2010 QCCQ 3347, 2010 QCCQ 3347
Opinion
Bouchard c. Tremblay 2010 QCCQ 3347 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI MUNICIPALITÉ DE SAGUENAY, arr. Chicoutimi « Chambre civile » N° : 150-32-007039-098 DATE : 29 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LINA BOND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANY BOUCHARD et NATHALIE BRASSARD , […], Chicoutimi, (Québec) […]; demandeurs c.
PATRICK TREMBLAY et ANNE-LISE JEAN , […], Chicoutimi, (Québec) […]; défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament aux défendeurs 7,000.00 $ en alléguant qu’ils ont omis de remettre certains accessoires et que l’immeuble vendu était affecté de vices cachés existant au moment de la vente. [ 2 ] Les défendeurs plaident avoir remis tous les biens vendus, que les défectuosités constituent des vices apparents ainsi que l’absence de dénonciation dans un délai raisonnable de leur découverte. [ 3 ] Le 11 juillet 2008, les demandeurs achètent des défendeurs un immeuble servant de résidence familiale et paient 152,500.00 $. [ 4 ] La vente de l’immeuble est faite avec la garantie légale.
Toutefois, les accessoires vendus, tels poêle à bois, aspirateur central et lave-vaisselle ne font l’objet d’aucune garantie. [ 5 ] Les articles 1726 et 1739 alinéa 1 du Code civil du Québec se lit ainsi : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. […] 1739. L'acheteur qui constate que le bien est atteint d'un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte.
Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l'acheteur a pu en soupçonner la gravité et l'étendue. […] [ 6 ] La plupart des reproches formulés par les demandeurs constituent des défauts apparents ou visés par l’exclusion de garantie ou encore sont dénoncés tardivement. Tel est le cas pour les vénitiennes et valences manquantes, le bris de l’aspirateur-central, la manivelle de fenêtre, le poêle à bois et l’odeur d’humidité détectée au sous-sol lors des visites préalables à la vente.
[ 7 ] Enfin, la découverte de la pompe submersible sous le revêtement de plancher, même si elle était cachée, ne constitue pas un vice car ce fait ne diminue pas l’usage ou l’utilité de l’immeuble. [ 8 ] Cependant, tel n’est le cas pour le branchement électrique non conforme découvert en juin 2009, lequel pourrait constituer un vice caché.
Toutefois, la preuve ne révèle pas la nécessité de remplacer totalement le panneau électrique, pour 950.00$, afin de corriger ce problème. [ 9 ] Aussi, constituent des vices cachés, découverts en juin 2009, le défaut de construction du portique, dont la profondeur insuffisante entraîne le gel et empêche l’utilisation des portes d’entrée, ainsi que l’affaissement du plancher dû à l’absence de poutre de soutien lors de l’enlèvement d’un mur porteur au rez-de-chaussée. [ 10 ] Par conséquent, la mise en demeure du 15 juin 2009 n’est pas tardive et ces vices de conception justifient d’accorder une réduction du prix de vente établie à 4,000.00 $.
En effet, la réparation du portique, en octobre 2009, représente une amélioration à l’immeuble et l’installation de la poutre à coûté environ 600.00 $. [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL; [ 12 ] CONDAMNE les défendeurs à payer aux demandeurs la somme de 4,000.00 $ avec intérêts au taux de 5% l’an, sans indemnité additionnelle, à compter du 15 juin 2009 et des frais judiciaires de 127.00 $. __________________________________ LINA BOND, (JB 2986) Juge à la Cour du Québec
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