2012 QCCA 1997, 2012 QCCA 1997
Opinion
Tec-Hi-Shi Technology Inc. c. Entreprises LT ltée 2012 QCCA 1997 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007741-124 (200-17-011869-096) DATE : LE 8 NOVEMBRE 2012 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. TEC-HI-SHI TECHNOLOGY INC. REQUÉRANTE – demanderesse c. LES ENTREPRISES L.T.
LTÉE INTIMÉE – défenderesse ARRÊT [ 1 ] La requérante Tec-Hi-Shi Technology inc. sollicite de la Cour la permission spéciale d'interjeter appel hors délai d'un jugement prononcé le 8 décembre 2011 et dont ses procureurs affirment n'avoir reçu copie que le 16 décembre 2011. [ 2 ] La requête fait suite à un arrêt rendu le 7 mai 2012, rejetant l'appel formé tardivement par la requérante [1] . La Cour notait alors que l'inscription en appel avait été produite au greffe du tribunal de première instance, après signification à la
partie adverse, le 17 janvier 2012, soit le 32 e jour suivant la réception du jugement par les avocats de la requérante. [ 3 ] La requérante justifie son retard à agir plus tôt en invoquant l'erreur de ses avocats.
En effet, ceux-ci ont « erronément indiqué » à leur huissier (requête, paragr. 9) que l'inscription en appel devait être produite au greffe au plus tard le 17 janvier 2012, soit après l'expiration du délai de 30 jours calculé à compter du 16 décembre 2011. [ 4 ] La requête formée en vertu de l'article 523 C.p.c. est datée du 13 juin 2012 et elle a été signifiée et produite au greffe de la Cour le 15 juin 2012, dans les deux cas « plus de six mois depuis le jugement ». [ 5 ] La requérante plaide que la Cour devrait calculer le délai de six mois prévu à l'article 523 C.p.c. de la même façon qu'elle calcule le délai de 30 jours prévu à l'article 494 C.p.c. , soit, lorsque les circonstances l'exigent, depuis la date de la connaissance du jugement par la
partie appelante. [ 6 ] L'argument n'est pas sans intérêt, mais il n'est pas nécessaire d'y répondre pour décider du sort de la requête. [ 7 ]
L'article 523 C.p.c. confère à la Cour le pouvoir d'accorder à la
partie qui en fait la demande une permission spéciale de faire appel malgré l'expiration du délai de 30 jours prévu à l'article 494 C.p.c. Il s'agit d'une discrétion judiciaire permettant à la Cour « de refuser les appels frivoles ou vexatoires, ou les demandes de permission spéciale d'appeler résultant de l'incurie coupable de la
partie requérante » (Denis Ferland et Benoît Emery, Précis de procédure civile , vol. 2 (art. 482 – 1051 C.p.c. ), 4 e édition, Les Éditions Yvon Blais, Cowansville, 2003, p. 53-54). [ 8 ] Il y a clairement eu ici incurie de la part de la
partie requérante. [ 9 ] La requérante sait depuis le 3 février 2012 à tout le moins (date à laquelle la requête en rejet d'appel lui a été signifiée [2] ) qu'il y a un problème concernant la formation de son appel. [ 10 ] La requérante sait depuis le 7 mai 2012 que le problème est réel puisque la Cour rejetait son appel en précisant que celui-ci avait été formé après l'expiration du délai de 30 jours prévu à l'article 494 C.p.c. [ 11 ] Pourtant, ce n'est que le 13 juin 2012, 37 jours plus tard, que la requérante signait la requête pour permission spéciale d'interjeter appel, laquelle était signifiée à la
partie adverse et produite au dossier de la Cour le 15 juin 2012, plus de six mois depuis le jugement, avec un avis de présentation pour le 5 novembre 2012, près de cinq mois plus tard. [ 12 ] Dans ce contexte, et abstraction faite de toute question relative à la façon de calculer le délai de six mois, la Cour est d'avis qu'il n'y a pas lieu ici d'accorder à la
partie requérante une permission spéciale de faire appel du jugement du 8 décembre 2011.
[ 13 ] Il s'est écoulé près d'un an depuis la date du jugement que la requérante veut porter en appel. Le principe relatif à la finalité et à la stabilité des jugements est important. Le manque de souci criant démontré par la requérante dans la conduite de son dossier depuis le jugement du 8 décembre 2011 justifie la Cour de ne pas lui accorder une permission spéciale de faire appel. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 14 ] REJETTE la requête, avec dépens. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. Me Richard Larouche PROVOST, LAROUCHE Pour la requérante Me Pierre Duquette NORTON, ROSE Pour l'intimée Date d’audience : Le 5 novembre 2012
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