2013 QCCA 893, 2013 QCCA 893
Opinion
Turpin c. Banque de développement du Canada 2013 QCCA 893 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022143-119 (550-17-002491-064) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 13 mai 2013 CORAM: LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. ALLAN R. HILTON, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. APPELANTS AVOCAT GERMAIN TURPIN 9001-8722 QUÉBEC INC. 9125-6339 QUÉBEC INC. RANCH TURPIN INC. Me Marc Tremblay DEVEAU BOURGEOIS GAGNÉ HÉBERT ET ASSOCIÉS, S.E.N.C.R.L. INTIMÉE AVOCAT BANQUE DE DÉVELOPPEMENT DU CANADA Me Yves Robillard MILLER THOMSON S.E.N.C.R.L.
En appel d'un jugement de la Cour supérieure, district de Hull, rendu par l'honorable Jean-François Buffoni le 16 septembre 2011. NATURE DE L'APPEL : Banques et institutions financières - responsabilité Greffière: Elena Captari Salle: Antonio-Lamer AUDITION 13 h 32 : Début de l'audience. 13 h 32 : Argumentation de Me Tremblay. 14 h 07 : Suspension de l'audience. 14 h 10 : Reprise de l'audience. 14 h 10 : Argumentation de Me Robillard. 14 h 23 : Réplique de Me Tremblay. 14 h 27 : Suspension de l'audience. 14 h 36 : Reprise de l'audience. PAR LA COUR : Arrêt – voir page suivante. 14 h 37 : Fin de l'audience. Elena Captari Greffière d'audience PAR LA COUR
ARRÊT [ 1 ] Les appelants poursuivent l’intimée en dommages. Leur recours a été rejeté en première instance. Il convient de préciser qu’il s’agit d’une deuxième poursuite mue entre les parties relativement aux mêmes faits générateurs de la faute, la banque intimée ayant échoué dans sa tentative de recouvrer des appelants un cautionnement de $400,000. Les appelants ont d’ailleurs soutenu, en première instance, que le premier jugement emportait chose jugée sur leur poursuite contre la Banque, argument que le juge de première instance, avec raison, a rejeté puisque la condition de la triple identité, c'est-à-dire celle des parties, de l'objet et de la cause d'action, n'est pas satisfaite (
article 2848 al. 1 C.c.Q. ). [ 2 ] Dans l'affaire jugée en 2004, le paiement du cautionnement constitue l'objet du litige alors que le contrat de cautionnement en est la cause. Dans la présente affaire, les dommages-intérêts compensatoires constituent l'objet du litige alors que le devoir général de respecter les règles de conduite ou celui d'honorer un engagement en est la cause.
Les faits et les conclusions du jugement rendu en 2004 jouissent donc d'une présomption simple de fait au regard de la faute et du lien de causalité. [ 3 ] Le juge du procès a déterminé que l'intimée avait commis une faute en manquant de transparence à l'égard des appelants de janvier à avril 2000. En laissant croire qu'elle était d'accord pour leur céder l'usine de Franc Bois alors qu'elle manœuvrait à leur insu, l'intimée a transgressé son devoir d'agir avec bonne foi, loyauté et équité envers son client.
Le juge précise, en obiter , que sa conclusion n'est valable que pour les faits de l'espèce. [ 4 ] En appel, la question déterminante est celle de l’existence d’un préjudice découlant de la faute que le juge retient. Le juge de première instance a en effet conclu à l'absence de préjudice. Les appelants réclament la perte d'une occasion d'affaires en raison des manœuvres de l'intimée. La preuve démontre que l’appelant Turpin et ses compagnies étaient en mesure d'acquérir l'usine de Franc Bois; Turpin a d'ailleurs acheté l'usine de La Minerve quelques mois plus tard.
En l’espèce, cet achat constituait une solution de rechange. La méthode d'appréciation du préjudice reposait sur un exercice de comparaison entre le rendement de l'investissement dans l'usine de La Minerve et le rendement qu'auraient réalisé les appelants dans l'usine de Franc Bois. [ 5 ] Le juge a conclu que la preuve factuelle d'un rendement inférieur dans l'usine de La Minerve n'avait pas été offerte par les appelants.
En l'absence d'une telle preuve, il a tiré une présomption de fait voulant que l'usine de La Minerve ait remplacé, soit avantageusement, soit convenablement, l'usine de Franc Bois. [ 6 ] Les appelants se plaignent du fait que le juge n’aurait pas analysé leur conclusion subsidiaire, réclamant une perte de $950,000, représentant la différence entre la valeur des actifs de Franc Bois en 1999, soit 3 650 000 $ et le prix que les appelants auraient payés pour ces actifs, soit 2 700 000 $. La Cour estime que l’existence de ces dommages est spéculative.
Rien n’empêchait les appelants de présenter une offre à la Banque intimée, et cette dernière, qui avait des motifs valables pour ne pas transiger avec les appelants, n’était nullement obligée d’accepter pareille offre. [ 7 ] En l’absence d’une erreur manifeste et dominante dans l’appréciation des faits par le juge de première instance, ou encore d’une erreur de droit dans le jugement entrepris, la Cour ne saurait intervenir. [ 8 ] En ce qui concerne les frais judiciaires et les dommages punitifs, la Cour souscrit aux motifs du juge de première instance. POUR CES MOTIFS, LA COUR : REJETTE l’appel avec dépens.
NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. ALLAN R. HILTON, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
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