2011 QCCQ 7196, 2011 QCCQ 7196
Opinion
Protection de la jeunesse — 111713 2011 QCCQ 7196 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N°: 200-41-010280-113 VILLE A, le 12 avril 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LUCIE RONDEAU (JR1015) ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Requérante, et X, née le […] 1993 Adolescente, Et A B Parents. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les parents, qui font toujours vie commune, ont trois filles. L’aînée, Y, a 21 ans. X est née le […] 1993 et Z le […] 1998. La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) soutient que la cadette, Z, a été victime d’abus sexuels de la part de deux des nombreuses personnes qui fréquentent régulièrement le domicile des parents où il n’y a pas ou très peu de frontières quant à la sexualité. Elle soutient que le fonctionnement général en milieu familial expose X et Z à la négligence de leurs besoins.
Les filles vivent depuis le 9 février 2011 en famille d’accueil à la suite d’une ordonnance provisoire à cet effet. La DPJ recommande la poursuite de ce placement jusqu’à la majorité de X (qui aura 18 ans dans […] mois) et pour une année dans la situation de Z. Les parents et les filles contestent et demandent la réintégration immédiate de X et Z au domicile familial. La situation de X et Z ainsi que le contexte familial dans lequel elles évoluent [ 2 ] X serait atteinte d’une déficience intellectuelle légère.
Aucune expertise au dossier ne confirme ce fait qui est plutôt basé sur l’affirmation, en ce sens, de l’éducatrice spécialisée du Centre de réadaptation en déficience intellectuelle (CRDI) qui intervient auprès de l’adolescente (pièce D-3). X fréquente le Centre B qui offre des services scolaires adaptés aux besoins des adultes. X est par contre souvent absente de l’école. La situation est toutefois différente depuis son retrait du domicile familial en février dernier.
L’intervenante scolaire note que X est, depuis ce temps, assidue à l’école, que la qualité de son travail et de sa présence est meilleure et que son rendement est en hausse. [ 3 ] La preuve ne révèle pas de déficience particulière pour Z qui a déjà, au niveau primaire, un parcours scolaire difficile. Elle bénéficie d’un programme académique adapté vu que ses connaissances se situent, malgré qu’elle ait 12 ans, en 3 e et 4 e année dans les matières de base (mathématiques et français).
En septembre 2011, elle devra fréquenter une polyvalente vu son âge, et ce, malgré qu’elle n’ait pas les acquis scolaires pour débuter des études secondaires. Elle sera orientée dans un programme offrant un cheminement particulier. [ 4 ] Toutes les personnes présentes à l’audience ont pu constater l’attachement mutuel entre les enfants et les parents mais aussi les
lacunes personnelles de ces derniers. Leurs habiletés à lire ou à s’exprimer sont faibles. Le Tribunal pourrait citer plusieurs exemples de mots ou d’expressions le démontrant. Cet exercice n’est pas utile. Il risquerait d’être perçu comme une volonté d’accabler les parents alors que ce n’est pas l’intention de la soussignée.
Il faut en revanche faire les constats, aussi tristes soient-ils, qui s’imposent, soit le désœuvrement général des parents et leurs faibles capacités de compréhension, de jugement et d’expression. [ 5 ] L’éducatrice du CRDI a, d’autre part, fait d’autres constats lors de ses interventions au domicile familial fréquenté par diverses personnes dont l’oncle paternel des enfants qui est aussi le parrain de Z, C (C), et un ex-conjoint de Y, D (D). L’éducatrice constate que les rôles au sein des différents membres de la famille sont entremêlés. Le père ne s’implique pas lors des rencontres avec l’éducatrice.
Il demeure en retrait dans une autre pièce à regarder, la plupart du temps, la télévision. Y est généralement celle qui intervient le plus lors des rencontres auxquelles la mère assiste également. L’éducatrice apprend, lors de ces rencontres, que Y fait des rituels de « magie noire » avec ses sœurs afin de chasser les mauvais esprits la nuit. [ 6 ] Tant l’éducatrice du CRDI que l’intervenante de la DPJ ont constaté l’état négligé de l’appartement où vivent les cinq membres de la famille [1] .
L’appartement est généralement malpropre et des boîtes de carton empilées ici et là restreignent la circulation. [ 7 ] L’éducatrice de la DPJ a aussi constaté l’absence de barrière ou d’inhibition au niveau sexuel entre les membres de la famille. Elle entend, à une occasion, X raconter à haute voix de manière exhaustive un épisode de relation sexuelle avec son « chum » de qui elle dit, à un autre moment, qu’il est parfois violent envers elle [2] . Les filles disent ouvertement écouter des films pornographiques en famille. L’intervenante de la DPJ a pour sa
part constaté, lors d’une visite au domicile familial, que les murs de la chambre de l’aînée, Y, sont tapissés d’affiches d’hommes nus. [ 8 ] L’éducatrice s’inquiète également de la santé physique de X qui a un taux très élevé de cholestérol. Le père intervient lorsqu’elle discute de cette situation avec X. Il s’agit d’ailleurs du seul moment où il s’est impliqué lors d’une rencontre avec l’éducatrice. Il a profité de l’occasion pour parler de ses propres difficultés de santé sans aborder ni s’intéresser à ceux de X.
L’éducatrice tente, lors de ses interventions, de sensibiliser X à la qualité de son alimentation. Le Tribunal comprend qu’elle n’y arrive pas vu les habitudes alimentaires de la famille qui sont incompatibles avec le taux élevé de cholestérol de X.
Cette dernière a récemment indiqué à son éducatrice être en meilleure forme physique depuis son placement en famille d’accueil où elle reçoit une alimentation différente. [ 9 ] Z rapporte que sa mère ne sait pas mettre des limites aux nombreuses personnes qui se présentent à la maison dont certaines ont, pendant une courte période, aussi consommé des stupéfiants devant elle et sa sœur. L’enfant semble attribuer à sa mère seulement la responsabilité de la présence de ces personnes en disant que ça dérange son père qui veut écouter la télévision.
L’enfant parle également de la relation difficile entre ses parents, du manque d’hygiène de son père et d’un certain conflit quant à la sexualité au sein du couple. Z vit beaucoup d’insécurités à dormir dans sa chambre. Elle couche donc sur le divan du salon. [ 10 ] Tel que déjà dit, D est « l’ex » de sa sœur qui maintient des contacts réguliers avec la famille malgré qu’il ne fréquente plus Y. Il est souvent avec la mère qu’il accompagne pour faire des courses. D couche sur un matelas déposé sur le plancher du salon lorsqu’il dort au domicile familial. [ 11 ] L’oncle maternel (
C) est aussi souvent présent au domicile familial. Il invoque son rôle de parrain envers Z pour avoir des contacts réguliers avec elle. La mère a déclaré à l’intervenante de la DPJ que C a une attitude possessive envers Z. Elle a aussi déploré au personnel de l’école fréquentée par Z, que ce dernier prenait beaucoup de place à la maison [3] . La mère accepte, malgré cette situation, que Z rende visite à C une fin de semaine sur deux. Ses visites ont lieu chez une tante maternelle qui héberge C qui n’a pas son propre domicile.
À un certain moment, la tante maternelle refuse d’accueillir dorénavant Z à son domicile pour les contacts avec C. Ce dernier demande alors à la mère de recevoir Z une fin de semaine sur deux dans un motel, ce qui, heureusement, a été refusé. [ 12 ] Notons que les parents n’ont plus aucun contact avec D et C depuis l’intervention de la DPJ en février dernier. La preuve relative aux abus sexuels [ 13 ] La preuve relative aux abus sexuels impliquant D et C découle des déclarations de Z à l’intervenante de la DPJ et à la policière responsable de l’enquête.
L’intervenante de la DPJ résume à son rapport (pièce D-4) la teneur de ces déclarations. L’avocate de Z indique que cette dernière confirme qu’il s’agit d’un rapport fidèle de ce qu’elle a dit et la véracité des faits ainsi dévoilés. C’est dans ce contexte que les parties ont admis que Z réitérerait, si elle témoignait à l’audience, les déclarations rapportées au rapport de l’intervenante. [ 14 ] D, né le […] 1987, est onze ans plus âgé que Z. Ils sont souvent ensemble au point où certaines personnes ont déjà indiqué à la mère qu’ils semblaient former un couple.
D s’est livré à différents attouchements envers Z, soit des massages entre les jambes, des touchers à la vulve avec sa main à plusieurs reprises et à une occasion à tout le moins, la pénétration du vagin avec un doigt. Z écoute parfois des films pornographiques avec lui dans sa chambre en lui imposant toutefois la condition qu’il ne se masturbe pas. Elle l’a déjà vu, à ces occasions, en érection et l’adolescente admet qu’ils se sont parfois, en ces moments, fait des « câlins ». L’enfant dit également que D l’a embrassée sur la bouche à plusieurs reprises « par accident ».
Elle a aussi déclaré avoir parlé de tout cela (à l’exception de la pénétration du vagin avec un doigt) à sa mère qui lui aurait rétorqué « c’est pas grave, il te fera pas de mal ». L’enfant explique pourquoi elle n’a pas tout révélé à sa mère en disant que cette dernière n’a pas cru sa sœur aînée lorsqu’elle a affirmé avoir été violée à l’âge de 10 ans. X déclare pour sa part avoir déjà informé sa mère de tout ce qui se passait entre D et Z. [ 15 ] Z explique par ailleurs que C a toujours craint que D la viole.
Elle rapporte avoir souvent écouté des films pornographiques lors des contacts avec C qui lui aurait, à une occasion, léché la vulve. Suivant sa perception, C voulait faire « l’amour avec elle » lorsqu’il parlait de l’amener les fins de semaine dans un motel. Elle admet qu’elle pouvait se promener en petite tenue devant lui et qu’il lui a déjà fait des attouchements par-dessus ses vêtements lorsqu’elle écoutait, en compagnie des autres membres de sa famille, un film pornographique lors d’une des visites de C au domicile familial. X a aussi confirmé avoir écouté un film pornographique avec C, Z et ses parents.
Le père confirme aussi ce fait en spécifiant que c’est arrivé à une seule reprise. La mère est seule à nier ce fait.
[ 16 ] La mère a dû, à l’audience, répondre aux questions pressantes de l’avocat du DPJ qui tentait ainsi de démontrer la connaissance réelle et effective qu’elle avait des gestes d’abus sexuels de D et C envers Z. Cet exercice a, malheureusement, été peu utile vu la faible compréhension que madame a des questions soumises pour lesquelles ses réponses étaient incohérentes l’une par rapport à l’autre. [ 17 ] La preuve est, en revanche, éloquente quant à la réaction inadéquate de la mère, lors de ses rencontres avec l’intervenante de la DPJ, quant au fait que Z ait été victime de tels abus sexuels.
Ainsi, lorsque l’intervenante demande à la mère que D ne soit plus en contact avec les membres de sa famille, madame répond que ce n’est pas possible puisqu’il est prévu qu’il l’accompagne le lendemain pour faire des courses. La mère minimise également les gestes d’abus en disant qu’ils ont eu lieu il y a longtemps et qu’ils n’étaient pas aussi graves que ce que l’intervenante rapporte. Elle admet que D ait pu écouter des films pornographiques avec Z mais ne semble pas s’inquiéter de cette situation.
Elle minimise aussi l’un des gestes, soit la pénétration vaginale en disant que D n’a pas entré son doigt « au complet » et que Z est, à son avis, toujours vierge. La mère admet avoir été informée que Z se promenait en sous-vêtements devant C lorsqu’elle lui rendait visite. Elle explique ne pas être intervenue à ce propos en disant qu’elle n’est pas concernée par ce qui se passe au domicile de son frère. [ 18 ] D (né le […] 1987) a témoigné. Il nie tout geste de nature sexuelle envers Z. Il ne s’oppose pas à la demande de la DPJ à ce qu’il n’entre pas en contact avec Z et X. C (né le […] 1956) a aussi témoigné.
Il affirme n’avoir jamais eu d’inconduite sexuelle envers Z et nie avoir écouté des films pornographiques avec elle. Il n’a rien à se reprocher et estime qu’aucune raison ne justifierait le Tribunal de lui interdire de communiquer avec Z et X en ajoutant qu’il respectera toute décision qui pourrait éventuellement être rendue en ce sens.
Il a été clairement convenu à l’audience que l’absence d’opposition formelle de D et C à la demande d’interdiction ne pouvait en aucune circonstance constituer un aveu de leur part des faits qu’on leur reproche pour lesquels ils n’ont d’ailleurs pas été contre-interrogés de manière exhaustive puisque, n’étant pas une
partie au dossier, la teneur exacte de ceux-ci ne leur a pas été divulguée. La position des parties [ 19 ] Les parents demandent le retour de leurs filles en disant que les choses ne seront plus comme avant. Ils apporteraient une meilleure surveillance et refusent maintenant d’avoir quelque contact que ce soit avec D et C. Ils affirment ne plus avoir de films pornographiques à leur domicile et acceptent le suivi par la DPJ. [ 20 ] X témoigne pour exprimer son opinion et celle de sa jeune sœur.
Elle affirme avoir constaté, lors des sorties hebdomadaires au domicile familial, que leurs parents sont capables de changer. Le logement serait maintenant mieux aménagé et entretenu. Les parents n’acceptent plus de visiteurs lors des contacts qui se déroulent bien. X dit être fière de l’évolution de ses parents depuis qu’elle et sa sœur ont été retirées du domicile familial. [ 21 ] L’intervenante de la DPJ estime, pour sa part, que les parents n’ont aucune capacité de protection à l’égard de leurs filles.
Elle estime que la rupture de contact avec D et C ne suffit pas à corriger la situation en demandant, vu le faible jugement parental, « qui sera le prochain abuseur?». L’intervenante ajoute que l’évolution de X et de Z en famille d’accueil est positive. Elles sont hébergées dans une même ressource relevant du CRDI qui serait celle retenue par la DPJ si le Tribunal accorde la demande qu’elle soumet. Si tel est le cas, Z débuterait, en septembre 2011, l’école secondaire du quartier de résidence de cette famille d’accueil qui n’habite pas à proximité du domicile des parents [4] .
L’évaluation de la situation [ 22 ] La négation de D et C des gestes d’abus sexuels a peu de poids. Le contexte général de promiscuité sexuelle régnant au domicile familial rend les faits dévoilés par Z plus probables qu’improbables. Le fait que la version de Z soit contre son intérêt personnel vu son souhait de réintégrer le domicile familial augmente la crédibilité des événements qu’elle rapporte.
La preuve prépondérante permet donc de conclure que Z a été victime d’abus sexuels par D et C ce qui justifie les interdictions de contacts demandées par la DPJ. [ 23 ] On a beaucoup référé, pendant l’audience, au fait que la mère savait davantage qu’elle le prétend quant aux gestes dont Z a été victime. Il est difficile de déterminer avec exactitude ce qui était à sa connaissance. On aurait cependant tort de conclure que la mère doit porter seule cette responsabilité que le père doit aussi assumer.
La prétention des parents selon laquelle ils n’étaient pas informés de tous les faits doit être rejetée vu le contexte général de promiscuité dans lequel la famille évolue.
Cette conclusion s’appuie sur les éléments suivants : l’absence d’inhibition de X pour raconter de manière exhaustive une relation intime; l’écoute « en famille » d’un film pornographique; la tolérance d’affiches à caractère sexuel sur les murs de la chambre de l’aînée; le fait de ne pas exercer de surveillance en laissant leur fille de 12 ans seule dans une chambre avec un adulte à écouter un film; l’autorisation à ce que ce même adulte dorme dans la même pièce que l’enfant. [ 24 ] Si par ailleurs le Tribunal fait erreur en rejetant la prétention des parents qu’ils ne savaient rien, la thèse qui leur serait la plus favorable est qu’ils auraient dû connaître ces faits vu leurs responsabilités d’encadrement et de surveillance qu’ils ont clairement négligés.
Il est indéniable que ni la mère ni le père se sont souciés de protéger leurs filles d’une exploitation sexuelle inappropriée à leur développement. [ 25 ] Le Tribunal entérine sans réserve l’opinion de l’intervenante de la DPJ selon laquelle l’interdiction de contacts entre X, Z et les deux adultes ayant abusé de cette dernière, ne suffit pas pour éviter le risque sérieux qu’elles soient victimes d’exploitation sexuelle vu le contexte familial dans lequel elles évoluent et le fait que leurs parents négligent leurs besoins éducatifs. [ 26 ] L’ampleur des difficultés de la présente situation et le contexte familial général font en sorte que l’intérêt des filles commande que l’on voit d’abord quels changements les parents apporteront à leur mode de vie avant d’envisager leur retour au domicile familial.
Les deux sont très vulnérables vu le jeune âge de Z et les besoins spécifiques de X. Les changements à apporter doivent d’abord être mis en place et ensuite maintenus avec stabilité avant que l’on envisage une orientation autre que leur placement en famille d’accueil. [ 27 ] Certains pourraient prétendre que la poursuite du placement de X sera de trop courte durée, vu qu’elle aura 18 ans le [...] prochain, pour permettre d’atteindre ces objectifs, ce qui rend l’orientation recommandée par la DPJ caduque. Le Tribunal rejette cet argument pour deux raisons.
La première est que la bonne évolution de X, notamment au plan scolaire, depuis son placement en famille d’accueil, démontre bien que cette orientation convient à ses besoins. Il est dans son intérêt de lui permettre de poursuivre cette
progression scolaire jusqu’à la fin de l’année actuellement en cours. La poursuite de son placement, si court soit-il, permettra aussi à la DPJ de mettre en place les mesures dont X pourrait continuer de bénéficier lorsqu’elle aura 18 ans ainsi que d’intervenir auprès des parents afin de les sensibiliser aux lacunes importantes de leur milieu de vie. [ 28 ] Par ailleurs, plusieurs mesures doivent être exécutées au cours du placement de Z en famille d’accueil.
Il serait, dans un premier temps, approprié d’évaluer, vu son faible rendement scolaire, si elle éprouve des difficultés particulières au niveau intellectuel et, le cas échéant, les mesures spécifiques qui pourraient l’aider. Il faudra, de plus, évaluer l’impact des abus sexuels dont elle a été victime et, le cas échéant, ses besoins à cet égard.
L’adolescente aura aussi besoin d’un soutien scolaire pour assurer son intégration positive à l’école secondaire. [ 29 ] Des interventions soutenues devront aussi être faites auprès des parents afin de les sensibiliser davantage à leurs responsabilités parentales et de les amener à modifier leur mode de vie et contexte familial.
Il serait d’ailleurs pertinent, à cet égard, que les parents soient soumis à une évaluation psychologique de leurs habiletés parentales, leurs facultés cognitives et degrés de compréhension qui apparaissent, de prime abord, limités. [ 30 ] La durée du placement recommandée par la DPJ (une anné
e) dans la situation de Z apparaît trop courte pour exécuter ses mesures et atteindre les objectifs visés. L’intervenante a d’ailleurs reconnu qu’il s’agissait d’une période minimale et que la durée à recommander au Tribunal a été déterminée sans porter une attention particulière au fait que l’échéance du placement arriverait deux mois avant la fin de la prochaine année scolaire.
Un placement jusqu’à la fin juin 2012 est, vu l’ensemble de la situation, davantage conforme à l’intérêt de Z et aux objectifs visés par la loi, soit d’assurer la protection de l’enfant, mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité et son développement et qu’elle ne se reproduise plus.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal : [ 31 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis; [ 32 ] ORDONNE, à l’égard de l’adolescente, l’exécution jusqu’à sa majorité, soit jusqu'au [...] 2011, des mesures de protection suivantes : - QUE C, né le […] 1987, n’entre pas en contact avec l’adolescente X; - QUE D , né le […] 1956, n ’entre pas en contact avec l’adolescente X; - QUE l’adolescente soit hébergée en famille d’accueil; - QU’UN(
E) intervenant(
e) social(
e) désigné(
e) par la DPJ apporte à l’adolescente et sa famille aide, conseils et assistance; - QU’UN(
E) éducateur ou éducatrice désigné(
e) par la DPJ apporte à l’adolescente et sa famille aide, conseils et assistance; - QUE les contacts entre l’adolescente et ses parents aient lieu aux conditions suivantes : - à la fréquence et pour la durée convenues entre les parents, l’adolescente et l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ, ou, à défaut d’entente, tous les samedis de 10 heures à 19 heures; - à l’exclusion de toute personne qui n’est pas expressément autorisée par l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ à être présente; [ 33 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LUCIE RONDEAU, J.C.Q. Me Pascal Bérubé pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond pour l’adolescente Me Henri Bernatchez pour les parents (99) /yd/cb Date d’audience : 2011-04-07
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