2012 QCCA 8, 2012 QCCA 8
Opinion
Lajeunesse c. Investissement Québec 2012 QCCA 8 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-022249-114 (450-17-004066-115) DATE : 9 JANVIER 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARTIN LAJEUNESSE REQUÉRANT - Défendeur / Demandeur reconventionnel c.
INVESTISSEMENT QUÉBEC INTIMÉE - Demanderesse / Défenderesse reconventionnelle JUGEMENT [ 1 ] L'intimée poursuit le requérant et demande l'exécution d'un acte de caution signé par ce dernier pour garantir des emprunts réalisés par trois compagnies. [ 2 ] Le requérant nie que la totalité de la somme ait été avancée par l'intimée et dépose une demande reconventionnelle alléguant diverses fautes commises par celle-ci. Il forme aussi un appel en garantie dont les allégations sont similaires. [ 3 ] L'intimée présente une requête en rejet de cette action en garantie et le requérant demande la réunion des actions.
Ces requêtes doivent être entendues le 9 janvier 2012. [ 4 ] Le requérant assigne quatre personnes à
titre de représentantes de l'intimée aux fins d'interrogatoire après défense (art. 398 C.p.c.) : il s'agit de messieurs Gilles Bisson, Paul Berthold, Marc Tanguay et Mario Lemire. L'intimée riposte par une requête en cassation des assignations et le requérant dépose une requête pour permission de procéder aux interrogatoires. [ 5 ] Le juge François Tôth, de la Cour supérieure, annule les assignations de messieurs Bisson et Lemire, mais permet l'interrogatoire de messieurs Berthold et Tanguay, tout en reportant au 9 janvier 2012 la détermination de la date de ces interrogatoires.
Le requérant veut être autorisé à appeler de ce jugement. LE CONTEXTE [ 6 ] Il faut souligner que messieurs Berthold et Tanguay sont des employés de l'intimée qui travaillent à deux endroits distincts. Le premier est à Sherbrooke, là où le dossier du requérant auprès de l'intimée a été ouvert, et le second à Montréal, où le dossier a été transféré par l'intimée, d'où la nécessité de les interroger tous les deux.
Ce transfert et les raisons qui l'expliqueraient constituent d'ailleurs certains des reproches formulés par le requérant à l'endroit de l'intimée dans sa demande reconventionnelle. [ 7 ] Le requérant plaide que le juge de première instance a erré 1) en concluant que M. Lemire n'est pas un agent de l'intimée, 2) en forçant le requérant à interroger M. Berthold, alors que son premier choix était M.
Bisson, son supérieur, et 3) en ne respectant pas les principes de droit applicables à la question de l'utilité d'un témoignage. [ 8 ] Dans sa défense et demande reconventionnelle, le requérant invoque la participation de messieurs Berthold, Tanguay et Lemire, sans toutefois faire mention de quelque façon de celle de M. Bisson. Pour comprendre l'assignation de ce dernier, il faudra attendre l'audition du 21 novembre 2011, devant le juge de première instance, alors que le requérant dépose une procuration signée par M. Bisson, à
titre de directeur régional, aux fins de la constitution des hypothèques garantissant le prêt. À cette occasion, le requérant témoigne, en parlant des raisons du transfert du dossier de Sherbrooke à Québec, qu'il (M. Bisson) « devrait, en principe, être au courant de la situation » (page 42, lignes 3 et 4). [ 9 ] En ce qui a trait à l'assignation de M. Bisson, le juge de première instance déclare que, vu le témoignage de M. Berthold, « il n'a pas été démontré que cette personne peut apporter un éclairage additionnel de nature à faire avancer le débat ».
Le requérant est d'avis que, ce faisant, le juge commet une erreur puisqu'il renverse le fardeau en exigeant que ce soit lui qui démontre l'utilité du témoignage, alors que ce serait plutôt à l'intimée de démontrer son inutilité. [ 10 ] Par ailleurs, en ce qui concerne M. Lemire (un comptable externe dont les services ont été retenus par l'intimée et qui a rédigé un rapport au sujet de la comptabilité des compagnies en cause), étant d'avis que ce dernier n'est pas un agent de l'intimée, le juge de première instance indique que son interrogatoire doit être autorisé par la Cour, conformément à l'al. 398.3 C.p.c .
Or, comme son rapport
a été remis à M. Tanguay, qui sera interrogé et qui pourra communiquer ce rapport au requérant, le juge conclut qu'il y a lieu de refuser la demande d'interrogatoire du moins, « à ce moment-ci ». Selon le requérant, il s'agit d'une autre erreur, puisque M. Lemire est un agent de l'intimée et que son interrogatoire n'a donc pas à être autorisé par la Cour. L'ANALYSE [ 11 ]
Malgré l'excellente présentation faite par l'avocate du requérant, je suis d'avis que la demande de permission d'appeler doit être rejetée. Voici pourquoi. [ 12 ] L'art. 29 C.p.c. édicte que l'appel d'un jugement interlocutoire peut être autorisé lorsqu'il décide en
partie du litige, lorsqu'il ordonne que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier ou encore lorsqu'il a pour effet de retarder inutilement le procès. Le requérant soutient que le jugement final ne pourra remédier à la situation. Je ne partage pas cet avis. [ 13 ] Dans le cas de M. Lemire, le jugement est clair : la demande est refusée « à ce moment-ci », autrement dit dans l'attente du témoignage de M. Berthold, qui pourra communiquer le rapport.
Il est possible que cela soit suffisant, mais, selon les termes mêmes du jugement, si cela ne l'était pas, une nouvelle demande pourrait être présentée. En somme, même si je suis sensible à l'argument du requérant sur le statut d'agent de M. Lemire, une telle erreur, s'il y avait erreur, ne changerait rien : un jugement subséquent pourrait remédier à la situation. [ 14 ] Quant à M. Bisson, s'il est vrai que l'interrogatoire après défense d'un employé d'une
partie n'exige pas l'autorisation de la Cour, il n'en reste pas moins que la décision rendue pourrait être revue à la lumière des interrogatoires à venir, d'autant que l'audience du 9 janvier et les auditions subséquentes pourraient apporter un éclairage supplémentaire. [ 15 ] De plus, même si les exigences de l'art 29 C.p.c . étaient satisfaites, je n'aurais pas accueilli davantage la demande parce que, selon moi, les fins de la justice ne requièrent pas d'accorder la permission (art. 511 C.p.c .). [ 16 ] En effet, même si le premier choix du requérant était M.
Bisson, il n'en reste pas moins qu'il demandait l'assignation de plus d'un employé de l'intimée et que, dans ces circonstances, vu la contestation, il devait démontrer que le témoignage supplémentaire était de nature à faire progresser le débat. Or, à la lumière des actes de procédures, force est de constater que le témoignage de M. Bisson serait nécessairement insuffisant, alors que celui de M. Berthold pourrait couvrir les sujets d'intérêt. [ 17 ] Selon le requérant, comme son choix portait sur M. Bisson, la Cour devait respecter ce choix au motif que c'est son droit « absolu ».
Ce qualificatif, employé par la jurisprudence, se rattache beaucoup plus à l'absence d'autorisation préalable requise qu'à l'impossibilité pour la Cour d'intervenir, puisqu'il est bien connu que l'assignation peut être annulée ou refusée si le témoignage est inutile [1] . Or, quel que soit le fardeau, j'estime, à la lumière des allégations de la défense et demande reconventionnelle de même que des pièces produites et du témoignage du requérant, que l'inutilité du témoignage de M.
Bisson est établie à ce stade des procédures. [ 18 ] Enfin, il serait inapproprié d'autoriser l'appel alors qu'une audition sur des faits intimement liés aura lieu incessamment, au risque de multiplier les témoignages. [ 19 ] POUR CES MOTIFS : [ 20 ] JE REJETTE la requête, avec dépens. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. M e Gloriane Blais Pour le requérant M e Laurent Godbout Fraser, Milner, Casgrain Pour l'intimée Date d’audience : 22 décembre 2011
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