluant de l'analyse qu'il fait d'une verbalisation, les autres verbalisations qu'il doit aussi analyser. Le juge n'a donc pas à se prêter à une analyse isolée, hermétique des déclarations, comme s'il n'en existait qu'une.
Il lui est, au contraire, loisible d'avoir recours à l'ensemble des déclarations pour en examiner la fiabilité. [129] Le juge pouvait donc examiner les déclarations conjointement pour déterminer l’admissibilité de l’une d’elles. Il s’agissait de la seule façon, dans les circonstances, d’évaluer le « seuil de fiabilité » de la déclaration du 15 octobre 2013.
Ce faisant, il n’a pas confondu les notions de « seuil de fiabilité » et « fiabilité en dernière analyse » et il a eu raison de conclure que le critère de fiabilité n’était pas satisfait. [ 79 ] Quant à l’exigence de fiabilité, l’auteur Martin Vauclair écrit ce qui suit [21] : 817. L’exigence de la fiabilité est probablement celle qui présente le plus de défis. Il faut d’entrée de jeu mentionner que l’exercice s’intéresse à un seuil de fiabilité plutôt qu’à la fiabilité absolue de la preuve.
Cela signifie que le seuil d’admissibilité est uniquement la démonstration de l’existence d’indices de fiabilité, alors que la fiabilité finale sera évaluée par le juge des faits. L’exercice, il est bon de le rappeler, est toujours subordonné au pouvoir discrétionnaire du juge qui peut exclure une preuve autrement admissible en raison d’effet préjudiciable disproportionné par rapport à sa valeur probante. Signalons aussi qu’il s’agit de la fiabilité de l’auteur de la déclaration et non de celle du témoin qui la rapporte, lequel sera soumis au contre-interrogatoire. Il en résulte donc que l’absence de
crédibilité de ce dernier, question qui relève du juge des faits, n’est pas pertinente à cette étape de l’analyse. Quoiqu’il puisse arriver que la fiabilité de la personne qui rapporte la déclaration soit si pauvre qu’elle en sape toute valeur probante. Il est possible d’envisager la fiabilité de deux manières distinctes, soit de façon intrinsèque ou extrinsèque. 822. Comme on peut le constater, la fiabilité est fondée sur l’existence du serment et du contre-interrogatoire, dont l’absence est la justification fondamentale de l’exclusion de la preuve par ouï-dire.
Tout comme pour le critère de nécessité, il faut faire preuve de souplesse en matière de fiabilité. Ainsi, dans l’arrêt Smith , la Cour suprême déclarait ce qui suit : Par conséquent, bien avant l’arrêt Khan de notre Cour, il était entendu que les circonstances dans lesquelles le déclarant fait une déclaration peuvent être telles qu’elles garantissent sa fiabilité, indépendamment de la possibilité de contre-interroger. Le mot « garantie » qui figure dans l’expression « garantie circonstancielle de fiabilité » n’exige pas qu’on établisse la fiabilité de manière absolument certaine.
Il laisse plutôt entendre que, lorsque les circonstances ne sont pas de nature à soulever les craintes traditionnellement associées à la preuve par ouï-dire, cette preuve devrait être admissible même si le contre-interrogatoire est impossible. [. . .] 823. Nous l’avons vu, notre système de droit privilégie le témoignage de vive voix, permettant également de soumettre le déclarant à un contre-interrogatoire, ce qui demeure la plus grande garantie de fiabilité d’un témoignage, quoique ce ne soit pas la seule. Aussi, la Cour suprême a indiqué à juste
titre que « "la disponibilité du déclarant pour être contre-interrogé contribue grandement à satisfaire à l’exigence d’autres moyens adéquats" de vérifier la preuve […] et que "[l]a possibilité de contre-interroger [est] le facteur le plus concluant pour démontrer l’admissibilité" ». L’impossibilité de tenir un contre-interrogatoire doit être prise en compte. L’utilité du contre-interrogatoire doit être prise en compte. L’utilité du contre-interrogatoire variera selon la fiabilité de la preuve présentée.
La Cour suprême, dans l’arrêt Smith , a indiqué que la fiabilité doit être telle « que le contre-interrogatoire serait un exercice surérogatoire ». Il faut pouvoir écarter tout doute réel quant à la véracité et à l’exactitude de la déclaration, mais le droit « n’exige pas qu’on [l’]établisse […] de manière absolument certaine », car cela usurperait la fonction du juge des faits. Une prépondérance de preuve suffit. Par ailleurs, une déclaration sera inadmissible sur la base de ce critère si la preuve par ouï-dire est également compatible avec d’autres hypothèses que la culpabilité de l’accusé. 824.
Dans l’arrêt Smith , le juge Lamer a déclaré ce qui suit : […] si une déclaration qu’on veut présenter par voie de preuve par ouï-dire a été faite dans des circonstances qui écartent considérablement la possibilité que le déclarant ait menti ou commis une erreur, on peut dire que la preuve est « fiable », c’est-à-dire qu’il y a une garantie circonstancielle de fiabilité. […] Analyse [ 80 ] L’analyse comporte deux volets. [ 81 ] Dans le premier volet , le Tribunal détermine si la première séquence de déclarations de la plaignante est admissible selon l’exception des déclarations spontanées (ou res gestae ) et/ou selon l’exception de la méthode d’analyse raisonnée. [ 82 ] Le Tribunal détermine ensuite si les trois autres séquences de déclarations de la plaignante sont admissibles selon l’exception de la méthode d’analyse raisonnée. [ 83 ] Quant au deuxième volet , dans l’éventualité où le Tribunal déclare admissible l’une et/ou l’autre des séquences de déclarations de la plaignante, le Tribunal examine si les circonstances autorisent l’exercice du pouvoir discrétionnaire d’exclure la preuve admissible en raison d’effet préjudiciable à l’équité du procès.
Premier volet Première séquence : déclarations verbales faites au poste de police de la SPUM [ 84 ] De la preuve, le Tribunal retient les éléments suivants : ❖ Vers 18 h 5, le 31 janvier 2015, la plaignante monte à bord d’un véhicule-taxi conduit par l’accusé et occupe le siège passager avant du véhicule; ❖ Le véhicule-taxi passe devant la résidence de la plaignante mais poursuit sa route; ❖ Le véhicule-taxi se retrouve dans un secteur isolé, boisé, non éclairé et inhabité; ❖ Le véhicule-taxi fait deux arrêts dans ce secteur; ❖ Chaque arrêt est d’une durée de 4 minutes et demi à 6 minutes; ❖ Le premier arrêt débute vers 18 h 25 et le second arrêt débute vers 18 h 34; ❖ Logiquement, l’agression sexuelle présumée est perpétrée lors de l’un et/ou l’autre des deux arrêts; ❖ Le véhicule-taxi revient sur ses pas; ❖ Vers 18 h 55, le véhicule-taxi s’arrête près du poste de police et la plaignante descend du véhicule-taxi;
❖ Dans les instants qui suivent, le plaignante entre au poste de police; ❖ Très peu de temps après son entrée dans le poste de police, la plaignante fait des déclarations à l’agent Fontaine. [ 85 ] S’il est vrai que les déclarations de la victime sont faites à l’agent Fontaine approximativement trente minutes après le premier arrêt et approximativement vingt minutes après le deuxième arrêt, il ne faut pas ignorer la situation dans laquelle se trouve alors la plaignante. [ 86 ] Dit autrement, pour déterminer si les déclarations de la plaignante sont contemporaines de la commission présumée de l’infraction, il est nécessaire de tenir compte de toutes les circonstances. [ 87 ] En effet, il appert des diverses déclarations de la plaignante que l’agression sexuelle a eu lieu alors qu’elle occupe le siège avant droit du véhicule-taxi et les analyses biologiques des prélèvements faits sur le siège occupé par la plaignante, sur ses vêtements et sur sa personne rendent vraisemblables certains aspects des déclarations faites au poste de police de la SPUM. [ 88 ] Or, au moment où elle descend du véhicule-taxi, la plaignante se trouve alors à quitter, sinon à fuir, l’endroit dans lequel l’agression sexuelle a eu lieu dans les vingt à trente minutes précédentes. [ 89 ] C’est donc dire qu’à la première opportunité et dans les secondes qui suivent son départ du lieu où elle a été présumément agressée, la plaignante fait ses déclarations.
L’exigence de la contemporanéité est établie. [ 90 ] Les témoignages rendus par les agents Ringuette et Fontaine quant à l’état de choc dans lequel est la plaignante lorsqu’elle fait irruption dans le poste de police convainquent le Tribunal que les déclarations de la plaignante sont faites avec l’intensité émotive qui fournit la garantie de fiabilité sur laquelle se fonde traditionnellement la règle des déclarations spontanées. [ 91 ] En conclusion, les déclarations faites par la plaignante à l’agent Fontaine le 31 janvier 2015 répondent aux critères d’admissibilité de l’exception des déclarations spontanées ( res gestae ). [ 92 ] Si toutefois le Tribunal fait erreur quant à l’application de cette exception, par analogie avec l’arrêt Khan [22] , il est nécessaire de poursuivre l’analyse et de déterminer si cette première séquence de déclarations est tout de même admissible selon la méthode d’analyse raisonnée. [ 93 ] Étant donné le décès de la plaignante, le critère de nécessité est établi. [ 94 ] En l’espèce, la question fondamentale est celle de savoir si cette première séquence de déclarations de la plaignante atteint le seuil de fiabilité. [ 95 ] La tâche du juge se « limite à déterminer si la déclaration relatée en question renferme suffisamment d’indices de fiabilité pour fournir au juge des faits une base satisfaisante pour examiner la véracité de la déclaration » [23] . [ 96 ] Le Tribunal est conscient que dans ses déclarations verbales au poste de police de la SPUM, la plaignante, en état d’ébriété avancée, situe le viol (par un homme qui ne porte pas de condom) à un endroit autre que celui révélé par le GPS du véhicule-taxi. [ 97 ] Toutefois, le caractère impromptu, inattendu et spontané des déclarations de la plaignante au poste de police, l’état de choc de la plaignante, l’état débraillé de ses vêtements, les résultats d’analyse des prélèvements de nature biologique et les contusions observées sur le corps de la plaignante lors de l’examen médical sont des indices suffisants de fiabilité pour autoriser le Tribunal à conclure que le seuil de fiabilité est rencontré. [ 98 ] En conclusion, quant à la première séquence des déclarations de la plaignante, les critères d’admissibilité des exceptions des déclarations spontanées ( res gestae ) et de la méthode d’analyse raisonnée sont établis par preuve prépondérante.
Deuxième, troisième et quatrième séquence [ 99 ] D’entrée de jeu, soulignons que les circonstances intrinsèques dans lesquelles les déclarations relatées ont été faites ne procurent pas en elles-mêmes suffisamment de garantie de fiabilité. [ 100 ] En effet, les déclarations de la plaignante n’ont pas été faites sous serment ou affirmation solennelle. [ 101 ] Il n’y a aucune preuve que la plaignante comprenait l’importance de dire la vérité ou qu’elle a été mise en garde quant aux conséquences d’une fausse déclaration et à l’existence de sanctions. [ 102 ] Il n’y a aucune bande sonore ou vidéo des déclarations de la plaignante. [ 103 ] Dit autrement, il découle de la preuve de circonstances de la prise des déclarations de la plaignante que l’on n’a mis aucune mesure de protection et qu’il n’y a aucun substitut adéquat de nature à révéler la fiabilité inhérente de celles-ci. [ 104 ] Bref, les circonstances inhérentes ou intrinsèques dans lesquelles les deuxième, troisième et quatrième séquence de déclarations de la plaignante ont été faites ne [ 105 ] constituent pas en elles-mêmes un gage raisonnable de fiabilité [24] . [ 106 ] Cependant, dans l’arrêt Blackman [25] , la juge Charron s’exprime ainsi :
La Cour a donc précisé que, lorsque les circonstances s’y prêtent, il est possible de prendre en compte un élément de preuve corroborantpour apprécier le seuil de fiabilité d’une déclaration. Prenons l’exemple de la déclaration relatée d’une victime qui affirme avoir étépoignardée à plusieurs reprises, mais qui ne porte aucune trace de blessure. L’absence de preuve corroborante pourrait jeter un doutesérieux quant à la véracité de la déclaration, voire porter un coup fatal à son admissibilité. À l’inverse, un élément de preuve corroborantpeut aussi confirmer la véracité d’une déclaration.
Qu’on se rappelle la tache de sperme dans R. c.
Khan, (CSC), [1990]2 S.C.R. 531. [ . . . ] [107] Comme le rappellent la jurisprudence[26] et la doctrine, les circonstances extrinsèques (ou indices de fiabilité ou éléments depreuve confirmative) des déclarations peuvent établir le seuil de fiabilité requis. [108] Le Tribunal considère les éléments de preuve suivants : ❖ L’événement se produit le 31 janvier 2015 entre 18 h et 19 h; ❖ La plaignante est montée à bord du véhicule-taxi conduit par l’accusé; ❖ La plaignante occupe le siège du passager avant du véhicule-taxi; ❖ Le véhicule-taxi se retrouve dans un endroit isolé de la ville de Sept-Iles; ❖ Deux arrêts du véhicule-taxi d’environ six minutes chacun surviennent dans ce secteur isolé; ❖ Après avoir quitté le véhicule-taxi, la plaignante entre dans le poste de police de la SPUM; ❖ Les agents Ringuette et Fontaine constatent l’état vestimentaire débraillé de la plaignante; ❖ La plaignante est dans un état de choc et pleure; ❖ La plaignante affirme avoir été violée par un chauffeur de taxi qui ne portait pas de condom; ❖ L’analyse des prélèvements faits sur la personne de la plaignante et sur un vêtement qu’elle portait alors révèle la présence du spermede l’accusé; ❖ L’analyse de prélèvements faits sur le siège du véhicule-taxi occupé par la plaignante révèle la présence du sperme de l’accusé; ❖ Lors de l‘examen médical qui a lieu suite à la prise en charge de la plaignante par les policiers, le médecin constate des ecchymoses,des bleus, des rougeurs et une « graffigne »; ❖ Bien que le récit de la plaignante (âgée de 17 ans lors de l’évènement) comporte certaines incohérences en ce qui concerne l’endroitoù la plaignante a pris contact avec l’accusé, toutes les déclarations de celle-ci, dont celles faites au poste de police de la SPUM, font étatd’une agression sexuelle commise par l’accusé (âgé de 71 ans lors de l’évènement) à bord du véhicule-taxi, dont il était le chauffeur; ❖ En lien avec le seuil de fiabilité, les quatre séquences de déclarations de la plaignante sont incompatibles avec d’autres hypothèsesque la culpabilité de l’accusé. [109] Ayant à l’esprit qu’il ne faut pas confondre le critère du seuil de fiabilité avec le critère de la fiabilité absolue et qu’il faut fairepreuve de souplesse en matière de fiabilité, le Tribunal conclut que les circonstances extrinsèques ou indices de fiabilité révélés par lapreuve établissent par prépondérance des probabilités le seuil de fiabilité requis par la jurisprudence et la doctrine. [110] Par conséquent, les trois autres séquences de déclarations de la plaignante répondent aux critères d’admissibilité de la méthode d’analyse raisonnée.
Deuxième volet [111] Il reste à déterminer si, en vertu de son pouvoir discrétionnaire résiduel en common law, le Tribunal devrait refuser d’admettreen preuve l’une et/ou l’autre des quatre séquences de déclarations de la plaignante comme preuve de la véracité de leur contenu. [112] La jurisprudence fait état de l’existence de ce pouvoir : ❖ Arrêt Hawkins[27] : Même dans le cas où une déclaration relatée particulière satisfait aux critères de la nécessité et de la fiabilité en vertu de l’analyseréformée, cette déclaration est toujours assujettie au pouvoir discrétionnaire résiduel que possède le juge d’exclure la déclaration lorsque« sa valeur probante est faible et que l’accusé pourrait subir un préjudice » : Smith, précité, à la p. 937.
L’existence de ce pouvoirdiscrétionnaire est, bien entendu, constitutionnalisée par l’inscription du droit à un procès équitable à l’al. 11d) de la Charte canadiennedes droits et libertés : R. c. Harrer, (CSC), [1995] 3 R.C.S. 562, à la p. 579. De plus, comme le juge McLachlin l’a faitressortir dans R. c.
Seaboyer, (CSC), [1991] 2 R.C.S. 577, à la p. 610, il faut interpréter le "préjudice" d’une façon largede façon à englober à la fois le préjudice causé à l’accusé et celui causé au procès même. ❖ Arrêt Khelawon[28] : Dans une affaire criminelle, l’incapacité de l’accusé de vérifier la preuve risque de compromettre l’équité du procès, d’où la dimensionconstitutionnelle de la règle. Les préoccupations relatives à l’équité du procès imprègnent non seulement la décision concernant
l’admissibilité, mais encore guident l’exercice du pouvoir discrétionnaire résiduel du juge du procès d’exclure des éléments de preuvemême si leur nécessité et leur fiabilité peuvent être démontrées.
Comme dans tout litige, le juge du procès a le pouvoir discrétionnaired’exclure une preuve admissible lorsque son effet préjudiciable est disproportionné par rapport à sa valeur probante. [113] Bien que rendu en matière d’admissibilité d’une preuve de faits similaires, le commentaire suivant du juge Binnie dans l’arrêtHandy est pertinent[29] : Comme l’a souligné le juge McHugh dans l’arrêt Pfennig, précité, p. 147, l’une des difficultés résulte de l’absence de commune mesure : « La valeur probante a trait à la preuve d’une question; l’effet préjudiciable concerne l’équité du procès. »
Ces deux variables ne jouentpas sur le même plan. Le préjudice ne diminue pas nécessairement au fur et à mesure que la valeur probante augmente. Au contraire, les deux plateaux de labalance de la justice peuvent monter et descendre ensemble.
Néanmoins, la valeur probante et le préjudice font bouger la balance dansdes directions opposées en ce qui concerne la question de l’admissibilité et il est nécessaire de régler leurs exigences contradictoires. [114] Quant à la notion d’« effet préjudiciable », dans l’arrêt Assoun[30], la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse rappelle que le faitque la preuve démontre la culpabilité de l’accusé ne constitue pas en soi un « préjudice ». [115] Dit autrement, le seul fait que la preuve soit incriminante, qu’elle soit défavorable à la défense, ne permet pas de dire qu’elle aun « effet préjudiciable »[31]. [116] Par ailleurs, le droit à un procès équitable ne confère pas à l’accusé le droit de bénéficier des procédures les plus favorables quel’on puisse imaginer. [117] À ce sujet, la juge en chef McLachlin écrit ce qui suit dans l’arrêt Find[32] : Un procès équitable ne doit toutefois pas être confondu avec un procès parfait, ni avec le procès le plus avantageux possible du point devue de l’accusé.
Comme je l’ai dit dans R. c. O’Connor, (CSC), [1995] 4 R.C.S. 411, par. 193, « le procès équitable tientcompte non seulement du point de vue de l’accusé, mais également des limites pratiques du système de justice et des intérêts légitimesdes autres personnes concernées [. . .]. La loi exige non pas une justice parfaite mais une justice fondamentalement équitable ». Voirégalement R. c. Carosella, (CSC), [1997] 1 R.C.S. 80, par. 72; R. c. Lyons, (CSC), [1987] 2 R.C.S.309, p. 362; R. c. Harrer, (CSC), [1995] 3 R.C.S. 562, par. 14.
Par ailleurs, une injustice occasionnelle ne saurait êtreacceptée comme étant le prix à payer pour l’efficacité : M. (A.) c. Ryan, (CSC), [1997] 1 R.C.S. 157, par. 32; R. c.Leipert, (CSC), [1997] 1 R.C.S. 281. [118] Il y a de cela 21 ans, le juge Cory rappelait que l’objectif ultime d’un procès criminel ou civil doit être la recherche et ladécouverte de la vérité. Il écrit ce qui suit[33] : L’objectif ultime d’un procès, criminel ou civil, doit être la recherche et la découverte de la vérité.
Dans un procès criminel, on recherchela vérité afin de déterminer si l’accusé devant le tribunal est, hors de tout doute raisonnable, coupable du crime dont il est inculpé. Lapreuve produite doit être pertinente et admissible. C’est-à-dire qu’elle doit être probante sur le plan de la logique et recevable sur le planjuridique. La preuve peut émaner de témoins oculaires ou être circonstancielle, on peut également produire des éléments de preuvetangible, souvent appelés « preuve matérielle ».
Dans toute affaire criminelle, pour qu’il y ait déclaration de culpabilité, la preuve doitêtre suffisamment concluante pour que le juge des faits soit convaincu hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’accusé. [119] Il faut aussi garder à l’esprit que lors d’un procès criminel, tout accusé est présumé innocent et a droit à une défense pleine etentière. [120] Or, « le droit au contre-interrogatoire complet des témoins à charge constitue l’un des attributs essentiels du droit à une défensepleine et entière dont bénéficie l’accusé et un outil nécessaire pour assurer l’équité du procès »[34]. [121] L’auteur Martin Vauclair écrit ce qui suit[35] : 1549.
Si le contre-interrogatoire n’est qu’un moyen d’assurer un procès équitable, lequel est l’objectif à atteindre, il est un alliéindispensable pour assurer la recherche de la vérité et, à ce titre, le seul moyen « de mettre au jour des faussetés, de rectifier une erreur,de corriger une distorsion ou de découvrir un élément essentiel ». dans l’arrêt Osolin, le juge Cory a rappelé ce qui suit : Le contre-interrogatoire a une importance incontestable. Il remplit un rôle essentiel dans le processus qui permet de déterminer si untémoin est digne de foi.
Même lorsqu’il vise le témoin le plus honnête qui soit, il peut permettre de jauger la fragilité des témoignages. Ilpeut servir, par exemple, à montrer le handicap visuel ou auditif d’un témoin. [. . .] C’est le moyen par excellence d’établir la vérité et detester la véracité. Il faut autoriser le contre-interrogatoire pour que l’accusé puisse présenter une défense pleine et entière. La possibilitéde contre-interroger les témoins constitue un élément fondamental du procès équitable auquel l’accusé a droit.
Il s’agit d’un principeancien et bien établi qui est lié de près à la présomption d’innocence. [. . .]. 1550. Le juge Cory a aussi indiqué que le contre-interrogatoire est particulièrement précieux pour permettre une défense pleine et entièrelorsque la crédibilité est le point litigieux central au procès. Dans l’arrêt Shearing, le juge Binnie revenait à la charge en rappelant qu’uncontre-interrogatoire complet et incisif est l’outil le plus efficace dont dispose un accusé lorsque, comme c’est souvent le cas en matièred’agression sexuelle, c’est la parole de l’accusé contre la crédibilité de ses accusatrices.
En fait, même si notre droit ne reconnaît pasexpressément le droit de l’accusé de confronter son accusateur, le droit à une défense pleine et entière emporte généralement ce résultat. [ . . .] [122] Dans l’arrêt Turbide[36], rendu récemment, la Cour d’appel réitère ainsi le rôle essentiel du contre-interrogatoire :
En droit criminel canadien, il est reconnu que le contre-interrogatoire joue un rôle essentiel dans le processus qui permet de déterminer siun témoin est digne de foi, que ce soit un témoin du ministère public ou un témoin de la défense. Il s’agit même d’un « des attributsessentiels du droit à une défense pleine et entière dont bénéficie l’accusé et un outil nécessaire pour assurer l’équité du procès ».
Ainsi,pour que ce droit de l’accusé soit respecté, celui-ci doit pouvoir contre-interroger les témoins à charge sans se voir imposer d’entravesimportantes et injustifiées. [123] Bien que les déclarations de la plaignante aient franchi le seuil de fiabilité, le Tribunal a encore le devoir de déterminer sil’équité du procès ne risque pas d’être compromise par l’admission de ces déclarations comme preuve de la véracité de leur contenu étantdonné l’impossibilité de contre-interroger la déclarante[37]. [124] L’utilité du contre-interrogatoire doit être prise en compte car elle variera selon les questions en litige. [125] D’entrée de jeu, soulignons que la question centrale en litige n’est pas celle de l’identité du présumé agresseur. [126] En effet, la preuve faite sur voir-dire indique que l’accusé a eu un contact sexuel avec la plaignante le 31 janvier 2015 entre 18 het 19 h. [127] Le contre-interrogatoire de la plaignante relatif à sa participation et au déroulement de la parade photographique d’identificationqui a eu lieu le 4 février 2015 à 16 h 40 (deuxième épisode de la quatrième séquence des déclarations) n’aurait que très peu d’utilité. [128] D’ailleurs, le Sergent Viegas qui a supervisé cette parade photographique d’identification pourra être contre-interrogérelativement à toutes les facettes de celle-ci ainsi que sur le comportement adopté par la plaignante lors de celle-ci. [129] Bref, l’impossibilité de contre-interroger la plaignante sur les déclarations consignées par le Sergent Viegas le 4 février 2015 à16 h 40 n’est aucunement de nature à affecter l’équité du procès de l’accusé. [130] Par conséquent, le Tribunal conclut que les déclarations de la plaignante faisant
partie du deuxième épisode de la quatrièmeséquence des déclarations de la plaignante (pièce VD-14/Annexe
B) sont admises en preuve comme preuve de la véracité de leurcontenu en vertu de l’application de l’exception de la méthode d’analyse raisonnée. [131] La situation est cependant fort différente pour les autres déclarations de la plaignante dans lesquelles elle décrit les faits à la basede l’accusation. [132] Ayant à l’esprit les éléments essentiels de l’accusation reprochée à l’accusé[38] et la preuve produite dans le voir-dire, force estde reconnaître que la fiabilité et la crédibilité sont au cœur du litige. [133] Dit autrement, en l’espèce, la crédibilité et la fiabilité de la plaignante jouent un rôle crucial et constituent un enjeu central. [134] Dans l’arrêt Québec (Procureur général) c.
B.S.[39], la Cour d’appel du Québec rappelle que le droit au contre-interrogatoire estun élément fondamental d’un procès équitable et, qu’en matière d’affaires relatives aux agressions sexuelles, le contre-interrogatoiredevient la pierre angulaire du droit à une défense pleine et entière. [135] Le juge Rochon s’exprime ainsi : [62] Autre principe à tenir en compte : le droit au contre-interrogatoire comme élément fondamental d'un procès équitable.
Composanteessentielle du droit à une défense pleine et entière, le contre-interrogatoire en devient aisément la pierre angulaire dans les infractionsrelatives aux agressions sexuelles où l'innocence ou la culpabilité repose bien souvent sur l'appréciation de la crédibilité à accorder auxseuls témoignages du plaignant et de l'accusé. [63] Dans l'arrêt R. c. Osolin, le juge Cory écrit : Le contre-interrogatoire a une importance incontestable. Il remplit un rôle essentiel dans le processus qui permet de déterminer si untémoin est digne de foi.
Même lorsqu'il vise le témoin le plus honnête qui soit, il peut permettre de jauger la fragilité des témoignages. Il peut servir, par exemple, à montrer le handicap visuel ou auditif d'un témoin. Il peut permettre d'établir que les conditionsmétéorologiques pertinentes ont pu limiter la capacité d'observation d'un témoin, ou que des médicaments pris par le témoin ont pu avoirun effet sur sa vision ou son ouïe. Son importance ne peut être mise en doute. C'est le moyen par excellence d'établir la vérité et detester la véracité.
Il faut autoriser le contre-interrogatoire pour que l'accusé puisse présenter une défense pleine et entière. La possibilitéde contre-interroger les témoins constitue un élément fondamental du procès équitable auquel l'accusé a droit. Il s'agit d'un principeancien et bien établi qui est lié de près à la présomption d'innocence. Voir les arrêts R. c. Anderson (1938), (MB CA),70 C.C.C. 275 (C.A. Man.); R. c. Rewniak (1949), (MB CA), 93 C.C.C. 142 (C.A. Man.); Abel c. La Reine (1955),(QC CA), 23 C.R. 163 (B.R. Qué.), et R. c. Lindlau (1978), (ON CA), 40 C.C.C. (2d) 47 (C.A.Ont.).
L'importance du droit au contre-interrogatoire est bien soulignée par notre Cour dans les motifs rendus par le juge Ritchie dansl'arrêt Titus c.
La Reine, (CSC), [1983] 1 R.C.S. 259, aux pp. 263 et 264. [136] Or, il est impossible pour l’accusé de contre-interroger la plaignante sur les circonstances des événements, sur son état physiqueet mental, sur la perception de la plaignante, la qualité de sa mémoire et sur certaines incohérences de ses déclarations. [137] Voici quelques illustrations de la pertinence du contre-interrogatoire dans le présent dossier. [138] La défense ne peut contre-interroger la plaignante sur son affirmation faite à l’agent Fontaine selon laquelle « le véhicule s’estarrêté près du IGA puis elle s’est fait violer là » alors que la preuve révèle que le véhicule-taxi ne s’est pas rendu près du IGA. [139] La défense ne peut contre-interroger la plaignante quant à son état d’intoxication et quant à son affirmation qu’elle « savait cequi se passait autour d’elle » alors que la preuve démontre qu’elle est montée à bord du véhicule-taxi sur la rue A et non au IGA et
qu’elle ne semble pas avoir le souvenir de cet épisode. [ 140 ] La défense ne peut contre-interroger la plaignante relativement à la difficulté (constatée par sa mère et l’enquêteuse Blouin) qu’éprouvait la plaignante à relater le début de l’événement. [ 141 ] De plus, la défense ne peut contre-interroger la plaignante relativement aux faits qui constituent les éléments essentiels de l’infraction reprochée ni aborder avec elle l’importante question du consentement. [ 142 ] Qui plus est, il découle de la preuve faite lors du voir-dire qu’il est impossible pour l’accusé, par le contre-interrogatoire d’autres témoins , de mettre à l’épreuve le récit de la plaignante au sujet des événements entourant toute la période de temps (près d’une heure) au cours de laquelle la plaignante et l’accusé étaient en présence l’un de l’autre. [ 143 ] Enfin, en l’absence de contre-interrogatoire de la plaignante, le Tribunal est privé d’un moyen important, habituel et souvent utile par lequel le juge des faits peut déterminer la fiabilité en dernière analyse des déclarations de la plaignante. [ 144 ] Dit autrement, l’impossibilité de contre-interroger la plaignante limite irrémédiablement la capacité de l’accusé de vérifier la preuve et, partant, la capacité du juge des faits d’en déterminer correctement la valeur. [ 145 ] En l’occurrence, l’exercice du contre-interrogatoire de la plaignante n’aurait été ni futile, ni superflu. [ 146 ] Le Tribunal considère que d’admettre en preuve les autres déclarations de la plaignante comme preuve de la véracité de leur contenu sans contre-interrogatoire possible causerait un tort important à une défense pleine et entière, un déni de justice et engendrerait un procès inéquitable. [ 147 ] Pour tous ces motifs, le Tribunal rejette la demande du ministère public en ce qui concerne les quatre séquences de déclarations de la plaignante sauf en ce qui concerne celles relatives à la parade photographique d’identification (VD-14/Annexe B). __________________________________ Michel Parent, j.c.Q.
M es Mélissa Hogan et Thierry Pagé-Fortin Procureurs de la poursuivante M e Michel Savard Avocat de l’accusé Dates d’audience : 6, 7, 8 et 9 mars 2017 A N N E X E A
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